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Arrêté du 12 octobre 1983 FIXANT LA LISTE ET LES CONDITIONS D'ETIQUETAGE ET D'EMBALLAGE DES PEINTURES, VERNIS, ENCRES D'IMPRIMERIE, COLLES ET PRODUIT

Article 1 Les obligations prévues à l'article L. 231-6 du code du travail en ce qui concerne l'emballage et l'étiquetage des substances et des préparations dangereuses s'imposent aux vendeurs et distributeurs des préparations mentionnées ci-après, ainsi qu'aux chefs des établissements où elles sont utilisées :

  1. a)Préparations destinées à être utilisées sous forme de : Peintures, vernis, encres d'imprimerie, enduits, colles, pâtes de calfatage et de rejointement, mastics, enduits bouches-pores, couches de fond, décapants, dégraissants, couleurs d'art et agents de démoulage ; Agents de protection de la surface et mordants pour le bois.
  2. b)Préparations dangereuses utilisées pour la confection de ces produits. Article 2 Les termes de "substance" et de "préparation" sont employés dans le présent arrêté dans les sens tels que définis à l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé. Article 3 Le présent arrêté n'est pas applicable aux récipients renfermant des préparations gazeuses comprimées, liquéfiées et dissoutes sous pression. Toutefois, les aérosols tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié relatif à l'"application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols" sont soumis aux dispositions du présent arrêté. Article 4 Sont dangereuses, au sens du présent arrêté, les préparations toxiques, nocives, corrosives, irritantes, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables et/ou inflammables telles que définies aux articles suivants, les concentrations indiquées étant des pourcentages en poids qui se rapportent au poids total de la préparation. Le présent arrêté s'applique également aux préparations énumérées à l'annexe I bis. Pour le classement des préparations dangereuses citées ci-dessus, il y a lieu de tenir compte des substances dangereuses qu'elles renferment, qu'elles soient présentes sous forme d'impuretés ou d'additifs. Article 5 Sont considérées comme toxiques : Les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme toxique par l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation comme indiqué à l'article 4 ci-dessus, ou Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme toxiques à l'annexe I du présent arrêté, à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification "toxique", ou Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté ni dans l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, mais classées comme très toxiques ou toxiques à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé, et dont la concentration totale dépasse 1 p. 100. Une substance n'est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 0,2 p. 100. Article 6 Sont considérées comme nocives : Les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme nocif par l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation comme indiqué à l'article 4 ci-dessus, ou Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme nocives à l'annexe I du présent arrêté à raison d'une concentration comprise dans les limites des valeurs correspondantes dans la classification "nocif", ou Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté, ni dans l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, mais classées comme nocives à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé et dont la concentration totale dépasse 10 p. 100. Une substance n'est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 1 p. 100. Article 7 Sont considérées comme corrosives : Les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme corrosif par l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, la concentration de chaque solvant étant calculée par rapport au poids total de la préparation comme indiqué à l'article 4 ci-dessus, ou Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme corrosives à l'annexe I du présent arrêté à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification "corrosif", ou Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté ni dans l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, mais classées comme corrosives à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé et dont la concentration totale dépasse 5 p. 100. Une substance n'est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 1 p. 100. Article 8 Sont considérées comme irritantes : Les préparations qui contiennent un solvant ou un mélange de solvants classé comme irritant par l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, la concentration de chaque solvant étant calculée par rapport au poids total de la préparation comme indiqué à l'article 4 ci-dessus, ou Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme irritantes à l'annexe I du présent arrêté à raison d'une concentration comprise dans les limites des valeurs correspondantes dans la classification "irritant", ou Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté, ni dans l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé, mais classées comme irritantes à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 précité et dont la concentration totale dépasse 5 p. 100. Une substance n'est prise en considération pour le calcul de la concentration totale que lorsque sa concentration dépasse 2 p. 100. Article 9 Sont considérées comme comburantes : Les préparations qui contiennent au moins une des substances classées comme comburantes à l'annexe I du présent arrêté, à raison d'une concentration dépassant la valeur correspondante dans la classification "comburant", ou Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances ne figurant ni à l'annexe I du présent arrêté, mais classées comme comburantes