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Arrêté du 8 juillet 2024 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs civils immatriculés en France, exclus du champ de compétence de l'Agence

Article 1 Objet et champ d'application. I. - Le présent arrêté prescrit les exigences techniques et administratives requises pour assurer le maintien de la navigabilité de tout aéronef civil immatriculé en France qui est exclu du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément aux a et d du point 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 susvisé, et qui répond aux deux conditions suivantes : 1° L'aéronef est autre que léger ou son exploitation nécessite un certificat de transporteur aérien (CTA) ; 2° L'aéronef dispose d'un certificat de navigabilité (CDN), d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS), ou d'un certificat de navigabilité spécial restreint (CNSR) tels que définis dans l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé. II. - Les exigences techniques et administratives du présent arrêté s'appliquent à tout élément destiné à être installé sur un aéronef répondant aux conditions du I du présent article. III. - Les exigences du présent arrêté s'appliquent aux personnes et aux organismes dans le domaine du maintien de la navigabilité d'un aéronef répondant aux conditions du I du présent article. IV. - Les organismes de maintenance agréés peuvent exercer certaines de leurs prérogatives sur des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du 1° et du 2° du I du présent article, dans les conditions du f du point 145.FR.75 de l'annexe II (partie 145-FR) au présent arrêté ou dans les conditions du 5 du a du point CAO.FR.095 de l'annexe V (partie CAO-FR) au présent arrêté. V. - Les organismes de gestion du maintien de la navigabilité peuvent exercer certaines de leurs prérogatives sur des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères 1° et 2° du I du présent article, dans les conditions du f du point CAMO.FR.125 de l'annexe IV (partie CAMO-FR) au présent arrêté ou dans les conditions du d du point CAO.FR.095 de l'annexe V (partie CAO-FR) au présent arrêté. Article 2 Définitions. Dans le cadre de cet arrêté, les définitions suivantes sont utilisées : 1° « 145-FR » : organisme agréé conformément à l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté ; 2° « CAMO-FR » : organisme agréé conformément à l'annexe IV (partie CAMO-FR) du présent arrêté ; 3° « CAO-FR » : organisme agréé conformément à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté ; 4° « CTA » : certificat de transporteur aérien nécessaire à la réalisation d'activités de transport aérien public prévues par l'article L. 6221-1 du code des transports ; 5° « Constatation de niveau 1 » : constat du ministre chargé de l'aviation civile du non-respect significatif des exigences applicables abaissant le niveau de sécurité et portant gravement atteinte à la sécurité du vol ; 6° « Constatation de niveau 2 » : constat du ministre chargé de l'aviation civile du non-respect des exigences applicables qui n'est pas classé comme une constatation de niveau 1 ; 7° « Elément » : tout moteur, hélice, pièce ou équipement ; 8° « Exploitation commerciale » : exploitation d'un aéronef contre rémunération ou à tout autre titre onéreux ; 9° « Maintenance » : tâche ou combinaison de tâches comprenant révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol ; 10° « Maintien de la navigabilité » : ensemble des processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile, l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et est en état d'être exploité de manière sûre ; 11° « Organisme » : personne physique, personne morale ou partie de personne morale ; 12° « Organisme de maintenance agréé » : organisme titulaire d'un agrément délivré conformément :

  1. a)Soit à l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté ;
  2. b)Soit à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté ;
  3. c)Soit à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé et sollicité en application de l'annexe VII (partie E-FR) du présent arrêté ; 13° « Personnel de certification » : personnel responsable de la remise en service d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef après une opération de maintenance ; 14° « Tâche critique de maintenance » : tâche de maintenance qui implique l'assemblage ou l'altération quelconque d'un système ou de toute partie d'un aéronef, moteur ou hélice qui, si une erreur s'est produite pendant son exécution, pourrait directement mettre en danger la sécurité du vol ; 15° « Tâche d'entretien complexe » : tâche d'entretien complexe telle que définie à l'appendice VII de l'annexe I (partie M) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé ; 16° Un aéronef est dit « aéronef ELA1 » s'il répond à l'un des critères suivants :
  4. a)C'est un avion dont la masse maximale au décollage (MTOM) est inférieure ou égale à 1200 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe ;
  5. b)C'est un planeur ou motoplaneur dont la MTOM est inférieure ou égale à 1200 kg ;
  6. c)C'est un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3400 m3 pour les ballons à air chaud, 1050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs ;
  7. d)C'est un dirigeable conçu pour 4 occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1000 m3 pour les dirigeables à gaz ; 17° Un aéronef est dit « aéronef ELA2 » s'il répond à l'un des critères suivants :
  8. a)C'est un avion dont la masse maximale au décollage (MTOM) est inférieure ou égale à 2000 kg, et qui n'est pas un aéronef motorisé complexe ;
