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Arrêté du 28 septembre 1990 relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmos

Article 1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique, définis à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 susvisée. En application du décret du 6 mai 1988 susvisé, ces instruments sont soumis aux opérations de contrôle suivantes : - vérification primitive des instruments neufs ; - vérification après réparation ou modification ; - vérification périodique des instruments en service. Article 2 On appelle jaugeage d'un récipient-mesure l'ensemble des opérations effectuées en vue de déterminer la capacité de ce récipient-mesure jusqu'à un ou plusieurs niveaux de remplissage. Le jaugeage comprend : - le jaugeage à proprement parler, qui correspond à l'ensemble des opérations de mesurage du récipient ; - l'établissement du barème qui consiste à produire par calcul, à partir des données de jaugeage, la ou les tables de correspondance entre hauteur de produit et volume contenu ; - l'établissement du certificat de jaugeage qui comprend les indications relatives à l'identification du récipient-mesure et auquel le barème est annexé. Article 3 Les récipients-mesures visés par le présent arrêté sont classés en deux groupes : - les citernes : - montées directement et de façon permanente sur le châssis d'un camion, d'une remorque ou d'une semi-remorque ou exécutées en construction autoportante ; - amovibles, montées temporairement sur un véhicule à l'aide de dispositifs assurant toujours la même position de la citerne lors de son montage sur le véhicule (conteneurs, citernes indépendantes) ; - les wagons-citernes. Dans toute la suite du texte, les récipients-mesures mentionnnés au premier tiret sont appelés citernes et les récipients-mesures mentionnés au second tiret sont appelés wagons. Article 4 Les capacités d'un compartiment de récipient-mesure s'entendent depuis un dispositif étanche de fermeture de ce compartiment, spécifié par le fabricant, les dispositifs éventuels situés en amont étant ouverts. L'identification de ce dispositif doit être sans ambiguïté et portée sur le certificat de jaugeage prévu à l'article

  1. Dans sa position de référence, définie à l'article 15, un récipient-mesure est caractérisé par les capacités suivantes déterminées à la température de 20 °C : 4.
  2. La capacité totale qui est le volume maximal de liquide contenu jusqu'au débordement ; 4.
  3. Les capacités utiles qui sont les volumes de liquide contenu devant être repérés ; 4.
  4. La capacité nominale qui est, parmi les capacités utiles, celle qui correspond au niveau atteint par le liquide contenu dans les conditions normales d'emploi. Elle sert à caractériser le compartiment. Elle doit être un multiple entier de 100 litres, des capacités multiples de 10 litres sont cependant tolérées. Elle doit tenir compte des degrés maximaux de remplissage. L'utilisateur demeure responsable, vis-à-vis des règlements en vigueur, du respect des degrés maximaux de remplissage définis par la réglementation relative au transport des matières dangereuses. Article 5 Le corps du récipient-mesure doit avoir un plan de symétrie longitudinal vertical. Le corps du récipient-mesure et les dômes ou coffres d'expansion des compartiments doivent avoir le même plan de symétrie longitudinal vertical. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux compartiments jumelés. Chaque compartiment du récipient-mesure doit avoir une capacité totale au moins égale à 100 litres. Les formes jumelées doivent être limitées aux compartiments dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 1 500 litres et ne pouvant être construits autrement pour des raisons techniques. Si le niveau correspondant à la capacité nominale est situé dans le coffre (ou le dôme), le niveau correspondant à 99 p. 100 de la capacité nominale doit être également situé dans le coffre (ou le dôme). Si le niveau correspondant à la capacité nominale est situé dans le corps de la citerne, les niveaux correspondant à 99 p. 100 et 101 p. 100 de la capacité nominale doivent être situés dans la zone de barémage définie à l'article 16 et dans le corps de la citerne. Une dérogation peut être accordée pour certains produits par décision du ministre chargé de l'industrie. Article 6 Tout compartiment de récipient-mesure doit être réalisé de telle sorte qu'il puisse être rempli jusqu'au débordement sans poche d'air et être vidé complètement par gravité dans toutes les positions acceptables d'utilisation définies à l'article
