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Loi du 17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente

Article 1 A compter du premier avril prochain, les droits connus sous le nom de droits d'aides , perçus par inventaire ou à l'enlèvement, vente ou revente en gros, à la circulation, à la vente en détail sur les boissons ; ceux connus sous le nom d'impôts et billots et devoirs de Bretagne , d'équivalent du Languedoc , de masphaneng en Alsace, le privilège de la vente exclusive des boissons dans les lieux qui y étoient sujets ; le droit des quatre membres et autres de même nature, perçus dans les ci-devant provinces de Flandres, Hainaut, Artois, Lorraine et Trois-Évêchés ; le droit d'inspecteur aux boucheries , et tous autres droits d'aides ou réunis aux aides, et perçus à l'exercice dans toute l'étendue du royaume ; les droits sur les papiers et cartons ; le droit maintenant perçu sur les cartes à jouer, et autres dépendant de la régie générale, même les droits perçus pour les marques et plombs que les manufacturiers et fabricans étoient tenus de faire apposer aux étoffes et autres objets provenant de leurs fabriques et manufactures, sont abolis. Article 2 A compter de la même époque, les offices de perruquiers-barbiers-baigneurs-étuvistes, ceux des agens de change, et tous autres offices pour l'inspection et les travaux des arts et du commerce, les brevets et lettres de maîtrise, les droits perçus pour la réception des maîtrises et jurandes, ceux du collège de pharmacie, et tous privilèges de professions, sous quelque dénomination que ce soit, sont également supprimés. Le comité de judicature proposera incessamment un projet de décret sur le mode et le taux des remboursements des offices mentionnés au présent article. Article 3 Les particuliers qui ont obtenu des maîtrises et jurandes, ceux qui exercent des professions en vertu de privilèges ou brevets, remettront au commissaire chargé de la liquidation de la dette publique, leurs titres, brevets et quittances de finance, pour être procédé à la liquidation des indemnités qui leur sont dues, lesquelles indemnités seront réglées sur le pied des fixations de l'édit du mois d'août 1776, et autres subséquents, et à raison seulement des sommes versées au trésor public, de la manière ci-après dénommée. Article 4 Les particuliers reçus dans les maîtrises et jurandes depuis le 4 août 1789, seront remboursés de la totalité des sommes versées au trésor public. A l'égard de ceux dont la réception est antérieure à l'époque du 4 août 1789, il leur sera fait déduction d'un trentième par année de jouissance : cette déduction néanmoins ne pourra s'étendre au-delà des deux tiers du prix total ; et ceux qui jouissent depuis vingt ans et plus, recevront le tiers des sommes fixées par l'édit d'août 1776, et autres subséquens. Les remboursements ci-dessus énoncés seront faits par la caisse de l'extraordinaire ; mais ils n'auront point lieu pour les particuliers qui auroient renoncé à leur commerce depuis plus de deux ans. Quant aux particuliers aspirant à la maîtrise, qui justifieront avoir payé des sommes à compte sur le prix de la maîtrise qu'ils vouloient obtenir, et qui, à la faveur des ces payemens, ont joui de la faculté d'exercer leur profession, ils seront remboursés de ces avances, dans les proportions ci-dessus fixées pour les maîtres qui ont payé en entier le prix de la maîtrise. Article 5 Les syndics des corps et communautés d'artisans et marchands, seront tenus de représenter ou de rendre leurs comptes de gestion aux municipalités, lesquelles les vérifieront, et formeront l'état général des dettes actives et passives et biens de chaque communauté. Ledit état sera envoyé aux directoires de district et départment qui, après vérification, le feront passer au commissaire du roi, chargé de la liquidation de la dette publique, lequel en rendra compte au comité des finances, pour en être par lui fait rapport à l'assemblée nationale. Le commissaire du roi ne pourra néanmoins surseoir à la liquidation des remboursements et offices de chaque individu ; il se fera remettre les états, titres, pièces et renseignemens nécessaires pour constater l'état actuel, et achever, s'il y a lieu, la liquidation des dettes contractées antérieurement au mois de février 1776, par les corps et communautés. Article 6 Les fonds existant dans les caisses des différentes corporations, après l'apurement des comptes qui seront rendus au plus tard dans le délai de six mois, à compter de la promulgation du présent décret, seront versés dans la caisse du district, qui en tiendra compte à celle de l'extraordinaire. Les propriétés, soit mobiliaires, soit immobiliaires desdites communautés, seront vendues dans la forme prescrite pour l'aliénation des biens nationaux, et le produit desdites ventes sera pareillement versé dans la caisse de l'extraordinaire. Article 7 [ ] : texte de la version initiale de l'article

