Article 1 Les véhicules des catégories internationales suivantes doivent être conformes aux dispositions de la directive 74/408/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE susvisée, de la directive 76/115/CEE telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/38/CE susvisée et de la directive 77/541/CEE susvisée telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE susvisée, compte tenu de leurs champs d'application respectifs et dans les conditions fixées dans le tableau ci-dessous : VÉHICULES NOUVEAUX TYPES en regard de la directive particulière réceptionnés à partir du TOUS VÉHICULES réceptionnés à titre isolé ou mis pour la première fois en circulation, à partir du Véhicules de catégorie M 2 aménagés en autocars de poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes. 1er octobre 1999 1er octobre 2001 Véhicules de catégorie M construits en plusieurs étapes et aménagés en véhicule à usage spécial (VASP). 1er janvier 1998 1er janvier 2000 Véhicules de catégorie N construits en plusieurs étapes et aménagés en véhicule à usage spécial (VASP). 1er octobre 1998 1er octobre 2000
(1)Pour la résistance des sièges et de leur ancrage, dans le cas des véhicules de catégorie N 2 et N 3 , le niveau de la directive 74/408/CEE seule est également acceptable. Pour les ceintures de sécurité et systèmes de retenue des véhicules de catégorie N, le niveau de la directive 90/628/CEE est également acceptable. Pour les ancrages des ceintures de sécurité des véhicules de catégorie N, le niveau de la directive 90/629/CEE est également acceptable. Article 2 Les sièges de seconde monte destinés aux véhicules réceptionnés selon l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 96/37/CE susvisée, et vendus à compter du 1er octobre 1999 doivent être conformes aux dispositions de ladite directive. Article 3 Pour l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté, on considérera que : - les dispositions du règlement n° 14 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 76/115/CEE susvisée, à l'exception de ses dispositions relatives au nombre minimal et à l'emplacement des points d'ancrage dans les véhicules des catégories M 2 et M 3 ; - les dispositions du règlement n° 16 susvisé sont équivalentes à celles de la directive 77/541/CEE susvisée, à l'exception de ses dispositions relatives à l'installation des ceintures de sécurité ; - les dispositions du règlement n° 17 susvisé sont équivalentes à celles de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée, à l'exception, le cas échéant, de son paragraphe 3.3.3 et des hauteurs d'appui-tête pour les sièges arrière ; - les dispositions du règlement n° 80 susvisé sont équivalentes à celles de l'essai 1 de l'appendice 1 et des appendices 2 à 5 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée. Article 4 Conformément aux dispositions de l'annexe XI de la directive 70/156/CEE susvisée, les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne s'appliquent, en ce qui concerne les véhicules à moteur aménagés en auto-caravanes, qu'aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur route. Les places arrière des véhicules à moteur aménagés en auto-caravanes dont le poids total autorisé en charge excède 2,5 tonnes peuvent dans tous les cas n'être munies que de deux points d'ancrage et de ceintures sous-abdominales. En outre, si ces véhicules sont construits en plusieurs étapes, ils peuvent ne répondre qu'aux dispositions des directives 74/408/CEE, 76/115/CEE et 77/541/CEE susvisées applicables aux véhicules de catégorie N de même poids total autorisé en charge. Les appuis-tête séparés installés au-dessus des places arrière des véhicules à moteur aménagés en auto-caravanes sont dispensés des prescriptions de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée et de celles de la directive 78/932/CEE susvisée. Article 5 Dispositions particulières à certains véhicules de catégorie N construits en plusieurs étapes Les ancrages de ceintures de sécurité des places arrière des véhicules à moteur de catégorie N construits en plusieurs étapes et aménagés en double cabine, en cabine approfondie ou en véhicule à usage spécial (VASP) pourront, compte tenu des caractéristiques de conception et de construction propres à ces véhicules, ne pas être conformes à certaines dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, notamment en ce qui concerne leur résistance et leur emplacement, pourvu que le nombre minimal d'ancrages requis soit respecté. Article 6 Conformément aux dispositions du point 4.5 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, dans le cas des véhicules de catégorie M 3 , les ancrages pour sièges du véhicule seront considérés comme répondant aux dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2 de ladite annexe dès lors que les ancrages de ceintures sont placés directement sur les sièges et que ces ancrages de ceintures répondent aux prescriptions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant, avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive. Inversement, mais seulement aux fins des réceptions nationales par type et à titre isolé : - dans le cas des véhicules de catégorie M 3 , des ancrages de ceintures placés directement sur les sièges seront considérés comme répondant aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive, dès lors que, d'une part, les ancrages pour sièges du véhicule répondent aux dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, et que, d'autre part, le système formé par les sièges munis des ancrages de ceintures susmentionnés et fixés sur une plate-forme d'essai rigide répond aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée applicables aux véhicules de catégorie M 3 , le cas échéant avec la dérogation susmentionnée ; - dans le cas des véhicules de catégorie M 2 , des ancrages de ceintures placés directement sur les sièges seront considérés comme répondant aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive, dès lors que, d'une part, les ancrages pour sièges du véhicule répondent soit aux dispositions de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée, soit aux dispositions qu'on obtient à partir de celles des paragraphes 4.1 et 4.2 de son annexe III en multipliant les décélérations et forces qui y sont visées par 100/66, et que, d'autre part, le système formé