  5. Les brise-lames et les éléments de renforcement existant éventuellement à l'intérieur du compartiment doivent avoir une forme telle qu'ils ne gênent ni le remplissage ni la vidange, et ne provoquent pas de différence de niveau dans les différentes parties du compartiment au cours de ces deux opérations. La vacuité complète du ou des compartiments doit pouvoir être vérifiable visuellement depuis la partie supérieure du compartiment, à travers un orifice de diamètre 100 millimètres, muni d'un dispositif de fermeture étanche et dont l'ouverture ne nécessite pas l'emploi d'outils ou par tout autre moyen permettant une visibilité analogue. Pour permettre le remplissage des compartiments d'une citerne jusqu'au débordement sans poche d'air, des évents de diamètre d'au moins 25 mm doivent être aménagés conformément aux cas spécifiés ci-dessous, sous réserve qu'ils ne soient pas interdits par d'autres réglementations : - aux deux extrémités des compartiments dont la génératrice est horizontale et de longueur supérieure à 4 mètres ; - au point haut des compartiments dont la génératrice est en pente et de longueur supérieure à 2 mètres. Les évents ne doivent pas être scellés. De plus, toute pièce fixée à l'intérieur et au haut d'un compartiment, dans un plan vertical perpendiculaire à la génératrice du compartiment, doit être ajourée par des surfaces de perçage d'au moins 5 centimètres carrés, au ras de la génératrice supérieure. Toute pièce fixée à l'intérieur et au bas d'un compartiment pouvant entraver la vidange totale du compartiment doit être ajourée par des surfaces de perçage d'au moins 5 centimètres carrés, de façon à permettre cette vidange. Article 7 Les tuyauteries de réchauffage, de lavage, de mise à l'atmosphère, d'évacuation des égouttures, de passage des canalisations de freins ou de câbles électriques à l'intérieur des compartiments, les empochements dans la paroi extérieure qui servent d'escalier ou qui permettent de fixer une échelle et les volumes creux éventuels sont autorisés à condition que leur présence ne gêne pas le remplissage, la vidange ou le repérage des niveaux, et ne risque pas de fausser les opérations de jaugeage. Les volumes creux doivent communiquer avec l'atmosphère et le contrôle aisé de leur vacuité doit être possible depuis le sol. En outre, les volumes creux dus à la présence de contre-carres soudées sur la périphérie des cloisons de séparation ou des brise-lames doivent être percés, au point bas, d'un trou de diamètre supérieur ou égal à 20 mm. Des empochements dans les cloisons peuvent être acceptés pour corriger la capacité de certains compartiments. Ils ne doivent gêner ni le remplissage ni la vidange totale de la citerne. Leur nombre est limité à un par compartiment. La présence de tous ces corps doit être mentionnée dans le certificat de jaugeage. Article 8 La verticale de pige d'un compartiment de récipient-mesure est la verticale suivant laquelle sont repérés les niveaux de liquide contenu dans ce compartiment. Elle doit passer aussi près que possible du centre de gravité des sections horizontales du compartiment dans toute la zone où des niveaux de liquide peuvent être repérés. Le point de référence est le point de la verticale de pige servant d'origine pour le repérage des niveaux de liquide. La hauteur totale témoin est la distance mesurée, le compartiment étant vide, suivant la verticale de pige, entre le point de référence et le pied de la verticale de pige. La hauteur de creux est la distance, mesurée suivant la verticale de pige, entre le point de référence et la surface libre du liquide. L'orifice de pige est un orifice situé à la partie supérieure de chaque compartiment du récipient-mesure, qui permet la mesure de la hauteur totale témoin et des hauteurs de creux. Son diamètre intérieur est supérieur ou égal à 50 mm afin de permettre l'emploi de différents types de sabre. Article 9 Lorsque le pied de la verticale de pige tombe sur un obstacle (soudure, orifice de vidange, goulotte, etc...) ou sur une partie inclinée ne permettant pas de garantir la répétabilité de la mesure de la hauteur totale témoin, une plaque plane et lisse, dite plaque de touche, doit être installée. Cette plaque doit être perpendiculaire à la verticale de pige et fixée de manière inamovible au bas de celle-ci. La longueur des côtés de la plaque doit être supérieure à 100 mm. Article 10 La détermination de la hauteur du liquide contenu dans un compartiment s'effectue au moyen d'un dispositif à pige millimétrique. Ce dispositif doit comporter : 10.
