Article 1 Les dix-huit sièges qui reviennent, en application du second alinéa de l'article 1er du décret n° 95-658 du 9 mai 1995 susvisé, aux représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale institué auprès du directeur général de la police nationale sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté. Article 2 En application du second alinéa de l'article 53 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, les trois sièges attribués à un représentant titulaire désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dans chacun des trois corps sont les suivants : 1° Pour le corps de conception et de direction de la police nationale : ― un siège pour le syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) ; 2° Pour le corps de commandement de la police nationale : ― un siège pour le Syndicat national des officiers de police (SNOP) ; 3° Pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale : ― un siège pour l'Union SGP - Unité police. Article 3 Les douze sièges des représentants titulaires des personnels actifs des services de la police nationale et des policiers adjoints, attribués selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en application du premier alinéa de l'article 53 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, sont répartis entre les organisations syndicales, conformément au tableau ci-après : ORGANISATIONS SYNDICALES NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS Fédération des syndicats généraux de la police-Force ouvrière (FSGP-FO) ― Union SGP-Unité police 6 Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ― Alliance police nationale ― Synergie officiers 5 Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ― Syndicat national des officiers de police (SNOP) ― UNSA Police 1 Article 4 Les trois sièges des représentants titulaires des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales conformément au tableau suivant : ORGANISATIONS SYNDICALES NOMBRE DE SIÈGES ATTRIBUÉS Force ouvrière (FO) ― Syndicat national indépendant des personnels administratifs et techniques de la police nationale (SNIPAT)/FO Préfectures/FO Centrale 2 Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ― Syndicat national Alliance des personnels administratifs, techniques et scientifiques et infirmiers du ministère de l'intérieur (SNAPATSI)/Syndicat autonome des préfectures et de l'administration centrale du ministère de l'intérieur (SAPACMI) 1 Article 5 A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant. Article 6 Les organisations syndicales intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner les représentants titulaires et suppléants. Article 7 Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.