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Arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime

Article 1 bis Télédéclaration Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté, les capitaines des navires concernés peuvent effectuer leurs déclarations visées à l'article 1 du présent arrêté au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer (VISIOCaptures). Cette formalité de déclaration est appelée ci-après télédéclaration . Le choix effectué par l'armateur d'utiliser la télédéclaration pour son navire est irréversible. Dans pareil cas, les déclarations visées à l'article 1er du présent arrêté ne sont et ne peuvent plus être effectuées au format papier. Les obligations et modalités de déclarations, comme les délais de transmission, détaillées à l'article 1er du présent arrêté, s'appliquent en cas de télédéclaration. Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres ou au cours de la sortie pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, les capitaines des navires en font la déclaration au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer. En cas de défaillance technique, du système de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer ou de l'outil utilisé par le professionnel sur lequel est installé ledit système de téléprocédures, les capitaines de navires effectuent leurs déclarations sur le document de secours au format papier mis à disposition par FranceAgriMer et qu'ils doivent détenir à bord. Le format de secours papier doit être conservé et les informations qui y sont inscrites répétées par le professionnel dans le système de téléprocédures dès lors que l'accès audit système est de nouveau possible . Article Annexe 8 CODE TRANSACTION DES OPÉRATIONS DE PREMIÈRE VENTE POUR UNE INTÉGRATION DANS L'APPLICATION VISIOMER Le code transaction définit la nature de la transaction commerciale. CODE TYPE DE TRANSACTION DESCRIPTION ET RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE Transactions en halles à marée 110 Lot vendu aux enchères Vente réalisée par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée (article L.932-5 a du code rural et de la pêche maritime). 120 Lot vendu de gré à gré Vente correspond à un des deux cas suivants : 1) vente réalisée par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée et répondant à la définition des articles L. 932-5 a) et D. 932-13 point 2 du code rural et de la pêche maritime ; 2) vente faisant l'objet d'un contrat préalable entre le vendeur et l'acheteur et répondant à la définition des articles L.932-5 b) et D. 932-19 du code rural et de la pêche maritime. La halle à marée rend une prestation de service en déclarant la transaction. 170 Lot invendu 1. Lot ne trouvant pas acquéreur. Dans ce cas : - le code Acheteur est saisi par défaut ; le SIRET est renseigné à 0

(00000000000000); le prix de transaction est saisi à 0,00 ; 2. Lot n'étant pas destiné à la consommation humaine et récupéré à titre gratuit par une société transformant la matière première. Dans ce cas : - le code Acheteur est saisi par défaut ; le SIRET de l'acquéreur est renseigné ; le prix de transaction est saisi à 0,00 ; - la destination du produit est autre que HCN (consommation humaine). Un lot déclaré sous ce code transaction ne peut pas faire l'objet d'une aide au stockage. 172 Lot retiré des enchères Lot retiré des enchères par une organisation de producteurs reconnue au titre du règlement (UE) n° 1379/2013 du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, et conformément aux articles D. 912-144 à 912-149 du code rural et de la pêche maritime. Le prix saisi correspond au prix auquel l'organisation de producteurs a décidé de retirer le lot. Seuls les volumes déclarés sous ce code transaction peuvent faire l'objet d'une aide au stockage. 181 Lot saisi pour cause sanitaire Lot saisi conformément à l'article L. 231-2-2 du code rural et de la pêche maritime et L. 512-29 du code de la Consommation. 182 Lot saisi pour cause non sanitaire Lot saisi conformément à l'article L. 943-2 du code rural et de la pêche maritime. Transactions hors criée 220 Vente de gré à gré Vente réalisée entre l'acheteur et le pêcheur conformément aux articles L. 932-5 et D. 932-19 du code rural et de la pêche maritime.

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