Article 1 Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté. Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application. Article 2 Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté Article 3 En cas de mutation d'un véhicule de catégorie M1 ou N1, mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel remet à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal du contrôle technique périodique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois. Au sens de l'article R. 323-22 du code de la route, le terme " mutation " désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes : - Véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat ; - Véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation ; - Véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial et notamment : - Véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant ; - Véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce ; - Véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers ; - Véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, ré-immatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société ; - Véhicule ré-immatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur le certificat d'immatriculation précédent ; - Les véhicules faisant l'objet d'un transfert entre collectivités territoriales, départements ou administrations de l'Etat en application de la loi n° 2009-1291 susvisée ; - Véhicules faisant l'objet d'un transfert entre départements et la Collectivité européenne d'Alsace, en application de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 . Article 4 Le contrôle technique périodique favorable a une validité de deux ans sauf dans le cas des véhicules soumis à une réglementation spécifique, pour lesquels la validité du contrôle technique est indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté. Dans le cas où le véhicule est soumis à contre-visite, la contre-visite favorable a une validité de deux ans à compter de la date du contrôle technique périodique défavorable à l'origine de la contre-visite, sauf pour les véhicules soumis à une réglementation spécifique pour lesquels cette validité est celle indiquée en partie A, à l'annexe VIII du présent arrêté. Pour les véhicules de collection à l'exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur, les durées de validité précitées sont portées à cinq ans. Tout véhicule de collection affecté à l'usage de voiture de transport avec chauffeur relève de la catégorie des véhicules soumis à une réglementation spécifique mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article. Article 4-1 Pour les véhicules visés au présent chapitre, le contrôle technique complémentaire tel que défini au II de l'article R. 323-22 du code de la route est effectué dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dernier contrôle technique périodique. Sont soumis au contrôle technique complémentaire, les véhicules de catégorie N1 à l'exception des véhicules suivants : -les véhicules équipés de moteur à allumage commandé (essence) mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ; -les véhicules équipés de moteur à allumage par compression (diesel) mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 ; -les véhicules dont l'énergie utilisée par le moteur est : GA, EL, AC, H2, HE, HH. La date limite de validité d'un contrôle technique complémentaire favorable ou d'une contre-visite complémentaire favorable est celle du dernier contrôle technique périodique. Article 5 Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I. Au cours du contrôle complémentaire, de la contre-visite ou de la contre-visite complémentaire, les opérations de contrôle sont réalisées par un seul contrôleur. La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique, contrôle complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) par un même contrôleur est interdite. Au cours du contrôle technique d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le même contrôleur effectue en outre l'ensemble des contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits à l'annexe I. Article 5-1 Au cours du contrôle technique complémentaire, le contrôleur n'effectue que le contrôle de l'identification du véhicule et les contrôles prévus aux points de contrôle 6.1.2, 6.1.3 et 7.11.1 et aux ensembles de points de contrôle “ 8.1. Bruit ” et “ 8.2. Emissions à l'échappement ” de l'annexe I du présent arrêté. Article 6 Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus aux annexes I et II du présent arrêté. Ce procès-verbal est établi immédiatement à l'issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté. Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivé par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur. L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que : - l'intégrité des documents archivés soit assurée ; - la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ; - l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins quatre ans (six ans pour les véhicules de collection). Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés. Article 7 L'annexe I du présent arrêté définit : - les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ; - les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ; - les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement. Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent : - un résultat favorable (A) en l'absence de défaillance majeure et critique ; - un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l'absence de défaillance critique et lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique périodique ; - un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle. Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5, faute de quoi un nouveau contrôle technique périodique est à réaliser. Article 7-1 Le contrôle technique complémentaire et la contre-visite complémentaire entraînent : - un résultat favorable en l'absence de défaillance majeure et critique ; - un résultat défavorable pour défaillances majeures, en l'absence de défaillance critique, lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure. Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique complémentaire ; - un résultat défavorable pour défaillances critiques lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle. Tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite complémentaire, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique complémentaire tel que défini à l'article 5-1, faute de quoi un nouveau contrôle technique complémentaire ou un nouveau contrôle technique est à réaliser. La validité du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire n'excède pas celle du dernier contrôle technique périodique. Article 8 Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté. Article 9 L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation. En cas d'adaptation réversible de série au sens de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, le document prévu en annexe 1-B ou 1-C de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation. En cas d'adaptation réversible véhicule école au sens de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, le document prévu en annexe 1-A (pose des équipements) ou 1-B (dépose des équipements) de cet arrêté est présenté en complément du certificat d'immatriculation. En présence d'un kit superéthanol installé sur le véhicule dont le certificat d'immatriculation ne mentionne pas une des énergies prévues (FE-FL-FN-FG-FH-FR-FQ-FM ou FP), le certificat de conformité délivré par le fabricant et le procès-verbal d'agrément de prototype sont présentés en complément du certificat d'immatriculation. En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL, HE ou HH), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation. En présence d'un véhicule VASP/ HANDICAP à usage public ou non public, mis en circulation à compter du 01/03/2021, une attestation d'aménagement d'un véhicule de catégorie M1 équipé pour être accessible aux personnes à mobilité réduite est présentée en complément du certificat d'immatriculation. La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée. A l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit timbre certificat d'immatriculation conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le propriétaire du véhicule refuse expressément que les données relatives à la consommation de carburant et d'énergie en conditions d'utilisation soient collectées par le dispositif de diagnostic des systèmes embarqués, le document de refus, dont le modèle est prévu par instruction technique établie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports, dûment rempli, daté et signé est archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal. Article 9-2 Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, en complément de l'original du certificat d'immatriculation ou, à défaut, de l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus, l'original du document applicable à la catégorie du véhicule tel que mentionné dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII doit être présenté, le cas échéant, préalablement au contrôle technique. Article 10 A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, indiquant la date limite de validité du contrôle et le cas échéant, pour les véhicules concernés par le contrôle technique complémentaire tel que définie à l'article 4-1 du présent arrêté, la date limite de présentation à ce contrôle. Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle. Les véhicules de collection ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du présent article. Article 11 Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut : - le certificat d'immatriculation complété, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté, par le timbre certificat d'immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle ; - une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. Ce document est accompagné d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique et reprenant a minima l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number), ainsi que les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation. Article 12 Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté et est rattaché à un centre de contrôle agréé. Article 12-1 Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d'énergie, le contrôleur dispose d'une attestation de qualification spécifique délivrée par son réseau de rattachement ou par son centre de rattachement dans le cas d'un centre non rattaché à un réseau. La qualification est notifiée à l'organisme technique central, via le registre national des centres et des contrôleurs. L'attestation de qualification est présentée par le contrôleur avec l'attestation de formation complémentaire, le cas échéant lors des audits et sur demande des services de l'Etat. Article 13 Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 8 février 2022 (NOR : TRER2204042A), ces dispositions entrent en vigueur un mois après la publication dudit arrêté. Article 13-1 L'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur. Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central. Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route. Article 13-2 En cas d'urgence le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 13-1. La suspension à titre conservatoire de l'agrément peut être prononcée conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Article 14 Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route répondent aux exigences de l'annexe III du présent arrêté et comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués et de les transmettre à l'Organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté. Article 15 Les installations d'un centre de contrôle de véhicules légers sont organisées, conformément à l'annexe V du présent arrêté, de manière à répondre aux conditions définies au I de l'article R. 323-13 du code de la route pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques. Article 16 Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément des installations d'un centre de contrôle dépose auprès du préfet du département d'implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté. Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, la description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que, pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les procédures prévues. Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non rattachés, l'Organisme Technique Central dans le cadre de ses missions spécifiées au
- f)de l'article 29 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables Article 17 La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et pour les centres non rattachés à l'organisme technique central. En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules légers, la décision est motivée et notifiée, simultanément au centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central. Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes III des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté. L'agrément des installations d'un centre de contrôle qui cesse d'être rattaché à un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse le rattachement du centre au réseau. En cas de retrait d'agrément d'un réseau, l'agrément des installations de tout centre de contrôle qui lui est rattaché est annulé à compter du soixantième jour à partir de la date de retrait de l'agrément du réseau. Les données relatives aux contrôles effectués durant cette période sont conservées et communiquées par tous moyens utiles à l'organisme technique central au plus tard à l'expiration de cette période. Article 17-1 L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôle, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central. Article 17-2 En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 17-1. Article 21 Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre remplissent les conditions définies aux articles R323-8 à R323-12 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre. Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI. Article 22 Le réseau de contrôle agréé tient à jour la liste des installations de contrôle qui lui sont rattachées ou qu'il exploite en propre et des contrôleurs qui, sous sa responsabilité, sont habilités à effectuer les contrôles techniques, que ces contrôleurs soient rattachés ou non à une installation rattachée au réseau ou qu'il exploite. Article 23 Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle doit en faire la demande auprès du Ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté. Article 26 Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées et de celles qu'il exploite en propre. Cet agrément est accordé pour dix ans. L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté. Article 26-1 L'agrément d'un réseau de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément conformément aux dispositions de l'article R. 323-12 du code de la route. Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit le réseau de contrôle de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du réseau, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le réseau de contrôle dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations. Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau de contrôle et à l'organisme technique central. Article 26-2 En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du réseau pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 26-1. Article 26-3 Les organismes réalisant les audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans renouvelable. Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments et les conditions de réalisation des audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées. La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Article 26-4 L'audit des installations rattachées ou exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports. Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Article 26-5 Les organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008 ou 2015 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules légers sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément, faute de quoi, l'habilitation ou l'agrément est annulé sans qu'il soit nécessaire de le justifier par une procédure administrative. Article 26-6 Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route. Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois. Article 26-7 Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Article 27 Les missions confiées à l'Organisme Technique Central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats. L'Organisme Technique Central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules, à l'exclusion de toute information nominative. L'organisme technique central définit :
- a)les spécifications fonctionnelles relatives au traitement : - de l'identification du véhicule ; - de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique. Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté.