  1. Article 8 Les vendeurs et vendeuses de fleurs, fruits, légumes, poissons, beurre et oeufs, vendant dans les rues, halles et marchés publics, ne sont point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu'ils n'ayent ni boutiques ni échoppes, et qu'ils ne fassent aucun autre négoce, à la charge par eux de se conformer aux réglemens de police. Article 9 Tout particulier qui voudra se pourvoir d'une patente, en fera, dans le mois de décembre de chaque année, à la municipalité du ressort de son domicile, sa déclaration, laquelle sera inscrite sur un registre à fouche ; il lui en sera délivré un certificat coupé dans la feuille de sa déclaration. Ce certificat contiendra son nom et la valeur locative de ses habitation, boutique, magasin et atelier. Il se présentera ensuite chez le receveur de la contribution mobiliaire, auquel il payera comptant le quart du prix de la patente, suivant les taux ci-après fixés, et fera sa soumission de payer le surplus par parties égales, dans les mois de mars, juin et septembre. Ce receveur lui délivrera quittance de l'à-compte et récépissé de la soumission, au dos du certificat ; et sur la représentation de ces certificat, quittance et récépissé, qui seront déposés et enregistrés aux archives du district, la patente lui sera délivrée au secrétariat du directoire pour l'année suivante. Ceux qui auront payé le quart du prix de leurs patentes, et qui négligeront d'acquitter les autres parties aux termes fixés, y seront contraints comme pour le payement de la contribution mobiliaire. Les déclarations, certificats, quittances, soumissions et patentes, seront sur papier timbré, et conformes aux modèles annexés au présent décret. Article 10 Ceux qui voudront faire le négoce ou exercer une profession, art et métier quelconque, pendant la présente année, seront tenus de se présenter à leurs municipalités avant le premier avril prochain, et de remplir, avant la fin du même mois, les formalités prescrites par les articles précédens. Ils acquitteront comptant un tiers du droit, et fourniront leur soumission de payer un second tiers dans le courant de juillet prochain, et le surplus dans le courant d'octobre suivant. La jouissance des patentes qui leur seront délivrées, commencera au premier avril prochain, et les prix en seront fixés aux trois quarts des patentes qui dans la suite seront accordées pour une année. Article 11 Les particuliers qui, dans le courant d'une année, voudront se pourvoir de patentes, en auront la faculté, en remplissant les formalités prescrites, et le droit sera compté pour le restant de l'année, à dater du premier jour du quartier dans lequel ils auront demandé des patentes. Article 12 Le prix des patentes annuelles pour les négoces, arts, métiers et professions, autres que ceux qui seront ci-après exceptés, sera réglé à raison du prix du loyer, ou de la valeur locative de l'habitation des boutiques, magasins et ateliers occupés par ceux qui les demanderont, et dans les proportions suivantes : Deux sous pour livre du prix du loyer jusqu'à quatre cents livres ; deux sous six deniers pour livre, depuis quatre cents jusqu'à huit cents livres ; et trois sous pour livre au-dessus de huit cents livres. Article 13 Les boulangers qui n'auront pas d'autre commerce ou profession, ne payeront que la moitié du prix des patentes, réglé par l'article précédent. Article 14 Les particuliers qui voudront réunir à leur négoce, métier ou profession, les professions de marchands de vins, brasseurs, limonadiers, distillateurs, vinaigriers, marchands de bierre et de cidre, aubergistes, hôteliers donnant à boire et à manger, traiteurs-restaurateurs, les fabricans et débitans de cartes à jouer, les