Article 1 Les commissions professionnelles consultatives, instituées auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la population, en application des articles D. 335-33 et D. 335-34 du code de l'éducation ont pour rôle de formuler des avis et des propositions sur les différentes questions mentionnées à l'article D. 335-35 du code susvisé. Elles peuvent, en outre, être appelées à effectuer des études à la demande du ministre du travail, de l'emploi et de la population. Article 2 Ces commissions professionnelles consultatives comprennent :
- Cinq à neuf représentants des pouvoirs publics désignés par les ministres intéressés dont, en tout état de cause : Un représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la population ; Un représentant du ministre de l'éducation nationale ; Un représentant du ministre concerné en raison de la branche d'activité dont la commission a à connaître ; Un représentant du centre d'études et de recherches sur les qualifications ; Un représentant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
- Cinq à neuf représentants des employeurs proposés par les organisations professionnelles patronales ;
- Cinq à neuf représentants des salariés proposés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives dans la branche considérée. La représentation des trois catégories ci-dessus doit être numériquement équivalente. Les représentants des employeurs et des salariés sont choisis, par priorité, parmi les personnes assurant des fonctions dans les services techniques, administratifs ou commerciaux des entreprises de la branche considérée. Article 3 Assistent également de droit aux commissions professionnelles consultatives :
- Le directeur de l'A.F.P.A. ou son représentant ;
- Un représentant du personnel enseignant de l'A.F.P.A. désigné par les organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés ;
- Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
- Un représentant des chambres de commerce et d'industrie. Article 4 Peuvent, en outre, être appelés à assister aux séances des commissions professionnelles consultatives, à titre consultatif ;
- Les représentants d'organismes de formation autres que l'A.F.P.A. spécialisés dans la branche ;
- Les responsables des services techniques de l'A.F.P.A. ;
- Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'A.F.P.A. ;
- Toute personnalité qualifiée, pour l'examen d'une question déterminée. Article 5 La durée du mandat des membres des commissions professionnelles consultatives est de quatre ans. Leurs fonctions s'exercent à titre gratuit. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et éventuellement d'indemnités compensatrices de perte de salaire. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Article 6 Le président et le vice-président des commissions professionnelles consultatives sont élus chaque année et choisis alternativement parmi les représentants des employeurs et ceux des salariés. Le président est assisté, lorsqu'il est employeur, d'un vice-président salarié et inversement. La première présidence est déterminée par le sort. Article 7 Les commissions professionnelles consultatives se réunissent au moins trois fois par an sur convocation de leur président ou à la demande du ministre du travail, de l'emploi et de la population. Article 8 Les commissions professionnelles consultatives peuvent constituer, pour chaque activité individuelle , ou regroupement d'activités individuelles, des sous-commissions spécialisées. Lorsque ces activités individuelles relèvent de plusieurs groupes d'activités professionnelles, les sous-commissions comprennent des représentants salariés et employeurs appartenant aux commissions consultatives des autres branches économiques intéressées. Ces sous-commissions ont pour rôle, notamment par délégation des commissions professionnelles consultatives, d'examiner les programmes et progressions, les épreuves des examens et tous autres problèmes concernant leur spécialité. Article 9 Les arrêtés susvisés des 26 mars 1949, 10 juillet 1953, 10 octobre 1957 et 12 avril 1960 sont abrogés.