Article 1 Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme. Article 2 Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme. Article 3 Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme. Article 4 Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme. Article 5 Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme. Article 6 Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme. Article 7 I. - La commission professionnelle consultative " Mer et navigation intérieure " est instituée auprès du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre de l'intérieur. Elle examine, selon les modalités prévues à l'article L. 6113-3 du code du travail, les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels relevant des champs professionnels de la navigation maritime et fluviale, de l'industrie navale et nautique et de la pêche. II. - Outre les membres mentionnés au 1°, au 2° , aux a à c du 4° et au 6° de l'article R. 6113-22 du code du travail , cette commission est composée : 1° Au titre du 3° du même article : - d'un représentant d'Armateurs de France ; - d'un représentant de l'Union des armateurs à la pêche de France ; 2° Au titre du 4° du même article : - d'un représentant désigné par le ministre chargé de la mer ; - d'un représentant désigné par le ministre chargé des armées ; - d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'agriculture ; 3° Au titre du 5° du même article : - d'un représentant du Cluster maritime français ; - d'un représentant du Groupement des industries de construction et d'activités navales ; - d'un représentant du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ; - d'un représentant d'Entreprises fluviales de France ; - d'un représentant de la Fédération des industries nautiques. III. - L'organisation administrative et matérielle de cette commission est assurée par le ministre chargé de la mer. Article 8 Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme. Article 9 Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme. Article 10 Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme. Article 11 Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, les mandats des membres des commissions professionnelles consultatives mentionnés aux 3° et 5° de l'article R. 6113-22 du code du travail, désignés en application du présent décret, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2025-64 du 23 janvier 2025, qui sont en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme. Article 12 I. - L'élection des présidents mentionnés à l'article R. 6113-22 du code du travail est acquise à la majorité simple lors de la première séance de la commission et sous la présidence du doyen d'âge. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. Le vote par procuration n'est pas admis. II. - Il est procédé à un tirage au sort entre les deux membres élus pour désigner celui qui assure la première présidence. III. - En cas d'absence du président, la séance est présidée par l'autre membre élu président. En cas d'absence de ce dernier, la séance est présidée par le membre représentant le ministre chargé de l'organisation administrative et matérielle de la commission professionnelle consultative. En cas d'empêchement définitif d'un président, une nouvelle élection est organisée pour élire son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir selon les mêmes modalités que l'élection initiale. Article 13 Les projets de création, de révision ou de suppression d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat sont rapportés par les personnes désignées par le ministère à l'origine du projet de certification. Article 14 Les groupes de travail prévus à l'article R. 6113-25 du code du travail peuvent être ministériels ou communs à plusieurs des ministères auprès desquels la commission est instituée. Article 15 I. - Les membres des commissions professionnelles consultatives, les personnes extérieures entendues au sein de ces commissions et les personnes participant aux groupes de travail prévus à l'article R. 6113-25 du code du travail exercent leurs missions à titre gracieux. II. - Les frais occasionnés par leurs déplacements sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 6113-24 du code du travail. III. - Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions professionnelles consultatives et, le cas échéant, des personnes extérieures entendues sont pris en charge par le ministère qui assure l'organisation administrative et matérielle de la commission professionnelle consultative. Les frais de déplacement des personnes désignées en application de l'article 13 sont pris en charge par le ministère à l'origine du projet de certification. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa, les frais occasionnés par les déplacements des personnes qui participent aux groupes de travail mentionnés à l'article 14 sont pris en charge par le ministère ou les ministères auprès duquel le groupe de travail est institué, dans des conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 6113-24. Les frais occasionnés par les déplacements des représentants de l'Etat sont pris en charge par le ministère dont ils relèvent. Article 17 La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre de la culture, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre des sports et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.