Article 1 Les élections prévues par l'article 23 du décret du 24 février 1984 susvisé, auquel renvoient les articles 50 et 61 du décret du 27 janvier 1981 susvisé pour compléter la composition de la juridiction disciplinaire nationale en ce qui concerne les représentants des personnels régis par les décrets des 22 septembre 1965 et 27 janvier 1981, sont organisées conjointement par les services du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Article 2 Conformément aux dispositions des articles 50 et 61 du décret du 27 janvier 1981 modifié, pourront être élus en qualité de membres titulaires ou suppléants : 1° Deux professeurs du 1er grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ; 2° Trois professeurs de 2e grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ; 3° Six assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires. Article 3 Sont électeurs pour la désignation des membres de la juridiction les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires en position d'activité, de mission temporaire, de délégation ou de détachement appartenant à la même catégorie de personnels, à l'exception des personnels en congé de longue maladie ou de grave maladie ou de longue durée ou suspendus de leurs fonctions et des personnels frappés d'une suspension ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine. Article 4 Pour chacune des trois catégories de membres à élire, une liste des électeurs est arrêtée conjointement par le directeur de l'unité de formation et de recherches odontologiques et le directeur du centre hospitalier régional. Pour l'établissement de cette liste et la définition de la catégorie des électeurs, il sera tenu compte de leur situation au 1er novembre 1989, quelle que soit la date d'effet des arrêtés intervenus ultérieurement modifiant leur situation administrative. Les listes électorales seront affichées dans les locaux de l'unité de formation et de recherches huit semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin ; dans les cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, les électeurs peuvent présenter au directeur de l'unité de formation et de recherches et au directeur général du centre hospitalier régional des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur ces listes. En cas de contestation, le directeur de l'unité de formation et de recherches et le directeur général du centre hospitalier régional saisissent immédiatement le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui statuent sans délai. Article 5 Sont éligibles les personnels mentionnés à l'article 3 inscrits sur la liste des électeurs de la catégorie considérée et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article 6 ci-dessous. Article 6 Les déclarations individuelles de candidature dûment signées doivent comporter l'indication des noms de famille, le cas échéant complétés par les noms maritaux pour les candidates, prénoms, catégories prévues à l'article 2, ainsi que de l'unité de formation et de recherches odontologiques d'affectation des intéressés. Elles sont établies en deux exemplaires. Elles doivent parvenir au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction des hôpitaux) et au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cinq semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent. Article 7 Compte tenu des candidatures qui leur sont parvenues, les ministres arrêtent les listes des candidats. Ces listes sont affichées par le directeur de l'unité de formation et de recherches dans les locaux universitaires deux semaines au moins avant la date du scrutin. Article 8 La date du scrutin est fixée au mardi 13 mars 1990. Les électeurs sont appelés à voter dans l'unité de formation et de recherches odontologiques au titre de laquelle ils ont été inscrits sur les listes électorales. Le vote dans chaque unité est organisé par le directeur de l'unité de formation et de recherches. L'implantation du ou des bureaux de vote et le nom de leur responsable ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin doivent être portées à la connaissance des électeurs par affichage dans les locaux de l'unité de formation et de recherches huit jours au moins avant la date du scrutin. Dans chaque bureau de vote, une urne sera prévue pour chacune des catégories de membres à élire. Article 9 Il est constitué dans chaque unité de formation et de recherches odontologiques une commission chargée de veiller au bon déroulement du scrutin, de consigner les éventuels incidents de vote et d'assurer le dépouillement du scrutin. Elle est composée : - du président de l'université, qui peut se faire représenter par le directeur de l'unité de formation et de recherches odontologiques ; - du professeur des universités - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires le moins ancien ou, à défaut, du professeur du premier grade de chirurgie dentaire - odontologiste de consultations et de traitements dentaires le moins ancien ; - du directeur général du centre hospitalier régional ou de son représentant. Le responsable de chaque bureau de vote prévu à l'article 9 ci-dessus est désigné par la commission. Article 10 Le vote a lieu au scrutin secret dans les bureaux de vote prévus à l'article 8 ci-dessus. Chaque électeur doit laisser ou porter sur son bulletin de vote au plus autant de noms de candidats qu'il y a de personnes à élire au titre de la catégorie à laquelle il appartient. Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom après avoir déposé son bulletin dans l'urne. Ce bulletin aura été préalablement introduit dans une enveloppe fermée. Chaque enveloppe ne doit renfermer qu'un seul bulletin. Les bulletins de vote de couleur blanche et les enveloppes d'un modèle unique dans chaque unité de formation et de recherches odontologiques, ainsi que les listes des candidats, sont mis à la disposition des électeurs. Article 11 Le vote par correspondance est admis. Chaque électeur votant par correspondance devra adresser au responsable du bureau de vote au titre duquel il est inscrit sur les listes électorales, son bulletin de vote placé sous enveloppe, fournis sur sa demande par l'unité de formation et de recherches, des mêmes modèles que pour le vote direct. Cette enveloppe, qui ne devra comporter aucune mention, sera placée dans une deuxième enveloppe servant à l'expédition. Celle-ci, au verso, doit être revêtue de la signature de l'électeur et mentionner son nom, la date du scrutin, la catégorie pour laquelle le vote est émis. Seuls les votes par correspondance qui seront parvenus avant la clôture du scrutin selon les dispositions fixées à l'alinéa précédent pourront être pris en compte. Les votes par procuration ne sont pas admis. Article 12 Le dépouillement a lieu dans chaque unité de formation et de recherches odontologiques sous la présidence conjointe du président de l'université et du directeur général du centre hospitalier régional ou de leurs représentants. Les électeurs peuvent y assister. Avant l'ouverture des urnes, les suffrages parvenus avant la clôture du scrutin au titre du vote par correspondance doivent donner lieu à un pointage sur les listes électorales concernées. L'enveloppe contenant le bulletin de vote est ensuite extraite de l'enveloppe d'envoi puis insérée dans l'urne correspondante. Le dépouillement s'effectue par catégorie prévue à l'article 2 ci-dessus ; ses résultats sont consignés dans le procès-verbal tenu par le bureau de vote qui mentionne le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins blancs, le nombre de bulletins nuls autres que les bulletins blancs et le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Seront notamment considérés comme nuls : 1° Les bulletins portant un ou plusieurs noms ne figurant pas sur la liste des candidats ; 2° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou adressés au centre de vote sans la première enveloppe ; 3° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui prévu à l'article 2 ci-dessus pour la catégorie correspondante ; 4° Les bulletins multiples sous une même enveloppe ; 5° Les bulletins ne comportant pas une désignation suffisante ; 6° Les enveloppes ou bulletins portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur ou sur lesquels l'électeur se sera fait connaître ; 7° Les enveloppes extérieures ne comportant pas les mentions et signatures prévues pour les votes par correspondance par l'article 11 ci-dessus ou sur lesquels ces mentions sont illisibles ; 8° Les enveloppes multiples parvenues sous les noms et signatures du même électeur ; 9° Les enveloppes de vote par correspondance parvenues sous les noms et signatures d'un électeur ayant directement pris part au vote dans l'établissement ; 10° Les bulletins blancs. Article 13 Les procès-verbaux des votes sont adressés directement au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction des hôpitaux) et au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur), conjointement par le directeur général du centre hospitalier régional et par le président de l'université. Les enveloppes et bulletins de vote déclarés nuls sont adressés au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Article 14 La centralisation des résultats est effectuée au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 3), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15, quinze jours après la date du scrutin. Les électeurs peuvent y assister. Article 15 Les ministres déclarent élus, dans chacune des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix : a) En qualité de suppléants : les deux premiers pour la catégorie des professeurs du 1er grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires ; b) En qualité de titulaire : le premier, et en qualité de suppléants : les deuxième et troisième, pour la catégorie des professeurs de 2e grade de chirurgie dentaire - odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires ; c) En qualité de titulaires : les trois premiers, et en qualité de suppléants : les quatrième, cinquième et sixième, pour la catégorie des assistants des universités - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de voix, les sièges à pourvoir sont attribués compte tenu de l'ancienneté d'âge et à égalité d'âge, compte tenu de l'ancienneté dans le corps, ou, pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 2 ci-dessus, de l'ancienneté des fonctions hospitalières et universitaires. Article 16 Si, à l'issue du scrutin, le nombre des élus de l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus est inférieur au nombre des représentants titulaires ou suppléants à élire, un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale fixe les dates d'un deuxième tour de scrutin pour cette catégorie. Article 17 Les résultats des élections sont publiés aux bulletins officiels respectifs du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Article 18 Le directeur des hôpitaux et le directeur des personnels d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.