- b)le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.
- c)les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté. Article 28 Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'Organisme Technique Central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle. Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle. Article 29 Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :
- a)L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en oeuvre ;
- b)L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;
- c)L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;
- d)L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'Organisme Technique Central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;
- e)L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;
- f)L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés et de leurs contrôleurs et des réseaux de contrôles techniques de véhicules légers ;
- g)L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports ;
- h)L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;
- i)L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;
- j)L'OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévu à l'article 27 de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle ;
- k)L'OTC apporte une assistance technique à l'administration dans le cadre des approbations de programmes des formations prévues à l'annexe IV du présent arrêté et de l'agrément des organismes d'audits prévu à l'article 26-3 du présent arrêté. L'ensemble des informations est mis à disposition du ministre chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs. Article 30 La surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des organismes chargés des audits est assurée par le ministre en charge des transports. A ce titre, il : - inspecte au moins une fois par an les réseaux ; - réalise des visites de surveillance des organismes de formation et des organismes chargés des audits. Article 30-1 La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets. Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Le centre de contrôle demeure en possession des clés et des documents du véhicule pendant ses heures d'ouverture tant que celui-ci reste stationné dans l'emprise immobilière de l'installation de contrôle. Les agents des services chargés de la surveillance peuvent également demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules stationnés à proximité de l'installation et dont la clé ainsi que les documents du véhicule sont présents dans le centre et ayant subi un contrôle technique dans l'installation de contrôle. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation. Un affichage explicitant le renouvellement du contrôle technique doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre. Cet affichage indique que le renouvellement du contrôle technique du véhicule peut être demandé par les agents chargés de la surveillance du contrôle technique, ce qui pourra engendrer un temps de contrôle global plus long. Le refus du contrôleur opposé à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules constitue un manquement aux règles fixant l'exercice de son activité. Toute manœuvre visant à faire obstacle à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules, imputable au contrôleur, est qualifiée de manquement aux règles encadrant l'activité de celui-ci. Article 31 Le directeur général de l'énergie et du climat contrôle le fonctionnement de l'organisme technique central et propose des mesures d'amélioration du fonctionnement de celui-ci. Article 32-4 Pour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l'accès nécessite l'emploi de moyens de transports spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l'implantation d'une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports. Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d'agrément prévue à l'article 17 du présent arrêté. La validité des contrôles techniques effectués dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès verbal. Article 33 Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I CONTRÔLES À EFFECTUER A. Conditions de présentation du véhicule Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche. B. Conditions de réalisation des contrôles Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant. La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables. Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports. Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées. C. Fonctions contrôlées Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules légers, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes : 0. Identification du véhicule 1. Equipements de freinage 2. Direction 3. Visibilité 4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques 5. Essieux, roues, pneus, suspension 6. Châssis et accessoires du châssis 7. Autre matériel 8. Nuisances. Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage . Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire . Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite . Pour les taxis et voitures de transport avec chauffeur incluant les véhicules de collection affectés à l'usage de voiture de transport avec chauffeur, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 13. Taxis et voitures de transport avec chauffeur . L'identification du véhicule est la première opération de contrôle. D. Points de contrôle et défaillances constatables associées Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante : X. FONCTION X. X. ENSEMBLE DE POINTS X. X. X. POINT DE CONTRÔLE X. X. X. X. CONSTAT X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ Code Constat Mention si localisation prévue Niveau de gravité Lorsqu'une localisation est prévue, toutes les localisations concernées par la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes : G AV D AVG AVD C ARG ARD AR Codage utilisé pour la localisation : AV = avant ; AR = arrière ; G = gauche ; D = droit ; AVG = avant gauche ; AVD = avant droit ; C = centre ; ARG = arrière gauche ; ARD = arrière droit. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE ET DÉFAILLANCES CONSTATABLES ASSOCIÉES 0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE 0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION 0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION 0.1.1. a. 2. Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber [Loc.] Majeure 0.1.1. b. 2. Inscription manquante ou illisible [Loc.] Majeure 0.1.1. c. 2. Ne correspond pas aux documents du véhicule [Loc.] Majeure 0.1.1. d. 2. Plaque non conforme [Loc.] Majeure 0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE 0.2.1. NUMÉRO D’IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE 0.2.1. a. 2. Manquant ou introuvable Majeure 0.2.1. b. 1. Légèrement différent des documents du véhicule Mineure 0.2.1. b. 2. Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule Majeure 0.2.1. c. 1. Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles Mineure 0.2.1. d. 1. Identification inhabituelle Mineure 0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR 0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR 0.3.1. a. 1. Manquant ou introuvable Mineure 0.3.1. b. 1. Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule Mineure 0.3.1. c. 1. Non-concordance avec la frappe à froid Mineure 0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE 0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE 0.4.1. a. 2. Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle Majeure 0.4.1. b. 2. Non-concordance de l'énergie avec le document d'identification Majeure 0.4.1. c. 2. Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification Majeure 0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE 0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE 0.5.1. a. 2. Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle Majeure 0.5.1. b. 2. Panne du dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques lors du contrôle Majeure 0.5.1. c. 2. Panne du dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée lors du contrôle Majeure 0.5.1. d. 2. Panne de l'appareil de contrôle de la symétrie de la suspension lors du contrôle Majeure 0.5.1. e. 2. Panne du dispositif de contrôle du roulement lors du contrôle Majeure 0.5.1. f. 2. Panne du dispositif d'analyse des gaz d'échappement lors du contrôle Majeure 0.5.1. g. 2. Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle Majeure 0.5.1. h. 2. Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle Majeure 0.5.1. i. 2. Panne du décéléromètre lors du contrôle Majeure 0.5.1. j. 2. Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle Majeure 0.5.1. k. 2. Panne du pont élévateur lors du contrôle Majeure 0.5.1. l. 2. Panne du système de levage auxiliaire lors du contrôle Majeure 0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES 0.6.1. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES 0.6.1. a. 1. Absence du document d'identification complémentaire Mineure 0.6.1. b. 1. Non-conformité du document d'identification complémentaire Mineure 0.6.1. b. 2. Date limite de validité d'épreuve dépassée Majeure 0.6.1. c. 2. Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule Majeure 0.6.1. d. 1. Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le document d'identification Mineure 1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE 1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT 1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE 1.1.1. a. 2. Pivot trop serré Majeure 1.1.1. b. 2. Usure fortement avancée ou jeu Majeure 1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE 1.1.2. a. 2. Course trop grande, réserve de course insuffisante Majeure 1.1.2. b. 1. Dégagement du frein rendu difficile Mineure 1.1.2. b. 2. Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite Majeure 1.1.2. c. 2. Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé Majeure 1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT 1.1.6. a. 2. Verrouillage insuffisant Majeure 1.1.6. b. 1. Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet Mineure 1.1.6. b. 2. Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet Majeure 1.1.6. c. 2. Course trop longue (réglage incorrect) Majeure 1.1.6. d. 2. Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas Majeure 1.1.6. e. 2. Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement Majeure 1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) 1.1.10. a. 2. Dispositif de freinage assisté défectueux Majeure 1.1.10. a. 3. Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas Critique 1.1.10. b. 2. Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant Majeure 1.1.10. b. 3. Maître-cylindre défectueux ou non étanche Critique 1.1.10. c. 2. Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant Majeure 1.1.10. c. 3. Fixation insuffisante du maître-cylindre Critique 1.1.10. d. 2. Niveau du liquide de frein sous la marque MIN Majeure 1.1.10. d. 3. Pas de liquide de frein visible Critique 1.1.10. e. 2. Réservoir du maître-cylindre détérioré Majeure 1.1.10. f. 1. Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux Mineure 1.1.10. g. 1. Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide Mineure 1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS 1.1.11. a. 3. Risque imminent de défaillance ou de rupture [Loc.] Critique 1.1.11. b. 3. Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords [Loc.] Critique 1.1.11. c. 2. Endommagement ou corrosion excessive [Loc.] Majeure 1.1.11. c. 3. Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité [Loc.] Critique 1.1.11. d. 1. Conduites mal placées [Loc.] Mineure 1.1.11. d. 2. Conduites mal placées : risques d'endommagement [Loc.] Majeure 1.1.12. FLEXIBLES DE FREINS 1.1.12. a. 3. Risque imminent de défaillance ou de rupture [Loc.] Critique 1.1.12. b. 1. Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts [Loc.] Mineure 1.1.12. b. 2. Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce [Loc.] Majeure 1.1.12. c. 3. Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords [Loc.] Critique 1.1.12. d. 2. Gonflement excessif des flexibles [Loc.] Majeure 1.1.12. d. 3. Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée [Loc.] Critique 1.1.12. e. 2. Flexibles poreux [Loc.] Majeure 1.1.12. f. 2. Flexibles mal placés [Loc.] Majeure 1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS 1.1.13. a. 1 Usure importante [Loc.] Mineure 1.1.13. a. 2. Usure excessive (marque minimale atteinte) [Loc.] Majeure 1.1.13. a. 3. Usure excessive (marque minimale non visible) [Loc.] Critique 1.1.13. b. 2. Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. [Loc.] Majeure 1.1.13. b. 3. Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites [Loc.] Critique 1.1.13. c. 3. Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées [Loc.] Critique 1.1.13. d. 1. Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré [Loc.] Mineure 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS 1.1.14.a.1. Disque ou tambour légèrement usé [Loc.] Mineure 1.1.14. a. 2. Disque ou tambour usé [Loc.] Majeure 1.1.14. a. 3. Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé [Loc.] Critique 1.1.14. b. 2. Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. [Loc.] Majeure 1.1.14. b. 3. Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites [Loc.] Critique 1.1.14. c. 3. Absence de tambour ou de disque [Loc.] Critique 1.1.14. d. 2. Plateau mal fixé [Loc.] Majeure 1.1.15. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE 1.1.15. a. 2. Câbles endommagés ou flambage [Loc.] Majeure 1.1.15. a. 3. Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite [Loc.] Critique 1.1.15. b. 2. Usure ou corrosion fortement avancée [Loc.] Majeure 1.1.15. b. 3. Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites [Loc.] Critique 1.1.15. c. 2. Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité [Loc.] Majeure 1.1.15. d. 2. Fixation des câbles défectueuse [Loc.] Majeure 1.1.15. e. 2. Entrave du mouvement du système de freinage [Loc.] Majeure 1.1.15. f. 2. Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive [Loc.] Majeure 1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS 1.1.16. a. 2. Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé [Loc.] Majeure 1.1.16. a. 3. Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites [Loc.] Critique 1.1.16. b. 1. Défaut mineur d'étanchéité [Loc.] Mineure 1.1.16. b. 2. Étanchéité insuffisante [Loc.] Majeure 1.1.16. b. 3. Étanchéité insuffisante : performances de freinage réduites [Loc.] Critique 1.1.16. c. 2. Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité [Loc.] Majeure 1.1.16. c. 3. Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites [Loc.] Critique 1.1.16. d. 2. Corrosion excessive [Loc.] Majeure 1.1.16. d. 3. Corrosion excessive : risque de fissure [Loc.] Critique 1.1.16. f. 1. Capuchon anti-poussière endommagé [Loc.] Mineure 1.1.16. f. 2. Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé [Loc.] Majeure 1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE 1.1.17. a. 2. Liaison défectueuse Majeure 1.1.17. b. 2. Mauvais réglage de la liaison Majeure 1.1.17. c. 2. Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne) Majeure 1.1.17. c. 3. Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité Critique 1.1.17. d. 3. Valve manquante (si requise) Critique 1.1.17. f. 1. Données illisibles ou non conformes aux exigences Mineure 1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET 1.1.21. a. 2. Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage [Loc.] Majeure 1.1.21. a. 3. Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites [Loc.] Critique 1.1.21. c. 2. Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté [Loc.] Majeure 1.1.21. d. 2. Modification dangereuse d'un élément [Loc.] Majeure 1.1.21. d. 3. Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites [Loc.] Critique 1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE 1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE 1.2.1. a. 2. Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues [Loc.] Majeure 1.2.1. a. 3. Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues [Loc.] Critique 1.2.1. b. 1. Déséquilibre [Loc.] Mineure 1.2.1. b. 2. Déséquilibre notable [Loc.] Majeure 1.2.1. b. 3. Déséquilibre important sur l'essieu directeur [Loc.] Critique 1.2.1. c. 2. Freinage non modérable [Loc.] Majeure 1.2.1. d. 2. Temps de réponse trop long sur l'une des roues [Loc.] Majeure 1.2.1. e. 2. Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue [Loc.] Majeure 1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE 1.2.2. a. 2. Efficacité insuffisante Majeure 1.2.2. a. 3. Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite Critique 1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS 1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS 1.3.1. a. 2. Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues [Loc.] Majeure 1.3.1. a. 3. Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues [Loc.] Critique 1.3.1. b. 2. Déséquilibre notable [Loc.] Majeure 1.3.1. b. 3. Déséquilibre important sur l'essieu directeur [Loc.] Critique 1.3.1. c. 2. Freinage non modérable [Loc.] Majeure 1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS 1.3.2. a. 2. Efficacité insuffisante Majeure 1.3.2. a. 3. Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite Critique 1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT 1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT 1.4.1. a. 2. Frein inopérant d'un côté [Loc.] Majeure 1.4.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT 1.4.2. a. 2. Efficacité insuffisante Majeure 1.4.2. a. 3. Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite Critique 1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) 1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) 1.6.1. a. 2. Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte Majeure 1.6.1. b. 2. Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système Majeure 1.6.1. c. 2. Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé [Loc.] Majeure 1.6.1. d. 2. Câblage endommagé [Loc.] Majeure 1.6.1. e. 2. Autres composants manquants ou endommagés [Loc.] Majeure 1.6.1. f. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 1.8. LIQUIDE DE FREIN 1.8.1. LIQUIDE DE FREIN 1.8.1.a.2. Liquide de frein contaminé ou sédimenté Majeure 1.8.1.a.3. Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance Critique 2. DIRECTION 2.1. ÉTAT MÉCANIQUE 2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION 2.1.1. a. 2. Conduite dure Majeure 2.1.1. b. 2. Axe de sortie tordu ou cannelures usées Majeure 2.1.1. b. 3. Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée Critique 2.1.1. c. 2. Usure excessive de l'axe de sortie Majeure 2.1.1. c. 3. Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée Critique 2.1.1. d. 2. Mouvement excessif de l'axe de sortie Majeure 2.1.1. d. 3. Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée Critique 2.1.1. e. 1. Manque d'étanchéité Mineure 2.1.1. e. 2. Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes Majeure 2.1.1.f.3. Déformation, fissure, cassure Critique 2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION 2.1.2. a. 2. Mauvaise fixation Majeure 2.1.2. a. 3. Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie Critique 2.1.2. b. 2. Ovalisation des trous de fixation dans le châssis Majeure 2.1.2. b. 3. Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées Critique 2.1.2. c. 2. Boulons de fixation manquants ou fêlés Majeure 2.1.2. c. 3. Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées Critique 2.1.2. d. 2. Fêlure Majeure 2.1.2. d. 3. Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère Critique 2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION 2.1.3. a. 2. Jeu entre des organes qui devraient être fixes [Loc.] Majeure 2.1.3. a. 3. Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation [Loc.] Critique 2.1.3. b. 2. Usure excessive des articulations [Loc.] Majeure 2.1.3. b. 3. Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement [Loc.] Critique 2.1.3. c. 2. Fêlure ou déformation d'un élément [Loc.] Majeure 2.1.3. c. 3. Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté [Loc.] Critique 2.1.3. d. 2. Absence de dispositifs de verrouillage [Loc.] Majeure 2.1.3. e. 2. Désalignement d'éléments [Loc.] Majeure 2.1.3. f. 2. Modification présentant un risque [Loc.] Majeure 2.1.3. f. 3. Modification présentant un risque : fonctionnement affecté [Loc.] Critique 2.1.3. g. 1. Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré [Loc.] Mineure 2.1.3. g. 2. Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré [Loc.] Majeure 2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION 2.1.4. a. 2. Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe [Loc.] Majeure 2.1.4. b. 2. Butées inopérantes ou manquantes [Loc.] Majeure 2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE 2.1.5. a. 2. Fuite de liquide ou fonctions affectées Majeure 2.1.5. b. 1. Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) Mineure 2.1.5. b. 2. Réservoir insuffisant Majeure 2.1.5. c. 2. Mécanisme inopérant Majeure 2.1.5. c. 3. Mécanisme inopérant : direction affectée Critique 2.1.5. d. 2. Mécanisme fêlé ou peu fiable Majeure 2.1.5. d. 3. Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée Critique 2.1.5. e. 2. Élément faussé ou frottant contre une autre pièce [Loc.] Majeure 2.1.5. e. 3. Élément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée [Loc.] Critique 2.1.5. f. 2. Modification présentant un risque [Loc.] Majeure 2.1.5. f. 3. Modification présentant un risque : direction affectée [Loc.] Critique 2.1.5. g. 2. Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles [Loc.] Majeure 2.1.5. g. 3. Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée [Loc.] Critique 2.2. VOLANT, COLONNE 2.2.1. ÉTAT DU VOLANT 2.2.1. a. 2. Mouvement relatif entre le volant et la colonne Majeure 2.2.1. a. 3. Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement Critique 2.2.1. b. 2. Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant Majeure 2.2.1. b. 3. Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement Critique 2.2.1. c. 2. Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant Majeure 2.2.1. c. 3. Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement Critique 2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION 2.2.2. a. 2. Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut Majeure 2.2.2. b. 2. Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne Majeure 2.2.2. c. 2. Raccord souple détérioré Majeure 2.2.2. d. 2. Mauvaise fixation Majeure 2.2.2. d. 3. Mauvaise fixation : risque très grave de détachement Critique 2.2.2. e. 3. Modification présentant un risque Critique 2.3. JEU DANS LA DIRECTION 2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION 2.3.1. a. 1. Jeu anormal Mineure 2.3.1. a. 2. Jeu excessif Majeure 2.3.1. a. 3. Jeu excessif : sécurité de la direction compromise Critique 2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE 2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE 2.6.1. a. 2. L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système Majeure 2.6.1. b. 2. Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues Majeure 2.6.1. b. 3. Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée Critique 2.6.1. c. 2. L'assistance ne fonctionne pas Majeure 2.6.1. d. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 2.7 RIPAGE 2.7.1. RIPAGE 2.7.1. a. 1. Ripage excessif Mineure 3. VISIBILITÉ 3.1. CHAMP DE VISION 3.1.1. CHAMP DE VISION 3.1.1. a. 1. Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise [Loc.] Mineure 3.1.1. a. 2. Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles [Loc.] Majeure 3.2. ÉTAT DES VITRAGES 3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES 3.2.1. a. 1. Vitrage fissuré ou décoloré [Loc.] Mineure 3.2.1. a. 2. Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs [Loc.] Majeure 3.2.1. a. 3. Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée [Loc.] Critique 3.2.1. b. 1. Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences [Loc.] Mineure 3.2.1. b. 2. Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences [Loc.] Majeure 3.2.1. c. 2. Vitrage dans un état inacceptable [Loc.] Majeure 3.2.1. c. 3. Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée [Loc.] Critique 3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS 3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS 3.3.1. a. 2. Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences [Loc.] Majeure 3.3.1. a. 3. Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant [Loc.] Critique 3.3.1. b. 1. Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé [Loc.] Mineure 3.3.1. b. 2. Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé [Loc.] Majeure 3.3.1. c. 2. Champ de vision nécessaire non couvert [Loc.] Majeure 3.4. ESSUIE-GLACE 3.4.1. ESSUIE-GLACE 3.4.1. a. 2. Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences [Loc.] Majeure 3.4.1. b. 1. Balai d'essuie-glace défectueux [Loc.] Mineure 3.4.1. b. 2. Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux [Loc.] Majeure 3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE 3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE 3.5.1. a. 1. Mauvais fonctionnement Mineure 3.5.1. a. 2. Lave-glace inopérant Majeure 3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE 3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE 3.6.1. a. 1. Système inopérant ou manifestement défectueux Mineure 4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 4.1. PHARES 4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) 4.1.1. a. 1. Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante [Loc.] Mineure 4.1.1. a. 2. Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite [Loc.] Majeure 4.1.1. b. 1. Système de projection légèrement défectueux [Loc.] Mineure 4.1.1. b. 2. Système de projection fortement défectueux ou manquant [Loc.] Majeure 4.1.1. c. 2. Mauvaise fixation du feu [Loc.] Majeure 4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) 4.1.2. a. 2. L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences [Loc.] Majeure 4.1.2. b. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 4.1.3. COMMUTATION (PHARES) 4.1.3. a. 1. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) Mineure 4.1.3. a. 2. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant Majeure 4.1.3. b. 2. Fonctionnement du dispositif de commande perturbé Majeure 4.1.3. c. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES) 4.1.4. a. 2. Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc.] Majeure 4.1.4. b. 2. Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise [Loc.] Majeure 4.1.4. c. 2. Source lumineuse et lampe non compatibles [Loc.] Majeure 4.1.5. DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES) 4.1.5. a. 2. Dispositif inopérant Majeure 4.1.5. b. 2. Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur. Majeure 4.1.5. c. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 4.1.6. LAVE-PHARES 4.1.6. a. 1. Dispositif inopérant [Loc.] Mineure 4.1.6. a. 2. Dispositif inopérant sur lampe à décharge [Loc.] Majeure 4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR 4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) 4.2.1. a. 2. Source lumineuse défectueuse [Loc.] Majeure 4.2.1. b. 2. Glace défectueuse [Loc.] Majeure 4.2.1. c. 1. Mauvaise fixation [Loc.] Mineure 4.2.1. c. 2. Mauvaise fixation : très grand risque de détachement [Loc.] Majeure 4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) 4.2.2. a. 1. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Mineure 4.2.2. a. 2. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés Majeure 4.2.2. b. 2. Fonctionnement du dispositif de commande perturbé Majeure 4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) 4.2.3. a. 1. Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc.] Mineure 4.2.3. a. 2. Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite [Loc.] Majeure 4.2.3. b. 2. Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse [Loc.] Majeure 4.3. FEUX STOP 4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) 4.3.1. a. 1. Source lumineuse défectueuse [Loc.] Mineure 4.3.1. a. 2. Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite [Loc.] Majeure 4.3.1. a. 3. Aucune source lumineuse ne fonctionne [Loc.] Critique 4.3.1. b. 1. Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) [Loc.] Mineure 4.3.1. b. 2. Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) [Loc.] Majeure 4.3.1. c. 1. Mauvaise fixation du feu [Loc.] Mineure 4.3.1. c. 2. Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement [Loc.] Majeure 4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP) 4.3.2. a. 2. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Majeure 4.3.2. a. 3. Totalement inopérante Critique 4.3.2. b. 2. Fonctionnement du dispositif de commande perturbé Majeure 4.3.2. c. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP) 4.3.3. a. 1. Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc.] Mineure 4.3.3. a. 2. Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite [Loc.] Majeure 4.4. INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE 4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) 4.4.1. a. 1. Source lumineuse défectueuse [Loc.] Mineure 4.4.1. a. 2. Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite [Loc.] Majeure 4.4.1. b. 1. Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) [Loc.] Mineure 4.4.1. b. 2. Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) [Loc.] Majeure 4.4.1. c. 1. Mauvaise fixation [Loc.] Mineure 4.4.1. c. 2. Mauvaise fixation : très grand risque de détachement [Loc.] Majeure 4.4.2. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) 4.4.2. a. 1. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Mineure 4.4.2. a. 2. Totalement inopérante Majeure 4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) 4.4.3. a. 2. Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc.] Majeure 4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT 4.4.4. a. 1. La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences Mineure 4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE 4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) 4.5.1. a. 1. Source lumineuse défectueuse [Loc.] Mineure 4.5.1. a. 2. Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite [Loc.] Majeure 4.5.1. b. 1. Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) [Loc.] Mineure 4.5.1. b. 2. Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) [Loc.] Majeure 4.5.1. c. 1. Mauvaise fixation [Loc.] Mineure 4.5.1. c. 2. Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement [Loc.] Majeure 4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) 4.5.2. a. 1. Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant [Loc.] Mineure 4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) 4.5.3. a. 1. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Mineure 4.5.3. a. 2. Totalement inopérante Majeure 4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) 4.5.4. a. 2. Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc.] Majeure 4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE 4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) 4.6.1. a. 1. Source lumineuse défectueuse [Loc.] Mineure 4.6.1. b. 1. Glace défectueuse [Loc.] Mineure 4.6.1. c. 1. Mauvaise fixation [Loc.] Mineure 4.6.1. c. 2. Mauvaise fixation : très grand risque de détachement [Loc.] Majeure 4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) 4.6.2. a. 2. Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences [Loc.] Majeure 4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) 4.6.3. a. 1. Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences Mineure 4.6.3. a. 2. Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée Majeure 4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE 4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) 4.7.1. a. 1. Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière Mineure 4.7.1. b. 1. Source lumineuse partiellement défectueuse Mineure 4.7.1. b. 2. Source lumineuse défectueuse Majeure 4.7.1. c. 1. Mauvaise fixation du feu Mineure 4.7.1. c. 2. Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement Majeure 4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) 4.7.2. a. 1. Non conforme aux exigences Mineure 4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE 4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) 4.8.1. a. 1. Catadioptre défectueux ou endommagé [Loc.] Mineure 4.8.1. a. 2. Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée [Loc.] Majeure 4.8.1. b. 1. Mauvaise fixation du catadioptre [Loc.] Mineure 4.8.1. b. 2. Mauvaise fixation du catadioptre : risque de détachement [Loc.] Majeure 4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) 4.8.2. a. 1. Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences [Loc.] Mineure 4.8.2. a. 2. Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire [Loc.] Majeure 4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE) 4.9.1. a. 1. Dispositif inopérant Mineure 4.9.1. a. 2. Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière Majeure 4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE) 4.9.2. a. 1. Non conformes aux exigences Mineure 4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE 4.10.1 LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE 4.10.1. a. 1. Mauvaise fixation des composants fixes Mineure 4.10.1. a. 2. Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée Majeure 4.10.1. b. 1. Isolation endommagée ou détériorée Mineure 4.10.1. b. 2. Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit Majeure 4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) 4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION) 4.11.1. a. 1. Mauvaise fixation [Loc.] Mineure 4.11.1. a. 2. Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion [Loc.] Majeure 4.11.1. a. 3. Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées [Loc.] Critique 4.11.1. b. 1. Câblage légèrement détérioré [Loc.] Mineure 4.11.1. b. 2. Câblage fortement détérioré [Loc.] Majeure 4.11.1. b. 3. Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré [Loc.] Critique 4.11.1. c. 1. Isolation endommagée ou détériorée [Loc.] Mineure 4.11.1. c. 2. Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit [Loc.] Majeure 4.11.1. c. 3. Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles [Loc.] Critique 4.13. BATTERIE DE SERVICE 4.13.1 BATTERIE DE SERVICE 4.13.1. a. 1. Mauvaise fixation Mineure 4.13.1. a. 2. Mauvaise fixation : risque de court-circuit Majeure 4.13.1. b. 1. Manque d'étanchéité Mineure 4.13.1. b. 2. Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses Majeure 4.14. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES) 4.14.1. COFFRE À BATTERIE DE TRACTION 4.14.1. a. 1. Détérioration Mineure 4.14.1. a. 2. Détérioration importante Majeure 4.14.1. b. 2. Mauvaise fixation Majeure 4.14.1. c. 1. Orifice (
- s)d'aération du coffre obstrué (
- s)Mineure 4.14.2. BATTERIE DE TRACTION 4.14.2. a. 2. Défaut d'étanchéité Majeure 4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE 4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION 4.15.1. a. 1. Détérioration [Loc.] Mineure 4.15.1. a. 2. Détérioration importante [Loc.] Majeure 4.15.1. b. 1. Mauvaise fixation [Loc.] Mineure 4.15.1. b. 2. Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule [Loc.] Majeure 4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS 4.15.2. a. 1. Détérioration [Loc.] Mineure 4.15.2. b. 2. Détérioration importante [Loc.] Majeure 4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE 4.15.3. a. 1. Essai non réalisé Mineure 4.15.3. a. 2. Non conforme Majeure 4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE 4.15.4. a. 1. Détérioration Mineure 4.15.4. a. 2. Absence de protection sur prise extérieure Majeure 4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE 4.15.5. a. 1. Détérioration Mineure 4.15.5. a. 2. Détérioration importante Majeure 4.15.5. b. 2. Fixation défaillante Majeure 4.15.6. CÂBLE DE CHARGE 4.15.6. a. 1. Détérioration Mineure 4.15.6. b. 1. Essai non réalisé Mineure 4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION 4.16.1 ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION 4.16.1. a. 1. Détérioration [Loc.] Mineure 4.16.1. a. 2. Détérioration importante [Loc.] Majeure 4.16.1. b. 2. Fixation défaillante [Loc.] Majeure 4.16.1. c. 2. Défaut d'étanchéité [Loc.] Majeure 4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE 4.17.1 DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE 4.17.1. a. 1. Non-fonctionnement Mineure 4.18. AUTRES DISPOSITIFS 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION 4.18.1. a. 2. Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme [Loc.] Majeure 4.18.1. b. 1. Source lumineuse ou glace défectueuses [Loc.] Mineure 4.18.1. c. 1. Mauvaise fixation [Loc.] Mineure 4.18.1. c. 2. Mauvaise fixation : très grand risque de chute [Loc.] Majeure 5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION 5.1. ESSIEUX 5.1.1. ESSIEUX 5.1.1. a. 3. Essieu fêlé ou déformé [Loc.] Critique 5.1.1. b. 1. Anomalie de fixation [Loc.] Mineure 5.1.1. b. 2. Mauvaise fixation [Loc.] Majeure 5.1.1. b. 3. Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté [Loc.] Critique 5.1.1. c. 2. Modification présentant un risque [Loc.] Majeure 5.1.1. c. 3. Modification présentant un risque : Stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante [Loc.] Critique 5.1.2. PORTE-FUSÉES 5.1.2. a. 3. Fusée d'essieu fracturée [Loc.] Critique 5.1.2. b. 2. Usure excessive du pivot et/ ou des bagues [Loc.] Majeure 5.1.2. b. 3. Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc.] Critique 5.1.2. c. 2. Mouvement excessif entre la fusée et la poutre [Loc.] Majeure 5.1.2. c. 3. Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc.] Critique 5.1.2. d. 2. Jeu de la fusée dans l'essieu [Loc.] Majeure 5.1.2. d. 3. Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc.] Critique 5.1.3. ROULEMENTS DE ROUES 5.1.3. a. 2. Jeu ou bruit excessif [Loc.] Majeure 5.1.3. a. 3. Jeu ou bruit excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction [Loc.] Critique 5.1.3. b. 2. Roulement de roue trop serré, bloqué [Loc.] Majeure 5.1.3. b. 3. Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction [Loc.] Critique 5.2. ROUES ET PNEUS 5.2.1. MOYEU DE ROUE 5.2.1. a. 1. Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré [Loc.] Mineure 5.2.1. a. 2. Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés [Loc.] Majeure 5.2.1. a. 3. Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière [Loc.] Critique 5.2.1. b. 2. Moyeu usé ou endommagé [Loc.] Majeure 5.2.1. b. 3. Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée [Loc.] Critique 5.2.2. JANTE 5.2.2. a. 3. Fêlure ou défaut de soudure [Loc.] Critique 5.2.2. b. 2. Mauvais assemblage des éléments de jante [Loc.] Majeure 5.2.2. b. 3. Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable [Loc.] Critique 5.2.2. c. 2. Jante gravement déformée ou usée [Loc.] Majeure 5.2.2. c. 3. Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée [Loc.] Critique 5.2.2. d. 2. Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière [Loc.] Majeure 5.2.3. PNEUMATIQUES 5.2.3. a. 2. La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière [Loc.] Majeure 5.2.3. a. 3. Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite [Loc.] Critique 5.2.3. b. 2. Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu [Loc.] Majeure 5.2.3. c. 2. Pneumatiques de structure différente [Loc.] Majeure 5.2.3. d. 2. Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté [Loc.] Majeure 5.2.3. d. 3. Corde visible ou endommagée [Loc.] Critique 5.2.3. e. 1. Usure anormale ou présence d'un corps étranger [Loc.] Mineure 5.2.3. e. 2. L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint [Loc.] Majeure 5.2.3. e. 3. La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences [Loc.] Critique 5.2.3. f. 1. Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) [Loc.] Mineure 5.2.3. f. 2. Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) [Loc.] Majeure 5.2.3. g. 2. Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences [Loc.] Majeure 5.2.3. g. 3. Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée [Loc.] Critique 5.2.3. h. 1. Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé [Loc.] Mineure 5.2.3. h. 2. Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant [Loc.] Majeure 5.2.3. i. 1. La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable [Loc.] Mineure 5.3. SUSPENSION 5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS 5.3.1. a. 2. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu [Loc.] Majeure 5.3.1. a. 3. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées [Loc.] Critique 5.3.1. b. 2. Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu [Loc.] Majeure 5.3.1. b. 3. Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés [Loc.] Critique 5.3.1. c. 2. Ressort ou stabilisateur manquant [Loc.] Majeure 5.3.1. c. 3. Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (
