Article 1 L'autorité chargée du contrôle financier sur le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, exerce pendant trois ans à compter de 2011 une mission générale de surveillance de la gestion du groupe, par exception à l'article L. 719-9 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Ci-après dénommée « le contrôleur », l'autorité chargée du contrôle financier contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels le grand établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques. Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique, les circuits et procédures mis en place. Article 2 Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Article 3 Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, le Groupe des écoles nationales d'économie et statistique lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit à l'appui du projet de budget avec ses annexes le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnels rattachés au budget de l'établissement. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement du groupe. Article 4 Le contrôleur suit l'exécution du budget du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance du groupe, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du groupe, des comptes rendus d'exécution du budget présentés dans le même format que le budget voté. Ils sont complétés : ― de la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; ― des tableaux de bord relatifs à l'activité du groupe ; ― de la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée en tant que de besoin et à la demande du contrôleur d'une actualisation des documents prévisionnels de gestion transmis à l'appui du projet de budget ; ― de la situation des engagements ; ― de la situation de trésorerie et l'état des placements ; ― des comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de performance ; ― de l'état des ressources propres ; ― de documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne du groupe ; ― du rapport annuel sur le fonctionnement et la gestion du groupe. Article 5 Dispositions relatives au visa et à l'avis : 5.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.