par les sièges munis des ancrages de ceintures susmentionnés et fixés sur une plate-forme d'essai rigide répond aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée applicables aux véhicules de catégorie M 2 , le cas échéant avec la dérogation susmentionnée. Article 7 Pour les véhicules de catégorie M 2 de poids total autorisé en charge excédant 3,5 tonnes et de catégorie M 3 réceptionnés par type avant le 1er octobre 1998, la conformité aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté sera présumée, sous la responsabilité du constructeur, dès lors que les sièges et leurs ancrages seront conformes aux dispositions du règlement n° 80 susvisé et seront munis de ceintures à deux ou trois points homologuées conformément aux dispositions du règlement n° 16 susvisé, sans vérification, lors de la réception des ancrages de ceintures, ni de la compatibilité entre les sièges et les ceintures (détermination du nombre de points et prescriptions pour l'installation des sièges), ni, le cas échéant, du système de retenue lui-même. Article 8 Aux fins des réceptions à titre isolé de véhicules usagés, les exigences techniques applicables au titre des ancrages de ceintures de sécurité, de la résistance des sièges et de leur ancrage et des ceintures de sécurité et systèmes de retenue sont celles en vigueur à la date de première mise en circulation du véhicule à réceptionner. Article 9 Aux fins des réceptions prévues aux articles R. 106 à R. 109-9 du code de la route, les pièces utilisables pour l'évaluation de la conformité des véhicules aux dispositions des articles 1er à 8 du présent arrêté sont les suivantes :
- Véhicules complets ou incomplets : - aux fins de la réception CE par type : certificats de réception CE ou certificats d'homologation ECE ; - aux fins de la réception nationale par type : les pièces indiquées ci-dessus, ou procès-verbaux d'essais délivrés par les laboratoires agréés par les Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 14 et de l'annexe IV, points 15, 19, 31 et 38 de la directive 70/156/CEE susvisée, ou vérification directe par l'agent chargé de la réception dans les cas de l'annexe IV de la directive 74/408/CEE ne nécessitant pas d'essai ; - aux fins de la réception à titre isolé : pièces indiquées ci-dessus, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type déjà réceptionné.
- Véhicules complétés (aménagés en plusieurs étapes) : - pièces afférentes à la réception du véhicule incomplet de base dans la mesure où sa conformité aux dispositions des articles 1er à 8 est préservée, en tout ou partie, lors de son aménagement ; - pièces complémentaires aux précédentes, et afférentes au véhicule complété tirées de la liste du 1 ci-dessus. Article 10 Les dispositions suivantes sont abrogées à compter du 1er octobre 1999 : - arrêté du 17 mai 1977 relatif à la résistance des sièges arrière repliables ou démontables des voitures particulières ; - arrêté du 23 septembre 1982 relatif à l'ancrage des ceintures de sécurité pour les occupants adultes des véhicules à moteur ; - arrêté du 24 septembre 1982 relatif aux ceintures de sécurité pour les occupants de taille adulte des véhicules à moteur. Article 10 bis Les dispositions des directives 74/408/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/39/CE, 76/115/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, et 77/541/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 s'appliquent aux nouveaux types de véhicules faisant l'objet d'une réception nationale par type à partir du 20 octobre 2006 et à tous les véhicules neufs mis en circulation à partir du 20 octobre
- Les véhicules de transports en commun de la classe II au sens du point 2.1.1.2 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE restent soumis à l'obligation d'être équipés de ceintures de sécurité tel que prévu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1996 modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 septembre
- Article 10 ter A dater du 13 mai 2015, les véhicules neufs des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 14 série 05 d'amendements ou de la directive 76/115/CEE (*) et des règlements 16 série 04 d'amendements et 17 série 06 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars
- Les véhicules neufs des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception individuelle, telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée, sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 14 série 04 d'amendements ou de la directive 76/115/CEE (*) et des règlements 16 série 04 d'amendements et 17 série 06 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars
- A dater du 1er janvier 2022, les véhicules neufs des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 14 série 07 d'amendements ou de la directive 76/115/ CEE (*) et des règlements 16 série 06 d'amendements et 17 série 06 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars
- (*) Voir le renvoi (c) de l'appendice "Validité et extension des réceptions accordées conformément aux directives abrogées par le présent règlement" de l'annexe III du règlement (UE) 2015/166 de la Commission. A dater du 6 juillet 2022, les véhicules neufs des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries (NKS), telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 14 série 07 d'amendements et des règlements 16 série 07 (**) d'amendements et 17 série 06 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars
- A dater du 6 juillet 2022, les véhicules neufs des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception individuelle, telle que définie à aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 14 série 05 d'amendements et des règlements 16 série 05 d'amendements et 17 série 06 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars
- A dater du 6 juillet 2022, les véhicules des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une nouvelle réception nationale par type de petites séries (NKS), telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité sont conformes aux prescriptions techniques du règlement 14 série 07 d'amendements et des règlements 16 série 07 d'amendements et 17 série 08 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars
- (**) Voir dispositions transitoires du règlement
- Article 11 Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.