Article 1 Les redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression sont recouvrées au vu d'états arrêtés par le ministre de l'industrie. Elles sont calculées sur la base des taux ci-après : 1 215 F par kilomètre de conduite et par an ; 300 F par tranche de 1.000 mètres cubes de capacité des réservoirs utilisés et par an. Article 1 bis La redevance due au titre du contrôle de l'exploitation des ouvrages de transport d'hydrocarbures par canalisation soumis à déclaration en application du décret du 24 octobre 1989 susvisé est calculée sur la base du taux ci-après : 1 215 F par kilomètre de conduite et par an. Ce taux est réduit de 50 p. 100 pour les ouvrages soumis à déclaration qui satisfont seulement à la première caractéristique définie au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 octobre 1989 susvisé. Article 2 La longueur prise en compte est la longueur totalisée des conduites principales et des liaisons avec les stations de pompage et les installations terminales, arrondie au kilomètre immédiatement supérieur. La capacité des reservoirs utilisés prise en compte est la cinquantième partie de la capacité maximale de transport fixée par le décret d'autorisation pour chaque conduite principale, les tonnes étant converties en mètres cubes sur la base d'une densité de 0,87 pour le pétrole brut et produits assimilés et de 0,80 pour les produits raffinés. Toute tranche inférieure à 1.000 mètres cubes est comptée pour une tranche entière. Article 3 Décret 2001-1048 art. 5 IV : il convient de lire "directeur des ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures" .... Article 4 La redevance due a l'Etat au titre du contrôle de la construction des pipe-lines d'intérêt général ou soumis à déclaration est fixée à deux fois le montant de la redevance annuelle due au titre du contrôle de l'exploitation, mais calculée uniquement en fonction de la longueur réelle des conduites, au taux fixé à l'article 1er, et à l'article 1er bis. Cette redevance est mise en recouvrement en totalité à la date de remplissage en hydrocarbures, un acompte égal à une fois la redevance annuelle d'exploitation, mais basé sur la longueur théorique des conduites, pouvant toutefois être exigé à la date du décret d'autorisation. Article 5 Décret 2001-1048 art. 5 IV : il convient de lire "directeur des ressources énergétiques et minérales" et direction des ressources ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures", "directeur des matières premières et des hydrocarbures", "direction des hydrocarbures" et "direction des matières premières et des hydrocarbures" .... Article 6 Les dispositions du présent arrêté, qui abroge et remplace l'arrêté du 7 mars 1968, prendront effet à compter du 1er mars 1979. Article 7 Le directeur du budget au ministère du budget et le directeur des hydrocarbures au ministère de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.