  6. Une mesure de longueur appelée sabre ou pige, composée d'une règle portant une échelle millimétrique et d'une poignée fixée perpendiculairement à cette règle ; la partie inférieure de la poignée constitue une surface plane passant par l'origine de l'échelle millimétrique de la pige ; Les piges doivent répondre aux prescriptions relatives aux mesures de longueur de la classe I ou de la classe II et doivent être d'un modèle approuvé ; 10.
  7. Deux surfaces-repères, symétriques par rapport à la verticale de pige, matérialisant la position d'utilisation de la pige. Ces surfaces-repères doivent être placées de telle sorte qu'aucun obstacle ne gêne la mise en position de la pige pour les relevés de niveaux. Les surfaces-repères sont constituées : - soit par les faces supérieures de deux parties saillantes, indéformables, fixées de façon inamovible au récipient-mesure. Ces surfaces doivent être planes, lisses et contenues dans un même plan perpendiculaire à la verticale de pige, situé au-dessus du plan du bord supérieur de l'orifice de pige. Ces surfaces doivent avoir un diamètre supérieur ou égal à 25 mm. Leur écartement doit être compris entre 250 mm et 550 mm pour les citernes et entre 200 mm et 850 mm pour les wagons. La face supérieure des parties saillantes doit se trouver à 5 mm au moins au-dessus du plan de débordement. Si ces parties saillantes ont une hauteur supérieure à 75 mm, ou chaque fois que cela est nécessaire, des goussets de renfort sont exigés. - soit par deux emplacements lisses dans le plan du bord supérieur de l'orifice de pige. La plus petite dimension des surfaces-repères ainsi définies doit être supérieure à 6 mm. Le plan contenant les surfaces-repères est appelé plan de référence et contient le point de référence défini à l'article
  8. Si l'orifice de pige est constitué par une tubulure liée invariablement au récipient-mesure, les surfaces-repères doivent être constituées par les faces supérieures des deux parties saillantes définies ci-dessus. Un seul principe de surfaces-repères doit être retenu pour tous les compartiments d'une même citerne. Dans tous les cas, le métal constituant les surfaces-repères doit permettre l'insculpation à l'aide d'un poinçon de la marque de vérification primitive. Article 11 Les dispositifs extérieurs à tube de niveau sont interdits. Article 12 Les récipients-mesures doivent être réalisés de telle sorte que les conditions suivantes soient respectées : - les déformations liées aux conditions normales d'emploi ne doivent pas entraîner une erreur supérieure à plus ou moins un millième des capacités nominales indiquées dans le certificat de jaugeage ; - pour les récipients-mesures compartimentés, la prescription ci-dessus s'applique, que les compartiments soient vides, partiellement ou complètement remplis et que la variation soit due aux déformations ou à la position d'utilisation, le récipient-mesure étant dans la position de référence une fois rempli ; - la différence entre la hauteur totale témoin, prise le compartiment étant vide, et la hauteur correspondante, prise le compartiment étant plein, doit être inférieure à un millième de la hauteur totale témoin pour les cuves à plusieurs compartiments et à deux millièmes de la hauteur totale témoin pour les cuves à un seul compartiment. Article 13 Les récipients-mesures doivent être construits en un matériau dont le coefficient de dilatation linéaire à 20 °C est au plus égal à 25.10-6 par degré Celsius. Article 14 Lorsque les récipients-mesures servent au transport de liquides alimentaires, il appartient au fabricant de s'assurer de leur conformité avec la législation sur la santé. Lorsque les récipients-mesures servent au transport de matières dangereuses, il appartient au fabricant de s'assurer de leur conformité avec la législation applicable à cet usage. Article 15 La position de référence d'un récipient-mesure est la position qu'il occupe lors des opérations de jaugeage, tous les compartiments étant remplis, lorsque le berceau du récipient ou le véhicule sur lequel il est fixé ou l'ensemble du tracteur et de la semi-remorque sur laquelle il est fixé repose sur une surface plane et horizontale. Pour les citernes, si elles possèdent au moins un compartiment de longueur supérieure à un mètre, la position de référence est repérée par tout moyen approprié solidaire du récipient. Ce dispositif doit permettre de repérer les positions d'utilisation. Article 16 La sensibilité d'un compartiment de récipient-mesure au voisinage d'un niveau de remplissage déterminé est la variation de la hauteur de ce niveau rapportée à la variation de volume du liquide contenu provoquant cette variation de hauteur. Dans toute la zone où des hauteurs de liquide ou des volumes peuvent être repérés, la sensibilité d'un compartiment récipient- mesure doit être au moins égale à un millimètre et demi pour le millième du volume contenu au niveau considéré. Toutefois, pour les wagons transportant certains liquides, cette zone peut être étendue dans des conditions fixées par décision du ministre chargé de l'industrie. On entend par zone de barémage la zone comprise entre un niveau supérieur ou égal à celui correspondant à la sensibilité minimale exigée et le plan de débordement. La zone de barémage doit permettre de repérer les capacités utiles définies à l'article 4 du présent arrêté. Pour les wagons cette zone est éventuellement étendue compte tenu des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus. Article 17 Pour les citernes, les dispositions suivantes s'appliquent : 17.