à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé et dont la concentration totale dépasse 25 p. 100. Article 10 Sont considérées comme extrêmement inflammables : Les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai figurant à l'annexe V du présent arrêté est inférieur à 0 degré Celsius et ayant un point d'ébullition inférieur ou égal à 35 degrés Celsius. Article 11 Sont considérées comme facilement inflammables : Les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai susmentionnées est inférieur à 21 degrés Celsius. Article 12 Sont considérées comme inflammables : Les préparations à l'état liquide dont le point d'éclair déterminé selon l'une des méthodes d'essai susmentionnées est située entre 21 et 55 degrés Celsius inclus. Article 13 Pour les préparations présentées sous forme d'aérosols, les dispositions concernant les critères d'inflammabilité repris dans l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié relatif à l'"application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols" aux points 1 (composants inflammables), et 2.2 s'appliquent. La détermination du symbole et de l'indication de danger cités à l'article 17 en ce qui concerne le danger d'inflammabilité doit être faite en conformité avec ces mêmes points. Article 14 Les emballages contenant les préparations dangereuses doivent répondre aux conditions suivantes :
  3. a)Les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu ; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits ;
  4. b)Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses ;
  5. c)Les emballages et les fermetures doivent, en toutes parties, être solides et robustes, afin d'en exclure tout relâchement et de répondre de manière fiable aux exigences normales de manutention ;
  6. d)Les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière à ce que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu. Article 15 L'étiquette ou inscription doit être apposée de manière à être très apparente, lisible horizontalement lorsque l'emballage est en position normale. L'étiquette doit adhérer par toute sa surface à l'emballage contenant directement la préparation. Toutes les mentions qui figurent sur l'étiquette ou l'inscription doivent être rédigées en langue française. Cette rédaction peut être accompagnée d'une ou plusieurs traductions. Si la préparation est contenue dans plusieurs emballages, l'étiquette ou l'inscription doit figurer sur chacun d'eux. Article 16 L'étiquette ou l'inscription doit avoir, selon l'importance du volume de l'emballage, les dimensions minimales suivantes : 52 x 74 mm, si possible, pour un volume inférieur ou égal à 3 litres ; 74 x 105 mm pour un volume supérieur à 3 litres et inférieur ou égal à 50 litres ; 105 x 148 mm pour un volume supérieur à 50 litres et inférieur ou égal à 500 litres ; 148 x 210 mm pour un volume supérieur à 500 litres. Ces formats sont destinés exclusivement à recevoir les informations exigées par le présent arrêté et éventuellement des indications d'hygiène ou de sécurité. Article 17 L'étiquette ou l'inscription doit comporter en caractères très apparents et indélébiles :
  7. a)Le ou les symboles et les indications de dangers que présente la préparation classée comme toxique, nocive, corrosive, irritante, comburante, extrêmement inflammable et/ou facilement inflammable conformément aux articles 4 et 11 et qui sont illustrés à l'annexe II. Chaque symbole doit être imprimé en noir sur fond orangé-jaune et doit occuper au moins 1/10 de la surface de l'étiquette ou de l'inscription sans toutefois être inférieur à un centimètre carré. Lorsque plus d'un symbole est assigné à une préparation, l'obligation d'apposer le symbole T rend facultatif les symboles X et C à moins que l'annexe I ne comporte une disposition contraire et l'obligation d'apposer le symbole C rend facultatif le symbole X. Si une préparation est classée à la fois nocive et irritante, elle doit être étiquetée comme nocive et son double caractère nocif et irritant doit être mentionné par les phrases types de risques adéquates selon l'annexe III.
  8. b)Le nom et l'adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur.
  9. c)Le nom commercial ou la désignation de la préparation.
  10. d)Le nom chimique du ou des composant (s), très toxiques (s), toxique (s), nocif (s), et/ou corrosif (
  11. s)de la préparation si leur concentration dépasse les limites les plus basses mentionnées aux articles 5, 6 et 7. Le nom chimique des composants irritants si leur concentration dépasse les limites les plus basses mentionnées à l'article 8 et si la préparation ne comporte en outre pas de composants très toxiques, toxiques, nocifs ou corrosifs. Le nom chimique du ou des solvant (
  12. s)très toxique (
  13. s)ou toxique (
  14. s)dont la teneur est supérieure à 0,2 p. 100 et le nom chimique des solvants nocifs, corrosifs et irritants conformément à l'article 16-d de l'arrêté du 11 octobre 1983, le pourcentage de chaque solvant étant calculé par rapport au poids total de la préparation. Le nom chimique des composants doit figurer sous une des dénominations reprises aux annexes I du présent arrêté ou de l'arrêté du 10 octobre 1983 susvisé ou de l'arrêté du 11 octobre 1983 susvisé. La mention du nom chimique du ou des composants visés ci-dessus n'est pas nécessaire si la préparation est classée uniquement comme extrêmement inflammable, facilement inflammable, ou inflammable.
  15. e)L'énumération des risques particuliers correspondant aux dangers principaux de la préparation sous forme de phrases types choisies dans la liste de l'annexe III par le fabricant, le distributeur ou l'importateur. Il n'est pas nécessaire de mentionner plus de quatre phrases types. Lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types devront couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation.
