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Décret n°94-63 du 21 janvier 1994 modifiant le décret n° 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégo

Article 13 Les inspecteurs et les inspecteurs centraux en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat à la date du 1er août 1993, sont reclassés dans les conditions suivantes : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté dans l'échelon Echelon Ancienneté dans l'échelon Inspecteur central 5e 12e Ancienneté conservée majorée de 1 an 4e Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans 12e Ancienneté excédant 3 ans conservée Ancienneté inférieure à 3 ans 11e Ancienneté conservée majorée de 1 an 3e Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 11e Ancienneté excédant 2 ans conservée Ancienneté inférieure à 2 ans 10e Ancienneté conservée majorée de 1 an 2e Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 3 mois 10e Ancienneté excédant 2 ans 3 mois conservée Ancienneté inférieure à 2 ans 3 mois 9e Ancienneté conservée majorée de 9 mois 1er Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois 9e Ancienneté excédant 2 ans 6 mois conservée Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois 8e Ancienneté conservée majorée de 6 mois Inspecteur 7e Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois 8e Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée dans la limite de 6 mois Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 7e Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois 6e Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois 7e Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 6e Ancienneté conservée majorée de 1 an 5e Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6e Ancienneté excédant 2 ans conservée Ancienneté inférieure à 2 ans 5e Ancienneté conservée 4e 4e Ancienneté conservée 3e 3e Ancienneté conservée 2e 2e Ancienneté conservée 1er 1er Ancienneté conservée Article 14 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément aux dispositions du tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Echelon Ancienneté dans l'échelon Echelons d'inspecteur Inspecteur central 5e 12e échelon 4e Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans 12e échelon Ancienneté inférieure à 3 ans 11e échelon 3e Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 11e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 10e échelon 2e Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 3 mois 10e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 3 mois 9e échelon 1er Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 mois 9e échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois 8e échelon Inspecteur 7e Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois 8e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 7e échelon 6e Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois 7e échelon Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 6e échelon 5e Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans 6 échelon Ancienneté inférieure à 2 ans 5e échelon 4e 4e échelon 3e 3e échelon 2e 2e échelon 1er 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993. Article 15 A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997, et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 20 bis du décret du 29 décembre 1972 modifié susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B, nommés en application du II du même article, peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de six mois. Article 16 Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 17 Les receveurs-percepteurs de 1er échelon et les receveurs-percepteurs de 2e échelon en fonctions, ou placés en position régulière au regard du statut général des fonctionnaires de l'Etat, à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Receveur-percepteur de 1er échelon Receveur-percepteur de 1er échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois Receveur-percepteur de 2e échelon Receveur-percepteur de 2e échelon avec ancienneté conservée majorée de 9 mois Article 18 Les articles 40 à 56 du décret du 29 décembre 1972 susvisé sont abrogés. Article 19 Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

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