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Décret n°2006-341 du 21 mars 2006 relatif au recrutement des personnels administratifs du ministère de l'intérieur pour l'année 2006.

Article 1 I. - Par dérogation aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, les membres des corps d'adjoints administratifs d'administration centrale et d'adjoints administratifs de préfecture du ministère de l'intérieur sont recrutés pour l'année 2006 : 1° Par voie de concours externe et interne, dans les conditions prévues par les articles 5 à 8 du décret du 1er août 1990 susvisé ; 2° Au choix :

  1. a)Pour moitié, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'intérieur justifiant d'au moins huit ans de services publics au 31 décembre 2006 ;
  2. b)Pour moitié, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'intérieur justifiant d'au moins dix ans de services publics au 31 décembre 2006. II. - La proportion des nominations au choix prononcées au titre du 2° du I ne peut excéder la moitié du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du I et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre 2005, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé. III. - Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 2° du I, le programme et la nature des épreuves, ainsi que les règles de composition du jury sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la fonction publique et de la justice. Le ministre de l'intérieur arrête les conditions d'organisation et la composition du jury, dont il nomme les membres. IV. - Les fonctionnaires nommés dans un corps d'adjoints administratifs au titre du 2° du I sont immédiatement titularisés et classés en application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé. Article 2 I. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994, les membres des corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires administratifs de préfecture sont recrutés pour l'année 2006 : 1° Par voie de concours externe et interne, dans les conditions prévues par les articles 5 à 8 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ; 2° Au choix, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'intérieur justifiant d'au moins neuf années de services publics au 31 décembre 2006. II. - La proportion des nominations au choix prononcées au titre du 2° du I ne peut excéder la moitié du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du I et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre 2005, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé. III. - Les fonctionnaires nommés dans un corps de secrétaires administratifs au titre du 2° du I sont immédiatement titularisés et classés en application des dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé. Article 3 I. - Par dérogation aux dispositions du décret du 7 août 1995 susvisé, les membres du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur sont recrutés pour l'année 2006 : 1° Par la voie des instituts régionaux d'administration ; 2° Au choix, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier 2006 et justifiant, à la même date, d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat. II. - La proportion des nominations au choix prononcées au titre du 2° du I ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du I et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre 2005, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé. III. - Les fonctionnaires nommés dans le corps des attachés d'administration centrale au titre du 2° du I sont immédiatement titularisés et classés en application des dispositions du décret du 7 août 1995 susvisé. Article 4 I. - Par dérogation aux dispositions du décret du 30 mai 1997 susvisé, les membres du corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture sont recrutés pour l'année 2006 : 1° Par la voie des instituts régionaux d'administration ; 2° Au choix par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier 2006 et justifiant, à la même date, d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat. II. - La proportion des nominations au choix prononcées au titre du 2° du I ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du I et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre 2005, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé. III. - Les fonctionnaires nommés dans le corps des attachés de préfecture au titre du 2° du I sont immédiatement titularisés et classés en application des dispositions du décret du 30 mai 1997 susvisé. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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