- es)[Loc.] Critique 5.3.1. d. 2. Modification présentant un risque [Loc.] Majeure 5.3.1. d. 3. Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants. [Loc.] Critique 5.3.2. AMORTISSEURS 5.3.2. a. 1. Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu [Loc.] Mineure 5.3.2. a. 2. Amortisseur mal fixé [Loc.] Majeure 5.3.2. b. 2. Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave [Loc.] Majeure 5.3.2. c. 1. Protection défectueuse [Loc.] Mineure 5.3.2. d. 1. Ecart significatif entre la droite et la gauche [Loc.] Mineure 5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION 5.3.3. a. 1. Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu [Loc.] Mineure 5.3.3. a. 2. Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu [Loc.] Majeure 5.3.3. a. 3. Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc.] Critique 5.3.3. b. 2. Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive [Loc.] Majeure 5.3.3. b. 3. Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé [Loc.] Critique 5.3.3. c. 2. Modification présentant un risque [Loc.] Majeure 5.3.3. c. 3. Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant [Loc.] Critique 5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION 5.3.4. a. 2. Usure excessive [Loc.] Majeure 5.3.4. a. 3. Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc.] Critique 5.3.4. b. 1. Capuchon antipoussière détérioré [Loc.] Mineure 5.3.4. b. 2. Capuchon antipoussière manquant ou fêlé [Loc.] Majeure 5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE 5.3.5. a. 3. Système inutilisable Critique 5.3.5. b. 2. Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système [Loc.] Majeure 5.3.5. b. 3. Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté [Loc.] Critique 5.3.5. c. 2. Fuite audible dans le système [Loc.] Majeure 6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS 6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES 6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS 6.1.1. a. 1. Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse [Loc.] Mineure 6.1.1. a. 2. Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse [Loc.] Majeure 6.1.1. a. 3. Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse [Loc.] Critique 6.1.1. b. 2. Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches [Loc.] Majeure 6.1.1. b. 3. Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces [Loc.] Critique 6.1.1. c. 1. Corrosion [Loc.] Mineure 6.1.1. c. 2. Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage [Loc.] Majeure 6.1.1. c. 3. Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces [Loc.] Critique 6.1.1. d. 1. Déformation mineure du berceau [Loc.] Mineure 6.1.1. d. 2. Légère fêlure ou déformation du berceau [Loc.] Majeure 6.1.1. d. 3. Grave fêlure ou déformation du berceau [Loc.] Critique 6.1.1. e. 2. Mauvaise fixation du berceau [Loc.] Majeure 6.1.1. f. 1. Corrosion du berceau [Loc.] Mineure 6.1.1. f. 2. Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau [Loc.] Majeure 6.1.1. f. 3. Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces [Loc.] Critique 6.1.1.g.1. Modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis [Loc.] Mineure 6.1.1. g. 2. Modification présentant un risque [Loc.] Majeure 6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX 6.1.2. a. 1. Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute Mineure 6.1.2. a. 2. Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement Majeure 6.1.2. a. 3. Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute Critique 6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT 6.1.3. a. 2. Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie [Loc.] Majeure 6.1.3. a. 3. Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie [Loc.] Critique 6.1.3. b. 2. Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant [Loc.] Majeure 6.1.3. b. 3. Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses [Loc.] Critique 6.1.3. c. 1. Conduites abrasées [Loc.] Mineure 6.1.3. c. 2. Conduites endommagées [Loc.] Majeure 6.1.3. e. 3. Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur Critique 6.1.3. f. 3. Système GPL/ GNC/ GNL ou à hydrogène non conforme aux exigences, partie du système défectueuse Critique 6.1.3. g. 1. Réservoirs, carters de protection détériorés [Loc.] Mineure 6.1.3. g. 2. Réservoirs, carters de protection endommagés [Loc.] Majeure 6.1.3. h. 2. Contrôle impossible du réservoir Majeure 6.1.3. i1. Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité Mineure 6.1.3. i. 2. Fonctionnement au gaz carburant impossible Majeure 6.1.3. j. 1. Absence d'identification du réservoir GNC Mineure 6.1.3. k. 2. Dispositif de remplissage GAZ détérioré Majeure 6.1.3. l. 2. Accessoires fixés sur le réservoir détériorés Majeure 6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE 6.1.4. a. 2. Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact [Loc.] Majeure 6.1.4. a. 3. Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté [Loc.] Critique 6.1.4. b. 2. Dispositif manifestement non conforme aux exigences [Loc.] Majeure 6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT) 6.1.5. a. 1. Support dans un état inacceptable Mineure 6.1.5. b. 2. Support fêlé ou mal fixé Majeure 6.1.5. c. 2. Roue de secours mal attachée au support Majeure 6.1.5. c. 3. Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute Critique 6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE 6.1.6. a. 2. Elément endommagé, défectueux ou fissuré Majeure 6.1.6. b. 2. Usure excessive d'un élément Majeure 6.1.6. c. 2. Mauvaise fixation Majeure 6.1.6. d. 2. Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité Majeure 6.1.6. f. 1. Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu Mineure 6.1.6. f. 2. Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation) Majeure 6.1.6. g. 2. Modification présentant un risque (pièces auxiliaires) Majeure 6.1.6. g. 3. Modification présentant un risque (pièces principales) Critique 6.1.7. TRANSMISSION 6.1.7. a. 2. Boulons de fixation desserrés ou manquants [Loc.] Majeure 6.1.7. a. 3. Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière [Loc.] Critique 6.1.7. b. 2. Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission [Loc.] Majeure 6.1.7. b. 3. Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure [Loc.] Critique 6.1.7. c. 2. Usure excessive des joints universels [Loc.] Majeure 6.1.7. c. 3. Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure [Loc.] Critique 6.1.7. d. 2. Raccords flexibles détériorés [Loc.] Majeure 6.1.7. d. 3. Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure [Loc.] Critique 6.1.7. e. 2. Arbre de transmission endommagé ou déformé [Loc.] Majeure 6.1.7. f. 2. Cage de roulement fissurée ou mal fixée [Loc.] Majeure 6.1.7. f. 3. Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure [Loc.] Critique 6.1.7. g. 1. Capuchon anti-poussière gravement détérioré [Loc.] Mineure 6.1.7. g. 2. Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé [Loc.] Majeure 6.1.7. h. 2. Modification illégale de la transmission [Loc.] Majeure 6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR 6.1.8. a. 1. Anomalie de fixation Mineure 6.1.8. a. 2. Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées Majeure 6.1.8. a. 3. Fixations desserrées ou fêlées Critique 6.2. CABINE ET CARROSSERIE 6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE 6.2.1. a. 1. Panneau ou élément endommagé [Loc.] Mineure 6.2.1. a. 2. Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures [Loc.] Majeure 6.2.1. a. 3. Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable [Loc.] Critique 6.2.1. b. 2. Montant mal fixé [Loc.] Majeure 6.2.1. b. 3. Montant mal fixé : stabilité compromise [Loc.] Critique 6.2.1. c. 3. Entrée de fumées du moteur ou d'échappement Critique 6.2.1. d. 2. Modification présentant un risque [Loc.] Majeure 6.2.1. d. 3. Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route [Loc.] Critique 6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE 6.2.2. a. 2. Cabine mal fixée [Loc.] Majeure 6.2.2. a. 3. Cabine mal fixée : stabilité compromise [Loc.] Critique 6.2.2. b. 2. Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis [Loc.] Majeure 6.2.2. c. 2. Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses [Loc.] Majeure 6.2.2. c. 3. Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière [Loc.] Critique 6.2.2. d. 2. Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses [Loc.] Majeure 6.2.2. d. 3. Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée [Loc.] Critique 6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE 6.2.3. a. 2. Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement [Loc.] Majeure 6.2.3. b. 2. Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) [Loc.] Majeure 6.2.3. b. 3. Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes) [Loc.] Critique 6.2.3. c. 1. Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées [Loc.] Mineure 6.2.3. c. 2. Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées [Loc.] Majeure 6.2.3. d. 2. Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures [Loc.] Majeure 6.2.4. PLANCHER 6.2.4. a. 1. Plancher détérioré [Loc.] Mineure 6.2.4. a. 2. Plancher mal fixé ou gravement détérioré [Loc.] Majeure 6.2.4. a. 3. Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante [Loc.] Critique 6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR 6.2.5. a. 1. Siège défectueux Mineure 6.2.5. a. 2. Structure du siège défectueuse Majeure 6.2.5. a. 3. Siège mal fixé Critique 6.2.5. b. 2. Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage Majeure 6.2.5. b. 3. Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer Critique 6.2.6. AUTRES SIÈGES 6.2.6. a. 1. Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) [Loc.] Mineure 6.2.6. a. 2. Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) [Loc.] Majeure 6.2.6. b. 1. Siège absent lors du contrôle [Loc.] Mineure 6.2.6. b. 2. Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception [Loc.] Majeure 6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE 6.2.7. a. 2. Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement Majeure 6.2.7. a. 3. Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise Critique 6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE 6.2.8. a. 1. Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé [Loc.] Mineure 6.2.8. a. 2. Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante [Loc.] Majeure 6.2.8. b. 2. Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs [Loc.] Majeure 6.2.8. c. 2. Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable [Loc.] Majeure 6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS 6.2.9. a. 2. Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement [Loc.] Majeure 6.2.9. b. 1. Accessoire ou équipement non conforme aux exigences [Loc.] Mineure 6.2.9. b. 2. Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise [Loc.] Majeure 6.2.9. c. 1. Équipement hydraulique non étanche [Loc.] Mineure 6.2.9. c. 2. Équipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses [Loc.] Majeure 6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS 6.2.10. a. 1. Manquants, mal fixés ou gravement rouillés [Loc.] Mineure 6.2.10. a. 2. Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : risque de blessures, risque de chute [Loc.] Majeure 6.2.10. c. 1. Non-conforme aux exigences [Loc.] Mineure 6.2.10. c. 2. Bandes de roulement insuffisamment couvertes [Loc.] Majeure 6.2.13. AUTRES OUVRANTS . 6.2.13. a. 2. Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé [Loc.] Majeure 6.2.13. b. 1. Détérioration [Loc.] Mineure 6.2.13. b. 2. Détérioration susceptible de provoquer des blessures [Loc.] Majeure 6.2.13. c. 2. Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquantes ou mal fixées [Loc.] Majeure 7. AUTRE MATÉRIEL 7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE 7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES 7.1.1. a. 2. Point d'ancrage gravement détérioré [Loc.] Majeure 7.1.1. a. 3. Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite [Loc.] Critique 7.1.1. b. 2. Ancrage desserré [Loc.] Majeure 7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES 7.1.2. a. 2. Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée [Loc.] Majeure 7.1.2. b. 1. Ceinture de sécurité endommagée [Loc.] Mineure 7.1.2. b. 2. Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension [Loc.] Majeure 7.1.2. c. 2. Ceinture de sécurité non conforme aux exigences [Loc.] Majeure 7.1.2. d. 2. Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement [Loc.] Majeure 7.1.2. e. 2. Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement [Loc.] Majeure 7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ 7.1.3. a. 2. Limiteur d'effort endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule [Loc.] Majeure 7.1.3. b. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 7.1.4. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ 7.1.4. a. 2. Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule [Loc.] Majeure 7.1.4. b. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 7.1.5. AIRBAG 7.1.5. a. 2. Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule [Loc.] Majeure 7.1.5. b. 2. Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Majeure 7.1.5. c. 2. Coussin gonflable manifestement inopérant [Loc.] Majeure 7.1.5. d. 1. Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager Mineure 7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE 7.1.6. a. 2. L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système Majeure 7.3. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL 7.3.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL 7.3.1. a. 1. Le dispositif antivol ne fonctionne pas Mineure 7.3.1. b. 2. Défectueux Majeure 7.3.1. b. 3. Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément Critique 7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION 7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION 7.4.1. a. 1. Manquant ou incomplet Mineure 7.7. AVERTISSEUR SONORE 7.7.1. AVERTISSEUR SONORE 7.7.1. a. 1. Ne fonctionne pas correctement Mineure 7.7.1. a. 2. Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant Majeure 7.7.1. b. 1. Commande mal fixée Mineure 7.7.1. c. 1. Non conforme aux exigences Mineure 7.7.1. c. 2. Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles Majeure 7.8. INDICATEUR DE VITESSE 7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE 7.8.1. a. 1. Non conforme aux exigences Mineure 7.8.1. a. 2. Manquant (si requis) Majeure 7.8.1. b. 1. Fonctionnement altéré Mineure 7.8.1. b. 2. Totalement inopérant Majeure 7.8.1. c. 1. Éclairage insuffisant Mineure 7.8.1. c. 2. Totalement dépourvu d'éclairage Majeure 7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE 7.11.1 COMPTEUR KILOMÉTRIQUE 7.11.1. a. 1. Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle Mineure 7.11.1. b. 2. Manifestement inopérant Majeure 7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ 7.12.1 CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ 7.12.1. a. 2. Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé [Loc.] Majeure 7.12.1. b. 2. Câblage endommagé [Loc.] Majeure 7.12.1. c. 2. Autres composants manquants ou endommagés [Loc.] Majeure 7.12.1. d. 2. Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement Majeure 7.12.1. e. 2. L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système Majeure 7.13. ECALL 7.13.1. MONTAGE ET CONFIGURATION (ECALL) 7.13.1. a. 2 Système ou tout composant manquant Majeure 7.13.1. b. 1 Version du logiciel incorrecte Mineure 7.13.1. c. 1 Codage du système incorrect Mineure 7.13.2. ÉTAT (ECALL) 7.13.2. a. 1 Système ou composants endommagés Mineure 7.13.2. b. 1 L'indicateur de dysfonctionnement du système eCall fait état d'une défaillance du système Mineure 7.13.2. c. 1 Défaillance de l'unité de commande électronique du système eCall Mineure 7.13.2. d. 1 Défaillance du dispositif de communication par réseau mobile Mineure 7.13.2. e. 1 Défaillance du signal GPS Mineure 7.13.2. f. 1 Composants audio non connectés Mineure 7.13.2. g. 1 Source d'alimentation non connectée ou charge insuffisante Mineure 7.13.2. h. 1 Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule Mineure 7.13.3. PERFORMANCES (ECALL) 7.13.3. a. 1 Ensemble minimal de données (MSD) incorrect Mineure 7.13.3. b. 1 Mauvais fonctionnement des composants audio Mineure 8.1. BRUIT 8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT 8.1.1. a. 2. Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif Majeure 8.1.1. b. 2. Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit Majeure 8.1.1. b. 3. Très grand risque de chute Critique 8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT 8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ 8.2.11. a. 2. L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux Majeure 8.2.11. b. 2. Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions Majeure 8.2.12. ÉMISSIONS GAZEUSES 8.2.12. a. 2. Les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur Majeure 8.2.12. b. 2. Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur Majeure 8.2.12. c. 2. Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur Majeure 8.2.12. d. 1. Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Mineure 8.2.12. d. 2. Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Majeure 8.2.12. e. 1. Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD Mineure 8.2.12. f. 2. Contrôle impossible des émissions à l'échappement Majeure 8.2.12. g. 2. Fumée excessive Majeure 8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION 8.2.21. a. 2. L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux Majeure 8.2.21. b. 2. Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions Majeure 8.2.22. OPACITÉ 8.2.22. a. 1. Mesures d'opacité légèrement instables Mineure 8.2.22.a.2. L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables Majeure 8.2.22. b. 2. L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables Majeure 8.2.22. c. 1 Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Mineure 8.2.22. c. 2. Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Majeure 8.2.22. d. 1. Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD Mineure 8.2.22. e. 2. Contrôle impossible des émissions à l'échappement Majeure 8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT 8.4.1. PERTES DE LIQUIDES 8.4.1. a. 2. Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route [Loc.] Majeure 8.4.1. a. 3. Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. [Loc.] Critique 10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE 10.1. SIGNALISATION 10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE 10.1.1. a. 1. Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences Mineure 10.1.1. b. 1. Plaque de remorquage absente Mineure 10.1.1. c. 1. Éclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences Mineure 10.1.2. FEUX SPÉCIAUX 10.1.2. a. 1. Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences Mineure 11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE 11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE 11.1.1. FEUX SPÉCIAUX 11.1.1. a. 1. Feux spéciaux détériorés Mineure 11.1.1. b. 1. Présence non autorisée Mineure 11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX 11.1.2. a. 1. Avertisseurs sonores spécialisés détériorés Mineure 11.1.2. b. 1. Présence non autorisée Mineure 11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF 11.1.3. a. 1. Insigne distinctif détérioré ou absent Mineure 12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE 12.1. SIGNALISATION 12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE 12.1.1. a. 1. Panneau détérioré Mineure 12.1.1. a. 2. Panneau détérioré : partie saillante Majeure 12.1.1. b. 1. Panneau absent Mineure 12.1.1. c. 1. Mauvaise fixation Mineure 12.1.1. c. 2. Mauvaise fixation : risque de détachement Majeure 12.1.1. d. 1. Non conforme aux exigences Mineure 12.2. ÉQUIPEMENTS 12.2.1. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE 12.2.1. a. 1. Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé Mineure 12.2.1. a. 2. Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé Majeure 12.2.1. b. 2. Absent Majeure 12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE 12.2.2. a. 1. Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé Mineure 12.2.2. a. 2. Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé Majeure 12.2.2. b. 2. Absent Majeure 12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE 12.2.3. a. 2. Fonctionnement perturbé Majeure 12.2.3. b. 2. Absente Majeure 12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR 12.2.4. a. 2. Absente Majeure 12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE 12.2.5. a. 2. Absente Majeure 12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE 12.2.6. a. 2. Fonctionnement perturbé Majeure 12.2.6. b. 2. Absente Majeure 13. TAXIS ET VOITURES DE TRANSPORT AVEC CHAUFFEUR 13.1. SIGNALISATION 13.1.1. SIGNALISATION LUMINEUSE TAXI 13.1.1. a. 1. Signalisation détériorée Mineure 13.1.1. a. 2. Signalisation détériorée : partie saillante Majeure 13.1.1. b. 1. Signalisation absente Mineure 13.1.1. c. 1. Mauvaise fixation Mineure 13.1.1. c. 2. Mauvaise fixation : risque de détachement Majeure 13.1.2. PLAQUE DISTINCTIVE TAXI 13.1.2. a. 1. Plaque détériorée ou absente Mineure 13.1.3. VIGNETTE VTC 13.1.3. a. 1. Absence du numéro d'inscription de l'entreprise Mineure 13.1.3. b. 1. Non concordance avec le numéro d'immatriculation du véhicule Mineure 13.1.3. c. 1. Absente Mineure 13.2. TAXIMÈTRE 13.2.1. TAXIMÈTRE 13.2.1. a. 2. Absent Majeure 13.2.1. b. 2. Absence de scellement Majeure 13.2.1. c. 2. Date de validité dépassée Majeure E. Véhicules de collection à l'exception de ceux utilisés comme voitures de transport avec chauffeur E. 1. Les défaillances : 0.2.1. a. 4. Manquant ou introuvable Mineure 1.1.2. c. 4. Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé Mineure 1.1.10. c. 5. Fixation insuffisante du maître-cylindre Majeure 1.1.14. b. 4. Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc [Loc.] Mineure 1.1.16. d. 4. Corrosion excessive [Loc.] Mineure 1.1.16. d. 5. Corrosion excessive : risque de fissure [Loc.] Majeure 5.2.2. a. 5. Fêlure ou défaut de soudure [Loc.] Majeure 5.3.5. a. 5. Système inutilisable Majeure se substituent aux défaillances : 0.2.1. a. 2. Manquant ou introuvable Majeure 1.1.2. c. 2. Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé Majeure 1.1.10. c. 2. Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant Majeure 1.1.10. c. 3. Fixation insuffisante du maître-cylindre Critique 1.1.14. b. 2. Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc [Loc.] Majeure 1.1.16. d. 2. Corrosion excessive [Loc.] Majeure 1.1.16. d. 3. Corrosion excessive : risque de fissure [Loc.] Critique 5.2.2. a. 3. Fêlure ou défaut de soudure [Loc.] Critique 5.3.5. a. 3. Système inutilisable Critique E. 2 Les défaillances suivantes ne sont pas applicables : 1.3.1. a. 3. Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues [Loc.] Critique 1.3.1. b. 3. Déséquilibre important sur l'essieu directeur [Loc.] Critique 1.3.2. a. 3. Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite Critique 1.4.2. a. 3. Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite Critique 5.1.1. b. 3. Mauvaise fixation Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations [Loc.] Critique 5.1.2. b. 3. Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc.] Critique 5.1.2. c. 3. Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc.] Critique 5.1.3. a. 3. Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction [Loc.] Critique 5.1.3. b. 3. Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction [Loc.] Critique 5.3.1. a. 3. Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées [Loc.] Critique 5.3.1. b. 3. Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés [Loc.] Critique 5.3.3. b. 3. Élément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé [Loc.] Critique 5.3.4. a. 3. Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée [Loc.] Critique F. Points à contrôler lors des contre-visites La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents. La liste des points à contrôler lors des contre-visites complémentaires est déterminée sur la base des défaillances majeures et critiques constatées lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire précédents. Lors de chaque contre-visite ou contre-visite complémentaire, la fonction relative à l'identification du véhicule et le point de contrôle "7.11.1. compteur kilométrique" sont à contrôler intégralement. En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable : -au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique. Dans le cas d'une contre-visite complémentaire, celle-ci porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique complémentaire ; -au titre de la défaillance "0.4.1.b.2. Non concordance de l'énergie avec le document d'identification", la contre-visite porte sur les points de contrôle "6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux" et "6.1.3. Réservoirs et conduites de carburant" et sur la fonction "8. Nuisances" ; -au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle 4.1.2. Orientation (feux de croisement) et 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) ; -au titre de la défaillance 0.5.1. b. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.2.3. Pneumatiques ; -au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service , 1.3. Performances et efficacité du frein de secours et 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage et de la pesée ; -au titre de la défaillance 0.5.1. d. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 5.3.2. Amortisseurs ; -au titre de la défaillance 0.5.1. e. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 2.7.1. Ripage ; -au titre de la défaillance 0.5.1. f. 2., de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ; -au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle 1.2. Performances et efficacité du frein de service et 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ; -au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle 4.15.3. Continuité de masse ; -au titre de la défaillance 0.5.1. k. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension , les ensembles de points de contrôle 1.1. Etat mécanique et fonctionnement , 2.1. Etat mécanique et 6.1. Châssis et accessoire , ainsi que les points de contrôle 6.2.2. Fixation de la cabine et de la carrosserie et 6.2.4. Plancher ; -au titre de la défaillance 0.5.1. l. 2., la contre-visite porte sur la fonction 5. Essieux, roues, pneus, suspension et sur les ensembles de points de contrôle 2.1. Etat mécanique et 2.3. Jeu dans la direction ; -au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions 1. Equipements de freinage ou 2. Direction , la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ; -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 5.1. Essieux ou 5.3. Suspension , la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ; -au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction 6. Châssis et accessoires du châssis , la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ; - au titre d'au moins un des points de contrôle "6.2.5. Siège conducteur" ou "6.2.6. Autres sièges", la contre-visite porte sur ces deux points de contrôle et sur l'ensemble de points "7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue" ; -au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit ou 8.2. Emissions à l'échappement , ou d'un des points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux ou 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) , la contre-visite ou contre-visite complémentaire porte sur les ensembles de points de contrôle 8.1. Bruit et 8.2. Émissions à l'échappement ainsi que les points de contrôle 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux et 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant (y compris le système de réchauffage du réservoir et des conduites de carburant) ; Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondants. G. Définitions et prescriptions applicables G. 1. Déséquilibre du frein de service (point 1.2.1) G.1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1 er janvier 1956 Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante. G.1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1 er janvier 1956 Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante. G. 2. Efficacité du frein de service (point 1.2.2.) L'efficacité est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à : -58 % pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ; -50 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ; -45 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ; -35 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ; -30 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à : -5,8 m/ s ² pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ; -5,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ; -4,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ; -3,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ; -3,0 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956. G. 3. Déséquilibre du frein de secours (point 1.3.1) Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante. Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante. Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante. G. 4. Efficacité du frein de secours (point 1.3.2.) Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à : -29 % pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ; -25 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ; -23 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ; -18 % pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ; -15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956. La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à : -2,9 m/ s ² pour les véhicules de catégories M1 et M1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ; -2,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er janvier 2012, et pour les véhicules de catégories N1 et N1G mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ; -2,3 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et avant le 1er octobre 1989 ; -1,8 m/ s ² pour les véhicules de catégorie M1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956 ; -1,5 m/ s ² pour les véhicules de catégorie N1 mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1956. G. 5. Efficacité du frein de stationnement (1.4.2.) L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement inférieure à 15 % pour les véhicules de catégorie N1 mis en circulation avant le 1er janvier 1956, et lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 % pour tous les autres véhicules. G. 6. Ripage avant (point 2.7.1.) Le ripage est considéré comme excessif quand il est strictement inférieur à-8 m/ km ou strictement supérieur à + 8 m/ km. G. 7. Symétrie de la suspension (point 5.3.2.) La dissymétrie de la suspension est considérée comme significative quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure strictement à 30 %. G. 8. Orientation des feux de croisement (point 4.1.2.) Le rabattement d'un feu de croisement est considéré comme incorrect lorsqu'il est : -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-2,5 % pour les feux dont la hauteur est strictement inférieure à 0,8 m ; -supérieur strictement à-0,5 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est supérieure ou égale à 0,8 m et inférieure ou égale à 1,0 m ; -supérieur strictement à-1,0 % ou inférieur strictement à-3,0 % pour les feux dont la hauteur est strictement supérieure à 1,0 m et i