fabricans et débitans de tabac, ceux même qui n'exerceroient que les professions ci-dessus dénommées, payeront leurs patentes dans les proportions suivantes ; savoir, trente livres quand le loyer total de leur habitation et dépendances sera de deux cents livres et au-dessous ; trois sous six deniers pour livre du prix de ce loyer, quand il sera au-dessus de deux livres, jusques et compris quatre centes livres ; quatre sous pour livre du prix de ce loyer, quand il surpassera quatre cents livres, jusques et compris six cents livres ; quatre sous six deniers quand il sera de six cents livres à huit cents livres ; et enfin cinq sous pour livre pour les loyers au-dessus de huit cents livres. Article 15 Il sera délivré des patentes pour un ou plusieurs mois, aux propriétaires et cultivateurs qui voudront vendre en détail des boissons de leur crû ; le prix desdites patentes sera de trois livres par mois ; elles ne seront délivrées qu'après l'accomplissement des formalités prescrites, et que le prix en aura été acquitté entre les mains du préposé au recouvrement des contributions mobiliaire et d'habitation ; mais ces patentes ne pourront être accordées pour plus de six mois dans le cours de l'année : au-delà de ce terme, elles seront réputées patentes annuelles, et seront payées commes telles. Article 16 Les colporteurs exerçant le négoce dans les villes, campagnes, foires et marchés, les forains exerçant le négoce ou leur profession hors de leur domicile et hors les temps de foires, seront tenus de se pourvoir de patentes particulières et spéciales, conformément aux modèles annexés au présent décret, et après avoir rempli les formalités prescrites. Le prix entier des patentes des colporteurs et forains sera payé comptant, et fixé suivant les proportions de l'article XII, mais ne pourra être au-dessous de dix livres pour les marchands portant la balle ; de cinquante livres pour ceux qui emploîront à leur commerce un cheval ou autre bête de somme, et quatre-vingts livres pour ceux qui se serviront d'une voiture, quand même le prix du loyer de leur domicile établiroit une proportion inférieure. Lesdits colporteurs et marchands forains seront tenus, lorsqu'ils en seront requis, de justifier de leur domicile et de leur taxe mobiliaire et d'habitation, même de représenter leur patente de colporteur ou forain, aux officiers municipaux des lieux où ils exerceront leur commerce. Article 17 Il sera versé deux sous pour livre de prix de chaque patente dans la caisse de la commune, pour servir à ses dépenses particulières. Les officiers municipaux tiendront la main à ce qu'aucun particulier ne s'immisce dans l'exercice des professions assujetties à des patentes par le présent décret, sans avoir rempli les formalités ci-devant prescrites, et sans avoir acquitté le droit. Article 18 Tout particulier qui aura obtenu une patente, sera obligé, avant d'en faire usage, de la rapporter à la municipalité, où il sera apposé un visa au bas de la déclaration prescrite par l'article
  2. Tout colporteur et forain sera de plus obligé de faire viser sa patente dans toutes les municipalités, autres que celle de son domicile. Est excepté de cette règle le forain, en temps de foire seulement. Il sera dressé dans chaque municipalité une liste ou un registre alphabétique des noms des personnes qui auront obtenu une patente, ainsi que de ceux des forains ou colporteurs qui auront fait viser les leurs. Cette liste sera déposée au secrétariat de la municipalité, et il sera libre à toute personne de la voir. Article 19 Tout particulier qui fera le négoce, exercera une profession, art ou métier quelconque, sans avoir rempli les formalités prescrites par les articles précédens, et s'être pourvu d'une patente, sera condamné à une amende du quadruple du prix fixé pour la patente dont il auroit dû se pourvoir. Article 20 Les marchandises qui seront fabriquées ou mises en vente par des personnes non pourvues de patentes, seront confisquées. Article 21 Toute personne non inscrite sur le registre des pourvus de patentes, pourra être appelée au tribunal de district, à la réquisition du procureur-syndic du département, de celui du district, ou du procureur de la commune, pour déclarer, audience tenante, s'il exerce ou non une profession sujette à la patente, et en cas d'aveu, être