  16. f)L'indication des conseils de prudence destinés à éviter les principaux dangers de la préparation sous forme de phrases types choisies dans la liste de l'annexe IV par le fabricant, le distributeur ou l'importateur. Il n'est pas nécessaire de mentionner plus de quatre phrases types. Dans le cas où il est matériellement impossible de faire figurer ces conseils sur l'emballage, ils doivent accompagner celui-ci. Les indications telles que "non toxique", "non nocif" ou toutes autres indications analogues ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage des préparations soumises au présent arrêté. Article 18 La couleur et la présentation de l'étiquette ou de l'emballage lorsque celle-ci est remplacée par une inscription, doivent être telles que le symbole et son fond s'en distinguent clairement. Article 19 Pour les préparations énumérées à l'annexe I bis, les indications spécifiques s'y rapportant doivent en outre être mentionnées sur l'étiquette ou l'inscription. Pour les préparations destinées à être pulvérisées, les conseils de prudence requis à cet effet doivent être indiqués sur l'étiquette ou l'inscription. Article 20 Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits pour permettre le format minimal fixé à l'article 16 seront de dimensions suffisantes, eu égard au volume de l'emballage pour être lisibles. Pour les préparations irritantes, facilement inflammables, inflammables et comburantes, il n'est pas nécessaire de rappeler les risques particuliers et les conseils de prudence si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres. Il en est de même pour les préparations nocives de même volume, qui ne sont pas vendues au détail au grand public. Pour les préparations énumérées à l'annexe I bis, cette dérogation n'est pas applicable, sauf dispositions contraires. Article 21 Si un ou plusieurs emballages pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté sont contenus dans un emballage extérieur, ce dernier peut ne comporter que l'étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses. Dans le cas d'un emballage unique comportant un étiquetage conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses, l'étiquette ou l'inscription prévue par le présent arrêté peut ne comporter que les prescriptions définies à l'article 17, paragraphes b, c, d, e, f. Article 22 Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1985. Article Annexe V Appareils et méthodes de détermination du point d'éclair des préparations liquides inflammables 1. Méthode. 1.1. Introduction. Pour réaliser cet essai, il est utile de disposer d'informations préliminaires sur l'inflammabilité de la préparation. Le mode opératoire est applicable aux préparations liquides, sous leur forme commerciale, dont les vapeurs peuvent être enflammées par des sources d'inflammation. Les méthodes d'essai décrites dans le présent document ne sont valables que pour les intervalles de point d'éclair spécifiés dans les méthodes individuelles. 1.2. Définitions et unités. Le point d'éclair est la température, corrigée pour une pression de 101,325 kPa, à laquelle le liquide d'essai dégage des vapeurs dans un récipient d'essai fermé, dans les conditions définies dans la méthode d'essai, et en quantités telles qu'il en résulte dans le récipient d'essai un mélange vapeur/air inflammable. Unité : °C t = T - 273,15 (t en °C et T en K). 1.3. Substances de référence. Lors de l'examen de nouvelles préparations il n'est pas nécessaire d'utiliser des substances de référence dans tous les cas. Le rôle principal est de servir au calibrage périodique de la méthode et de permettre la comparaison des résultats en cas d'application d'une autre méthode. 1.4. Principe de la méthode. La préparation est placée dans un récipient d'essai que l'on chauffe progressivement jusqu'à ce que la concentration de vapeurs dans l'air donne un mélange qui puisse être enflammé. 1.5. Critères de qualité. 1.5.1. Reproductibilité. La reproductibilité dépend de l'intervalle de point d'éclair et de la méthode d'essai utilisée ; maximum 7 2 °C. 1.5.2. Sensibilité. La sensibilité dépend de la méthode d'essai utilisée. 1.5.3. Spécificité. La spécificité de certaines méthodes d'essai est limitée à certains intervalles de point d'éclair et dépend des données relatives à la préparation (par exemple haute viscosité). 1.6. Description de la méthode. 1.6.1. Préparation. Un échantillon de la préparation d'essai est placé dans un appareil d'essai conforme aux points 1.6.3.1. ou 1.6.3.2. 1.6.2. Conditions d'essai. Il est préférable d'installer l'appareil à l'abri des courants d'air. 1.6.3. Déroulement de l'essai. 1.6.3.1. Méthode de l'équilibre. Voir normes ISO 1516, ISO 3680, ISO 1523 et ISO 3679. 1.6.3.2. Méthode du non-équilibre. Appareil d'Abel : Voir normes BS 2000, partie 170, NF M07-011 et NF T66-009. Appareil d'Abel-Pensky : Voir normes (EN 57), DIN 51755, première partie (pour les températures de 5 °C à 65°C), DIN 517755, deuxième partie (pour les températures inférieures à 5°C) et NF M07-036. Appareil Tag : Voir normes ASTM D-56 et ISO 2719. Appareil Pensky-Martens : Voir normes ISO 2719, (EN 11), DIN 51758, ASTM 8013, ASTM D 93, BS 200-34 et NF M07-019. Remarques : Lorsque le point d'éclair déterminé par une méthode basée sur le non-équilibre (voir point 1.6.3.2.) a les valeurs suivantes : 0 7 2 °C, 21 7 2 °C, 55 7 2 °C, il importe de la confirmer par une méthode basée sur l'équilibre en utilisant le même appareil. Pour déterminer le point d'éclair des liquides visqueux (peintures, gommes, etc.) contenant des solvants, il ne faut utiliser que des appareils et des méthodes d'essai permettant de déterminer le point d'éclair de liquides visqueux. Voir normes ISO 3679, ISO 3680, ISO 1523 et DIN 53213, partie 1. 2. Données. 3. Procès-verbal d'essai. Le rapport doit comporter, si possible, les informations suivantes : - description de la préparation ; - description de la méthode utilisée, ainsi que toute variante éventuelle ; - les résultats et toute information ou remarque pouvant être utile dans l'interprétation des résultats. 4. Références.

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