  9. Chaque compartiment doit avoir un orifice de sortie situé en son point le plus bas et une tuyauterie unique de vidange sans dérivation, aussi courte que possible, sans contrepente. La tuyauterie de vidange doit avoir sur toute sa longueur une pente au moins égale à 3 p. 100 lorsque le récipient-mesure est dans sa position de référence. Lorsque le récipient-mesure est placé dans sa position de référence, la pente de la génératrice inférieure ou des goulottes doit être au moins égale à 2 p.
  10. 17.
  11. Les vannes de sortie doivent porter le numéro des compartiments auxquels elles se rapportent. La numérotation des compartiments et des vannes doit être claire et visible. L'état (ouvert ou fermé) des dispositifs visés à l'article 4 doit être facilement repérable. Dans le cas où des intercommunications existent, l'installation et la conception des systèmes d'ouverture des compartiments doivent être telles que le produit contenu dans un compartiment ne puisse refluer dans un autre compartiment, et que les compartiments en cours de vidange soient identifiés clairement. L'existence d'un collecteur doit être mentionnée dans le certificat. 17.
  12. L'utilisation d'un groupe de pompage est autorisée sous réserve que le groupe puisse se vider entièrement par gravité sans manoeuvre spéciale, afin de permettre la livraison de compartiments entiers, et sous réserve qu'il soit impossible de détourner une partie du liquide. 17.
  13. L'utilisation de cannes plongeuses associées à des collecteurs installés en haut des récipients-mesures est interdite tant pour le remplissage que pour la vidange. Article 18 Pour les wagons, les dispositions suivantes s'appliquent : Chaque compartiment du récipient-mesure a une sortie unique située sensiblement au milieu de la génératrice inférieure de ce compartiment. La tuyauterie de vidange peut avoir soit une sortie, soit deux sorties, une de chaque côté du wagon, aux extrémités d'un tube rectiligne horizontal, perpendiculaire à l'axe longitudinal du wagon et recevant en son milieu la tuyauterie unique et verticale venant du compartiment. L'état (ouvert ou fermé) des dispositifs visés à l'article 4 doit être facilement repérable. Article 19 Tout récipient-mesure doit posséder une plaque d'identification de jaugeage conforme à la norme NF M 88-250 (camion-citerne) ou NF M 88-610 (conteneur) ou NF F 37-010 (wagon-citerne). Cette plaque doit être fixée sur le fond arrière de la citerne ou sur les flancs du coffre (ou du dôme) du côté des vannes de vidange, ou sur un pontet ou une partie du châssis faisant corps avec la citerne, de telle sorte qu'elle soit parfaitement visible et lisible depuis le sol. Le dispositif de scellement de la plaque reçoit la marque prévue aux articles 21, 26 et 32 du présent arrêté. Toute citerne possédant une plaque d'identification de jaugeage est considérée comme récipient-mesure et doit répondre aux prescriptions du présent arrêté. Article 20 Tout récipient-mesure doit être accompagné d'un certificat de jaugeage en cours de validité, reproduisant les caractéristiques de la citerne figurant sur la plaque d'identification. La validité du certificat de jaugeage expire à l'issue de la période de la vérification périodique ou après réparation ou modification du récipient-mesure. La plaque d'identification de jaugeage doit être remplacée à l'expiration de cette validité. Les citernes doivent être accompagnées d'une pige millimétrique appropriée. Article 33 Une position d'utilisation d'un récipient-mesure est considérée comme acceptable lorsqu'elle ne diffère pas, en valeur relative, de plus de 2 p. 100 en plus ou en moins de la position de référence. Article 34 L'utilisateur d'un récipient-mesure demeure responsable du respect de la réglementation concernant les mélanges interdits de liquides transportés simultanément ou successivement qui pourraient se produire, notamment dans le cas d'emploi de collecteur, de groupe de pompage et d'ensemble de mesurage. Article 35 Lorsqu'une citerne est utilisée pour les transports de produits solides et de produits liquides, elle doit, dans le cas de transport de liquides, répondre aux dispositions du présent arrêté si elle sert de récipient-mesure. Article 35-1 A réception de la demande de vérification primitive, de vérification après réparation ou modification, ou de vérification périodique, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut demander au détenteur de faire effectuer les opérations de mesurage du récipient-mesure par un organisme agréé par le préfet dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé. Article 35-2 Sous la réserve ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer des opérations de mesurage est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (comité français d'accréditation), prononcée en application du règlement d'accréditation n° 2029 du COFRAC relatif aux organismes réalisant des opérations de vérification d'instruments de mesure réglementés. Toutefois, la vérification de la conformité au règlement du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra être accordé à cet effet. L'agrément provisoire a une validité d'un an prorogeable, le ftm échéant, pour au plus deux périodes de six mois, au vu de l'avancement de la procédure d'accréditation. Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire. Les agréments provisoires définis ci-dessus dont la validité est arrivée à échéance après avoir épuisé les possibilités de renouvellements peuvent être reconduits, de façon exceptionnelle, sans que leur validité puisse dépasser le 31 décembre
  14. Article 35-3 Le personnel chargé de tout ou partie des opérations de mesurage doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans les domaines technique et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration. Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations, y compris, si la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement l'exige, celle résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 35-
  15. Le manuel de la qualité doit être fourni dès la demande d'agrément provisoire. La demande d'agrément doit être accompagnée de l'engagement d'obtenir l'accréditation par le COFRAC, dans les conditions indiquées à l'article précédent. Des décisions ministérielles précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions ci-dessus, ainsi que les moyens nécessaires à l'agrément. Article 35-4 Les organismes agréés pour les opérations de mesurage doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme prévisionnel des opérations de mesurage selon les modalités qu'elle a définies. Après ces opérations, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures et à la détermination des capacités, en précisant : - le nom et l'adresse du détenteur ; - le numéro et les autres éléments permettant l'identification des récipients-mesures et du véhicule ; - les données nécessaires à l'établissement du certificat et du barème de jaugeage ; - les éventuelles anomalies observées, ainsi que toute autre information utile. La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que ces informations soient communiquées sous forme informatique compatible avec ses propres moyens informatiques. Article 35-5 Le contrôle du respect des obligations réglementaires et de la compétence d'un organisme agréé comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Lorsque l'agrément et l'accréditation par le COFRAC sont concomitants, les audits effectués dans le cadre de l'accréditation sont pris en considération. Cependant, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut décider de reconsidérer certains aspects du système-qualité. Au cours de la surveillance et de façon inopinée sur le lieu d'intervention d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que cet organisme mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance. La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut également exiger que l'organisme participe à des campagnes d'intercomparaisons de résultats d'opérations de jaugeage. Les agréments peuvent être suspendus ou retirés à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa du présent article ne se révèle pas satisfaisant, dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé. Ils peuvent également être suspendus ou retirés si l'organisme communique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des données nécessaires à l'établissement du certificat et du barémage de jaugeages erronées ou incomplètes. L'agrément est suspendu ou retiré lorsque l'accréditation est suspendue ou retirée par le COFRAC. Article 35-6 Pour les organismes ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les exigences concernant l'accréditation par le COFRAC ou, le cas échéant, le système d'assurance de la qualité formulées ci-dessus ne sont pas obligatoires lorsque ces organismes satisfont à des exigences garantissant une assurance équivalente. Article 39 Conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret n° 76-172 du 12 février 1976 réglementant les conditions dans lesquelles les conteneurs, les citernes de transport routier ou ferroviaire, les cuves et les réservoirs de stockage peuvent servir de récipients-mesures cesse d'avoir effet pour ce qui concerne les citernes et wagons objet du présent arrêté. L'arrêté du 21 juillet 1976 relatif à la construction, au jaugeage et à l'utilisation des citernes récipients-mesures destinées au transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique est abrogé. Article 40 Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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