condamné aux peines prescrites par le présent décret. Article 22 Aucun particulier assujetti à prendre une patente ne pourra former de demande en justice pour raison de son négoce, profession, art ou métier, ni faire valoir aucun acte qui s'y rapporte, par forme ou par moyen d'exception et défense, ou enfin passer aucun acte qui s'y rapporte, traité ou transaction en forme authentique, qui y soit relatif, s'il ne produit sa patente en original ou en expédition ; et il en sera fait mention en tête de l'acte ou exploit. Tout huisser et notaire qui contreviendra à cette disposition, sera condamné à cinquante livres d'amende pour chaque contravention, et en cas de récidive, à cinq cents livres. Aucun acte civil ou judiciaire, aucun exploit fait en contravention au présent article, non plus qu'aucun acte sous seing-privé, relatif à l'exercice d'une profession soumise à la patente, ne pourront être admis à l'enregistrement, si la patente, en original ou en expédition, prescrite pour l'exercice de la profession à laquelle se rapportent lesdits actes ou exploits, n'est représentée au receveur qui en fera mention, à peine de cinquante livres d'amende pour chaque contravention, et de cinq cents livres en cas de récidive. Nul ne pourra pareillement présenter les registres au juge et recevoir la cote et le paraphe, dans le cas où ces formalités sont prescrites par les loix pour l'exercice des professions assujetties à la patente, s'il ne produit en même temps la patente prescrite en original ou en expédition, et le juge ne pourra en ce cas, apposer sa cote et son paraphe, à peine de cinquante livres d'amende pour chaque contravention. Nul ne pourra être inscrit sur la liste des personnes éligibles aux tribunaux de commerce, ou sur celle des officiers servant près des tribunaux, ou assermentés et sujets à la patente, s'il n'a produit sa patente en original ou en expédition. Les commissaires du roi près des tribunaux, veilleront à l'exécution du présent décret. Article 23 Moyennant le payement d'un triple droit, il sera délivré des patentes de supplément à ceux qui ayant des actions à exercer, ou des défenses à proposer pour raison d'une profession soumise à la patente, auroient négligé de s'en pourvoir. Article 24 Nul ne sera admis à faire déduire de sa contribution mobiliaire, la taxe proportionnelle à la valeur locative de ses ateliers, chantiers, boutiques et magasins, qu'il n'ait produit sa patente en original ou en expédition. Article 25 Toute personne pourvue d'une patente, pourra en donnant bonne et suffisante caution, requérir la saisie des marchandises fabriquées ou vendues par des fabricans, ouvriers ou marchands dont les noms ne seroient pas inscrits dans la liste ou registre qui sera tenu au secrétariat des municipalités en vertu de l'article 18, et en poursuivre la confiscation. Le procureur de la commune sera obligé de faire ses réquisitions et poursuites quand il y aura lieu. Article 26 Tout procureur de commune qui aura connoissance d'une profession, fabrication ou négoce exercé sans patente, et sans être poursuivi dans l'étendue d'une autre municipalité du même district, requerra la saisie et poursuivra la confiscation des marchandises ainsi fabriquées ou vendues par contravention. Les procureurs-syndics de district feront, dans les mêmes cas, les mêmes poursuites et réquisitions dans toute l'étendue de leur district, et les procureurs-syndics de département dans toute l'étendue de leur département. Article 27 En cas de poursuites exercées par des particuliers pourvus de patentes, le produit des amendes et confiscations sera partagé par moitié entre le trésor public et eux ; en cas de poursuites de la part d'un procureur de commune, le produit sera partagé entre la caisse municipale et le trésor public. En cas de poursuites de la part d'un procureur-syndic de district ou de département, le produit appartiendra entièrement au trésor public, et sera dans le premier cas appliqué aux besoins particuliers du district, dans le second, à ceux du département. Article 28 Les contraventions seront constatées et poursuivies dans les formes prescrites pour les procédures civiles, et devant les tribunaux de district. Le présent décret sera porté sans délai à l'acceptation du roi.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.