Article 1 Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Article 2 Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière. Article 3 Le membre du corps du contrôle général économique et financier a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'établissement. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour et documents à examiner lui sont adressées à l'avance, en même temps qu'aux membres du conseil ; les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Article 4 Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministère chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent. Article 5 Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent. Article 6 Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives : - les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération, aux primes et indemnités diverses des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ; - les ordres de mission ; - les marchés ; - les frais de réception ; - les conventions, les commandes, les travaux ou fournitures, les baux, lorsque leur montant est supérieur à une limite fixée par le contrôleur financier ; - les opérations en capital ; - les décisions portant attribution de subvention. Les autres dotations font l'objet d'engagements provisionnels. Article 7 Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions sousmises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa. Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget. Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable. Article 8 Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis, du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement. Article 9 L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe : - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; - le montant des engagements et des dégagements de dépenses ; - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; - le montant des mandats émis par l'ordonnateur. Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année : - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ; - les dépenses résultant des décisions antérieures. Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant. Article 10 Les mandats de paiement doivent porter les références des engagements de crédits sur lesquels ils s'imputent. Sont toutefois soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier avant d'être signés par l'ordonnateur les mandats de paiement afférents aux opérations décrites à l'article 6 ci-dessus. Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement et le mandat de paiement sont soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, que l'engagement et le mandat de paiement ont bien été effectués et ont reçu ce visa. Article 11 Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ainsi que celles relatives au placement de fonds de l'établissement. Article 12 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.