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Décret n°2001-1189 du 13 décembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de l'intérieur visés par

Article 1 Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif mentionnés au paragraphe I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. Article 2 Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés dans trois catégories : Catégorie I dont relèvent les agents assurant soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs, soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, à l'exception de ceux relevant de la catégorie III ci-après définie ; Catégorie II dont relèvent les agents assurant des fonctions du niveau de la catégorie C concourant au fonctionnement des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements à l'exception de ceux relevant de la catégorie III ci-après définie ; Catégorie III dont relèvent les agents assurant des fonctions d'encadrement ou d'un niveau de qualification supérieure à celle des catégories I et II et justifiant d'une durée de service effectif supérieure à quinze ans. Article 3 Les agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un classement initial dans l'une des trois catégories citées à l'article 2 et bénéficient d'un échelonnement indiciaire dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-après, compte tenu de leur ancienneté et des fonctions qu'ils exercent. Les agents exerçant des fonctions d'une particulière technicité en qualité de cuisinier, d'intendant ou de maître d'hôtel, à l'hôtel du préfet ou du ministre exclusivement, font l'objet d'un contrat particulier. Article 4 Le classement des agents dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 s'effectue à un échelon calculé en fonction de leur ancienneté de service en qualité d'agent contractuel. Pour ce classement, la durée des services effectués en cette qualité est prise en compte sur la base de l'ancienneté calculée au prorata du temps réellement travaillé depuis l'engagement initial. Ce classement prend également en compte la durée du service national actif. Pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, il est tenu compte de la durée du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient. Article 5 L'échelonnement indiciaire des catégories susmentionnées est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de la fonction publique et de l'intérieur. Le nombre d'échelons et la durée à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur sont fixés pour chaque catégorie comme suit : CATÉGORIES I, II ET III Echelons DURÉE DU TEMPS À PASSER dans chaque échelon 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 4 ans 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Article 6 Les agents contractuels peuvent changer de catégorie selon l'évolution de leurs fonctions, sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise après avis de la commission consultative paritaire compétente. Les agents changeant de catégorie sont reclassés à l'échelon de leur nouvelle catégorie doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur catégorie d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents ainsi nommés conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie. Dans la même limite, les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne catégorie conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon. Article 7 Les agents classés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus qui, avant ce classement, détenaient une rémunération nette supérieure bénéficient à titre personnel et exceptionnel du maintien de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée au classement la rejoigne. En outre, la rémunération nette maintenue à titre individuel évoluera conformément à la valeur du point de la fonction publique. Article 8 La rémunération des agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret comprend une rémunération principale déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement : - l'indemnité de résidence ; - le supplément familial et les indemnités à caractère familial ; - la prime de transport ; - les heures supplémentaires effectivement réalisées. Article 9 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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