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LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (1)

Article 7 I. A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 Sct. Chapitre VII : Mesures et sanctions prises par la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48 II. A. A modifié les dispositions suivantes : - Code pénal Art. 226-16 II.B.-Le deuxième alinéa de l'article 226-16 du code pénal demeure applicable, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, aux faits commis avant l'entrée en vigueur de celle-ci. Article 18 Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin

  1. Article 21 I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 Art. 10 II. - Le comité éthique et scientifique mentionné à l'article L. 612-3 du code de l'éducation remet chaque année, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et avant le 1er décembre, un rapport au Parlement portant sur le déroulement de cette procédure et sur les modalités d'examen des candidatures par les établissements d'enseignement supérieur. Le comité peut formuler à cette occasion toute proposition afin d'améliorer la transparence de cette procédure. Article 28 En application de l'article 7 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité, lorsque le traitement repose sur le consentement de la personne concernée, le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer que les contrats qu'il conclut portant sur des équipements ou services incluant le traitement de données à caractère personnel ne font pas obstacle au consentement de l'utilisateur final dans les conditions définies au 11 de l'article 4 du même règlement. Peut en particulier faire obstacle à ce consentement le fait de restreindre sans motif légitime d'ordre technique ou de sécurité les possibilités de choix de l'utilisateur final, notamment lors de la configuration initiale du terminal, en matière de services de communication au public en ligne et aux applications accessibles sur un terminal, présentant des offres et des conditions d'utilisation de nature équivalente selon des niveaux différenciés de protection des données personnelles. Article 31 Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent être conclues entre les collectivités territoriales et leurs groupements des conventions ayant pour objet la réalisation de prestations de service liées au traitement de données à caractère personnel. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assumer en commun les charges et obligations liées au traitement de données à caractère personnel. Article 32 I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans le respect des dispositions prévues aux titres Ier à III de la présente loi et au présent titre, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires : 1° A la réécriture de l'ensemble de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés afin d'apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification et à la cohérence ainsi qu'à la simplicité de la mise en œuvre par les personnes concernées des dispositions qui mettent le droit national en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et transposent la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/ JAI du Conseil, telles que résultant de la présente loi ; 2° Pour mettre en cohérence avec ces changements l'ensemble de la législation applicable à la protection des données à caractère personnel, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et omissions résultant de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet ; 3° A l'adaptation et à l'extension à l'outre-mer des dispositions prévues aux 1° et 2° ainsi qu'à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'ensemble des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée relevant de la compétence de l'Etat. II.-Cette ordonnance est prise, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. III.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance. Article 35 Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin
  2. Article 37 Les titres Ier à III et les articles 34 et 35 entrent en vigueur le 25 mai
  3. Toutefois, pour les traitements automatisés installés avant le 6 mai 2016, l'article 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard : 1° Le 6 mai 2023 lorsqu'une telle obligation exigerait des efforts disproportionnés ; 2° Le 6 mai 2026 lorsque, à défaut d'un tel report, il en résulterait de graves difficultés pour le fonctionnement du système de traitement automatisé. La liste des traitements concernés par ces reports et les dates auxquelles, pour ces traitements, l'entrée en vigueur de cette obligation est reportée sont déterminées par voie réglementaire. La seconde phrase du 2° de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 21 de la présente loi, entre en vigueur le 1er juillet
  4. L'article 22 entre en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2018-
  5. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.