Article 1 Le comité des prix institué dans chaque département a pour mission : L'examen des projets de textes relatifs aux prix préparés par l'administration départementale ; L'échange d'informations relatives aux prix entre les différents partenaires qui composent le comité ; La réflexion sur les modalités d'adaptation au niveau local des dispositions générales en matière de prix. Article 2 Dans chaque département, et dans la mesure où les intérêts qui doivent y être représentés existent, la composition du comité départemental des prix est fixée ainsi qu'il suit : A-Producteurs indépendants. Six représentants, dont : Trois représentants des agriculteurs, dont un représentant de la coopération agricole ; Trois représentants des artisans, dont au moins deux représentants des prestataires de services. Dans les départements côtiers la représentation des producteurs indépendants est assurée par : Un représentant des armateurs et pêcheurs ; Deux représentants des agriculteurs, dont un représentant de la coopération agricole ; Trois représentants des artisans, dont au moins deux représentants des prestataires de services. B-Industriels et commerçants. Six représentants, dont : Trois représentants des industriels, dont un représentant des petites et moyennes entreprises ; Trois représentants des commerçants. C-Salariés. Six représentants des syndicats des salariés dont un représentant des cadres. D-Consommateurs. Six représentants des consommateurs choisis en priorité parmi les responsables des associations représentées au Conseil national de la consommation dont un représentant des coopératives de consommation et un représentant des associations familiales. E-Personnalités qualifiées. Deux personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement du département. Tous les membres du comité départemental des prix sont désignés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. En cas d'empêchement d'assister aux séances, un membre titulaire peut se faire représenter par l'un ou l'autre de ses deux suppléants désignés dans les mêmes conditions. Il peut choisir de n'avoir qu'un suppléant. Article 3 Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, la composition des comités départementaux des prix de Paris, des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne est fixée comme suit : un représentant des agriculteurs ; quatre représentants des artisans, dont deux représentants des prestataires de services ; trois représentants des industriels, dont un représentant des petites et moyennes entreprises ; quatre représentants des commerçants ; six représentants des syndicats de salariés, dont un représentant des cadres ; six représentants des consommateurs choisis en priorité parmi les responsables des associations représentées au Conseil national de la consommation, dont un représentant des coopératives de consommation et un représentant des associations familiales ; deux personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement du département. Article 4 La présidence du comité départemental des prix est assurée par le préfet ou son représentant. Le président est assisté, pour les questions qui viennent en discussion devant le comité, par le directeur départemental chargé des prix et, le cas échéant, par les représentants des administrations intéressées qu'il désigne. Il peut également faire appel à des experts. La convocation du comité départemental des prix comporte un ordre du jour déterminé. Elle est de droit lorsqu'un tiers de ses membres en fait la demande. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président du comité au vu des propositions du directeur départemental chargé des prix. En outre, le président peut inscrire à l'ordre du jour un ou des points qui auront été proposés par un tiers des membres du comité. Le président peut également, en cas d'urgence, faire inscrire, par priorité, la discussion d'un dossier à l'ordre du jour. Article 5 Les dossiers sur lesquels le comité départemental des prix est appelé à donner son avis sont présentés par les fonctionnaires compétents. Toutes indications utiles à l'information des membres du comité sont données au préalable et par écrit, sauf cas d'urgence. Le comité départemental des prix examine, au moins trois fois par an, l'évolution générale des prix et les conditions de fonctionnement de l'économie locale dans le domaine des prix et de la concurrence. Article 6 L'absence, lors d'une séance du comité départemental des prix, d'un ou plusieurs membres ou de leurs suppléants régulièrement convoqués ne peut être invoquée pour contester la validité des délibérations du comité. Article 7 Le secrétariat du comité départemental des prix est assuré par les services de la préfecture. Article 8 Les avis émis par le comité départemental des prix sur les questions soumises à ses délibérations sont recueillis au cours des séances. Les avis émis au terme des débats tenus en application de l'article 5, 2ème alinéa, sont publiés par voie d'affichage à la préfecture et accessibles aux personnes qui en font la demande. En ce qui concerne les arrêtés de prix ne présentant qu'un intérêt secondaire, ces avis peuvent être recueillis par une procédure simplifiée qui consiste à informer par écrit les membres du comité des projets en préparation. Un délai de dix jours est réservé pour leur permettre de formuler des observations et, s'ils l'estiment opportun, de présenter une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une séance du comité. Cette inscription est de droit si la demande est présentée, par écrit, par un cinquième au moins des membres du comité. Article 9 Les comités départementaux des prix restent valablement constitués dans leur composition actuelle jusqu'à leur formation en conformité des dispositions du présent arrêté. Article 10 Cessent d'être applicables les dispositions antérieures relatives à la composition des comités départementaux des prix et aux règles générales de leur fonctionnement. Article 11 Les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.