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Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherch

Article 1 Les fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret. Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Article 4 Les commissions scientifiques spécialisées, les intercommissions et les commissions ad hoc, prévues aux articles 13,14,15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé, constituent les instances d'évaluation mentionnées au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Elles exercent leurs compétences en matière d'évaluation dans le respect des dispositions du 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Article 4-1 Les concours mentionnés aux articles 13 et 36 du décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent être organisés par thème ou spécialité à l'intérieur d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La liste des thèmes ou spécialités est fixée, après avis du conseil scientifique, par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Article 5 La liste des établissements hospitaliers publics et des établissements de recherche ou de santé assimilés pour l'application des dispositions du premier alinéa des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé à des établissements publics de recherche est fixée par décret. Article 7 I.-Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret, compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. Les candidats au concours ne peuvent siéger dans le jury. II.-Quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury mentionné au I peut être complété, dans la limite de 20 % de ses membres, par des personnalités qualifiées, choisies par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, après avis du président de l'instance d'évaluation compétente. Ces personnalités participent à l'examen des dossiers et, le cas échéant, à l'audition des candidats, et siègent, avec voix consultative, aux délibérations du jury. III.-Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. IV.-La section de jury examine, pour les candidatures relevant du domaine d'activités scientifiques considéré, un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, elle établit un rapport sur l'ensemble des candidatures. V. - Le jury, au vu des rapports établis par les sections et après délibération, arrête la liste des candidats qui seront auditionnés. La section de jury procède à l'audition des candidats. Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. VI.-Le directeur général de l'Institut peut être entendu par le jury d'admissibilité. Article 8 Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission qui comprend : Le directeur général de l'I. N. S. E. R. M. ou son représentant, président ; Cinq personnalités appartenant au conseil scientifique de l'Institut, sur proposition du directeur général, après avis de ce conseil, à raison de trois parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ; Cinq personnalités scientifiques appartenant ou non à l'Institut, sur proposition du directeur général. Ces dix personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des candidats aux postes à pourvoir. Elles sont désignées annuellement par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. Parmi ces dix membres, six doivent appartenir aux corps des chercheurs de l'I. N. S. E. R. M. Toutefois, les candidats au concours ne peuvent siéger dans le jury. Article 9 Les chargés de recherche sont tenus de présenter avant le terme du stage prévu par l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un rapport d'activité. Ce rapport est accompagné de l'avis du directeur de l'unité de recherche ou du service auprès duquel est affecté le chercheur. Article 10 Le directeur général désigne, après avis de l'instance d'évaluation compétente, un directeur de recherches pour suivre les travaux des chargés de recherche de classe normale stagiaires. Article 11 Seuls peuvent siéger pour l'application de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, au sein de l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 4 ci-dessus, les membres appartenant aux collèges A et B, définis par les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'I. N. S. E. R. M., ou d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés. Article 12 I.-Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 4 du présent décret, compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. Les candidats au concours ne peuvent siéger dans le jury. II.-Quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury mentionné au I peut être complété, dans la limite de 20 % de ses membres, par des personnalités qualifiées, choisies par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, après avis du président de l'instance d'évaluation compétente. Ces personnalités participent à l'examen des dossiers et, le cas échéant, à l'audition des candidats, et siègent, avec voix consultative, aux délibérations du jury. III.-Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. IV.-La section de jury examine, pour les candidatures relevant du domaine d'activités scientifiques considéré, un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un rapport d'activité et un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport doit comprendre toutes informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche. Au terme de cet examen, elle établit un rapport sur l'ensemble des candidatures. V.-Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury, au vu des rapports établis par les sections et après délibération, arrête la liste des candidats qui seront auditionnés. La section de jury procède à l'audition des candidats. Au terme des auditions et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. VI.-Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut être entendu par le jury d'admissibilité. Article 13 Un jury d'admission est constitué conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus pour les recrutements dans le corps des directeurs de recherche. Article 14 Seuls peuvent siéger au sein de l'instance d'évaluation compétente, mentionnée à l'article 4 ci-dessus, pour l'application des articles 52 et 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les membres appartenant aux collèges A1 et A2, définis par les dispositions réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de l'I. N. S. E. R. M. et les membres nommés d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés. L'avis du conseil scientifique de l'établissement est recueilli après la consultation de l'instance d'évaluation, compétente. Ce conseil siège dans une formation restreinte dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Article 17 Les instances d'évaluation auxquelles il est fait référence au 2° de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont notamment les instances mentionnées à l'article 4 ci-dessus. La liste des experts prévue par ledit article 235, établie par branche d'activité professionnelle, est révisable annuellement. Article 18 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 19 Indépendamment de la procédure d'évaluation et d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 18 du présent décret, les travaux des fonctionnaires de l'I. N. S. E. R. M. appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts prévus à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Article 20 Ces experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service auprès duquel ce dernier est affecté. Article 21 Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche pour : 1° Prendre les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement de l'ensemble des corps de l'Institut et désigner les emplois à pourvoir ; 2° Répartir les emplois à pourvoir :

  1. a)S'agissant des concours d'accès aux corps de chercheurs, par disciplines ou groupes de disciplines ;
  2. b)S'agissant des concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, par branches d'activité professionnelle et emplois types ;
