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Arrêté du 18 mars 2009 fixant les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification hospitalière de praticien certifié offerts par co

Article 1 Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution par concours sur titres des niveaux de qualification hospitalière de praticien certifié aux officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées. Article 2 Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié peut être attribué aux officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées et titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des disciplines ouvertes au concours. Ces officiers doivent avoir dépassé le délai de la période probatoire de six mois au premier jour du mois du concours pour pouvoir faire acte de candidature. Le nombre de postes ouverts par discipline est indiqué dans le tableau ci-après : Concours B : juin 2009 DISCIPLINES NOMBRE DE POSTES Chirurgie générale, option chirurgie viscérale et digestive 1 Gastro-entérologie et hépatologie 1 Médecine interne, option infectiologie 1 Médecine nucléaire 1 Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale 1 Concours C : septembre 2009 DISCIPLINES NOMBRE DE POSTES Ophtamologie 1 Médecine nucléaire 1 Concours D : décembre 2009 DISCIPLINES NOMBRE DE POSTES Endocrinologie et métabolisme 1 Psychiatrie 1 Article 3 Les modalités pratiques du concours ainsi que la composition des dossiers de candidature sont indiquées dans l'instruction n° 17892/DEF/DCSSA/RH/PFR du 19 octobre 2006 relative à l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé et de praticien certifié de médecine d'armée, de praticien certifié de qualification hospitalière et de praticien certifié de recherches du service de santé des armées. Article 4 Les autorités hiérarchiques chargées d'émettre un avis motivé et détaillé sur le candidat sont les suivantes : ― les directeurs régionaux ou interarmées du service de santé des armées, pour les praticiens relevant de leurs autorités techniques ; ― les directeurs ou commandants d'établissement, d'institut ou de centre de recherche pour les praticiens servant dans les hôpitaux et établissements du service de santé ; ― pour les praticiens servant dans d'autres organismes ne relevant pas du service de santé, l'autorité technique du service dont relève le candidat. Ces autorités établissent, le cas échéant, un fusionnement parmi les dossiers de candidature relevant d'une même discipline. Article 5 Les dossiers de candidature sont établis en cinq exemplaires, conformément aux modèles de présentation de l'instruction citée à l'article 3 du présent arrêté, et doivent parvenir par la voie hiérarchique à la direction centrale du service de santé des armées (bureau politique de formation), fort neuf de Vincennes, cours des Maréchaux, 75614 Paris Cedex 12, avant le 18 mai 2009 pour le concours B, avant le 25 septembre 2009 pour le concours C et avant le 19 novembre 2009 pour le concours D, termes de rigueur. Article 6 La qualification de praticien certifié est attribuée par le ministre de la défense (direction centrale du service de santé des armées) à compter du premier jour du mois du concours. Les noms des candidats bénéficiaires de ces qualifications sont publiés au Journal officiel de la République française. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.