Article 1 Les établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel mentionnés à l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche, à l'exception de l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'environnement (Agrosup Dijon), assujettis au contrôle budgétaire a posteriori institué à l'article L. 719-9 du code de l'éducation, appliquent les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exclusion des articles 224 à 226, dans les conditions fixées au présent arrêté. Article 2 Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances suivantes : le comité des achats et le comité de contrôle interne. Le document prévu à l'article 9 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées. Article 3 Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article R. 719-54 du code de l'éducation trois semaines avant la réunion de l'organe délibérant. Ce délai est porté à quatre semaines pour l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement. Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 9. Article 4 Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent : - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ; - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ; - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ; - le plan de trésorerie et la situation des placements ; - l'état détaillé des recettes propres ; - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées. Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe les ministres chargés de l'agriculture et du budget. Article 5 En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'organisme ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du (ou des) programme(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.