  3. c)S'agissant des concours internes d'accès aux corps mentionnés au 1°, soit par branches d'activité professionnelle et emplois types, soit par branches d'activité professionnelle, soit par regroupement de branches d'activité professionnelle. Article 23 Les dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables au fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française, appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent vis-à-vis de son Etat d'origine. Article 24 Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'I. N. S. E. R. M. ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve : 1° D'être en fonctions, ou mis à disposition, à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 12 mai 1964, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ; 2° Soit d'avoir été recrutés, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherches par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 17 janvier 1980 susvisé, ou en qualité d'ingénieur, de technicien et d'agent administratif stagiaire, en application de l'article 21 du décret du 12 mai 1964 susvisé, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à dix-huit mois de service à temps complet à la date de publication du présent décret et de deux ans à la date de la titularisation ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'attachés de recherche, chargés de recherche, directeurs de recherche, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études. Article 25 Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche. Article 27 Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée. Article 28 Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois. Article 29 A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dés que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont : 1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ; 2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires, dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'I.N.S.E.R.M. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984, si les agents remplissent, à cette même date, les conditions énoncées à l'article 24 ci-dessus. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 28 qui précède, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas, au 1er janvier 1984, les conditions énumérées à l'article 24, prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret. Article 35 Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'I. N. S. E. R. M. régis par le décret du 12 mai 1964 susvisé sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après. Article 36 Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche, conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine CORPS et grade d'intégration ANCIENNETE dans le nouvel échelon Ingénieurs contractuels hors catégorie A Ingénieurs de recherche hors classe 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A Ingénieurs de recherche de 1re classe 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A Ingénieurs de recherche de 2e classe 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Article 37 Les ingénieurs contractuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine CORPS et grade d'intégration ANCIENNETE dans le nouvel échelon Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A Ingénieurs d'études de 2e classe 11e échelon 13e échelon Ancienneté acquise maintenue 10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue Article 38 Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine CORPS et grade d' intégration ANCIENNETE dans le nouvel échelon Techniciens contractuels de 1re catégorie B Ingénieurs d'études de 2e classe 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise maintenue 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Article 39 Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine CORPS et grade d'intégration ANCIENNETE dans le nouvel échelon Techniciens contractuels de 1re catégorie B bis Ingénieurs d'études de 2e classe 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Article 40 Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de un an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de un an six mois. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de un an neuf mois dans le 11e échelon de ce grade. Article 41 Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps de techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine CORPS et grade d'intégration ANCIENNETE dans le nouvel échelon Techniciens contractuels de 2e catégorie B Techniciens de la recherche de 1re classe 12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 11e échelon 7e échelon Ancienneté supprimée 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 2e échelon Ancienneté supprimée 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue Techniciens contractuels de 3e catégorie B Techniciens de la recherche de 3e classe 12e échelon Echelon temporaire Ancienneté acquise maintenue 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise maintenue 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise maintenue Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Article 42 Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine CORPS et grade d'intégration ANCIENNETE dans le nouvel échelon Techniciens contractuels de 4e catégorie B Adjoints techniques de la recherche de 2e classe 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise maintenue 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue Article 43 Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine CORPS et grade d'intégration ANCIENNETE dans le nouvel échelon Techniciens contractuels de 5e catégorie B Adjoints techniques de la recherche de 2e classe 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois Article 44 Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de deuxième niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le dixième échelon du grade d'agent technique de deuxième niveau. Article 45 Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après : CATEGORIE d'origine CORPS et grade d'intégration ANCIENNETE dans le nouvel échelon Techniciens contractuels de 6e catégorie B Agents techniques de la recherche de 2e niveau 10e échelon Echelon temporaire Ancienneté acquise maintenue 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise maintenue 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise maintenue 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise maintenue 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise maintenue 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise maintenue 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise maintenue 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise maintenue 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an Article 54 Les agents non titulaires de l'I. N. S. E. R. M. qui remplissent les conditions fixées aux articles 24 et 25 mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées aux articles 30,35 et 46 du présent décret sont titularisés dans les conditions précisées ci-après. Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions des décrets du 12 mai 1964 ou du 17 janvier 1980 susvisés, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon. L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections II, III et IV du chapitre I du présent titre. Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission spéciale d'intégration dont les membres sont nommés par le directeur général de l'I. N. S. E. R. M. Cette commission doit comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit, en application des sections II, III et IV du chapitre Ier du présent titre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'I. N. S. E. R. M. ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives. Article 63 Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier. Article 67 Le décret n° 58-985 du 16 octobre 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires de l'Institut national d'hygiène est abrogé. Article 68 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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