Article 1 bis Télédéclaration Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté, les capitaines des navires concernés peuvent effectuer leurs déclarations visées à l'article 1 du présent arrêté au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer (VISIOCaptures). Cette formalité de déclaration est appelée ci-après télédéclaration . Le choix effectué par l'armateur d'utiliser la télédéclaration pour son navire est irréversible. Dans pareil cas, les déclarations visées à l'article 1er du présent arrêté ne sont et ne peuvent plus être effectuées au format papier. Les obligations et modalités de déclarations, comme les délais de transmission, détaillées à l'article 1er du présent arrêté, s'appliquent en cas de télédéclaration. Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours du mois pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres ou au cours de la sortie pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, les capitaines des navires en font la déclaration au moyen du dispositif de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer. En cas de défaillance technique, du système de téléprocédures mis en place par FranceAgriMer ou de l'outil utilisé par le professionnel sur lequel est installé ledit système de téléprocédures, les capitaines de navires effectuent leurs déclarations sur le document de secours au format papier mis à disposition par FranceAgriMer et qu'ils doivent détenir à bord. Le format de secours papier doit être conservé et les informations qui y sont inscrites répétées par le professionnel dans le système de téléprocédures dès lors que l'accès audit système est de nouveau possible . Article Annexe 8 CODE TRANSACTION DES OPÉRATIONS DE PREMIÈRE VENTE POUR UNE INTÉGRATION DANS L'APPLICATION VISIOMER Le code transaction définit la nature de la transaction commerciale. CODE TYPE DE TRANSACTION DESCRIPTION ET RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE Transactions en halles à marée 110 Lot vendu aux enchères Vente réalisée par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée (article L.932-5 a du code rural et de la pêche maritime). 120 Lot vendu de gré à gré Vente correspond à un des deux cas suivants : 1) vente réalisée par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée et répondant à la définition des articles L. 932-5 a) et D. 932-13 point 2 du code rural et de la pêche maritime ; 2) vente faisant l'objet d'un contrat préalable entre le vendeur et l'acheteur et répondant à la définition des articles L.932-5 b) et D. 932-19 du code rural et de la pêche maritime. La halle à marée rend une prestation de service en déclarant la transaction. 170 Lot invendu 1. Lot ne trouvant pas acquéreur. Dans ce cas : - le code Acheteur est saisi par défaut ; le SIRET est renseigné à 0
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.