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Décret n°75-611 du 9 juillet 1975 fixant les conditions de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités locales,

Article 1 Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui veulent, en application du I de l'article 14 susvisé de la loi de finances pour 1975, opter pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux, doivent prendre une décision pour chaque service. Article 2 L'option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts et au plus tôt le 1er novembre 1975. L'option couvre une période expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle elle a pris effet. Elle est renouvelée par tacite reconduction par période de cinq années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période. Toutefois, en cas de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'imputation n'a pu être opérée, l'option est reconduite de plein droit pour la période suivante, conformément à l'article 242-0 H de l'annexe II au code général des impôts. Article 3 Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont affectés de manière exclusive à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service. Lorsqu'une collectivité, un groupement ou un établissement public gérant plusieurs services ouvrant droit à option a exercé celle-ci pour au moins l'un d'entre eux, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens affectés exclusivement, mais indifféremment, à l'ensemble de ces services est déductible en fonction du pourcentage général de déduction de cet ensemble. Article 4 Pour l'application de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pendant l'année au cours de laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à l'exclusion de toute subvention d'équilibre. Article 5 Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables. Chaque service couvert par l'option, ou ouvrant droit à option lorsqu'il est fait application du 3ème alinéa de l'article 3 du présent décret, doit faire l'objet conformément au code d'administration communale d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre : D'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ; D'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service. Article 6 Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.