  9. b)C'est un planeur ou motoplaneur dont la MTOM est inférieure ou égale à 2000 kg ;
  10. c)C'est un ballon ;
  11. d)C'est un dirigeable à air chaud ;
  12. e)C'est un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes : - poids statique de 3 % maximum ; - poussée non dirigée (sauf inversion de poussée) ; - conception simple et classique de la structure, du système de commande et du système de ballonnets ; et - commandes non assistées ;
  13. f)C'est un aéronef à voilure tournante dont la MTOM est inférieure ou égale à 600 kg ; 18° Un aéronef est dit « aéronef léger » s'il est autre que motorisé complexe et qu'il répond à l'un des critères suivants :
  14. a)C'est un avion dont la masse maximale au décollage (MTOM) est égale ou inférieure à 2 730 kg ;
  15. b)C'est un aéronef à voilure tournante dont la MTOM est égale ou inférieure à 1 200 kg et qui est certifié pour transporter quatre personnes au maximum ;
  16. c)C'est un aéronef ELA2 ; 19° Un aéronef est dit aéronef « motorisé complexe » lorsque :
  17. a)Pour un avion, il répond à l'un des critères suivants :
  18. i)Il a une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ;
  19. ii)Il est certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ; iii) Il est certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ;
  20. iv)Il est équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d'un turbopropulseur ;
  21. b)Pour un hélicoptère, il répond à l'un des critères suivants :
  22. i)Il est certifié pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg ;
  23. ii)Il est certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf ; iii) Il est certifié pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes ;
  24. c)C'est un aéronef à rotors basculants ; 20° « Visite prévol » : inspection effectuée avant un vol pour s'assurer que l'aéronef est apte à effectuer le vol considéré. Article 3 Exigences en matière de maintien de la navigabilité. I. - Le maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté (partie M-FR). II. - Par dérogation au I, le maintien de la navigabilité des aéronefs pour lesquels une autorisation de vol (laissez-passer) a été délivrée est assuré sur la base d'arrangements particuliers définis dans les conditions de vol associées à l'autorisation de vol. III. - Le maintien de la navigabilité des avions multimoteurs à turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg est assuré conformément aux exigences applicables aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes. Article 4 Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité. I. - Les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés, y compris leur entretien, détiennent un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions prévues à l'annexe II (partie 145-FR), à l'annexe IV (partie CAMO-FR) et à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou détiennent un agrément délivré conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé en application de l'annexe VII (partie E-FR) du présent arrêté. II. - Sur autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, les exploitants d'aéronefs visés au I de l'article 1er du présent arrêté, peuvent avoir recours à un ou plusieurs organismes d'entretien ne disposant pas d'un agrément délivré conformément à l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté, à l'annexe V (partie CAO-FR) du présent arrêté, ou à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé. Dans pareil cas, l'exploitant justifie au préalable qu'aucun organisme d'entretien agréé ne dispose des capacités appropriées à la réalisation des travaux et que l'organisme d'entretien répond alors aux critères qui lui sont notifiés. Article 5 Personnels de certification. I. - Sauf dans le cas où l'entretien est réalisé par un organisme convenablement agréé conformément à l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé, et sauf les cas prévus au point M.FR.803 de l'annexe I (partie M-FR), au c du point CAO.FR.040 de l'annexe V (partie CAO-FR), ainsi qu'au j du point 145.FR.30 de l'annexe II (partie 145-FR) du présent arrêté, les personnels de certification sont qualifiés conformément aux exigences définies à l'annexe III (partie HA-FR) du présent arrêté. II. - Les personnels qualifiés pour procéder à des essais non destructifs de structure ou d'éléments d'aéronef ou pour contrôler ces essais, en vertu d'une norme qui, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté était reconnue par la France comme apportant un niveau de qualification équivalent, peuvent continuer à procéder à ces essais ou à les contrôler. Article 6 Instruction et surveillance. I. - Instruction A réception d'une demande d'agrément, le ministre chargé de l'aviation civile s'assure que cette demande contient toutes les informations requises et en accuse réception sous 15 jours ouvrés. Le ministre chargé de l'aviation civile instruit la demande et délivre l'agrément lorsque la conformité aux exigences applicables a été démontrée par le postulant et attestée par le ministre chargé de l'aviation civile. Si la demande ne contient pas les informations requises ou contient des informations révélant un défaut de conformité aux exigences applicables, le ministre chargé de l'aviation civile notifie le défaut de conformité au postulant et demande un complément d'information. Le ministre chargé de l'aviation civile peut effectuer ou faire effectuer, par des personnes habilitées à cet effet, les inspections qu'il juge nécessaires pour s'assurer qu'un postulant répond aux dispositions du présent arrêté. II. - Surveillance 1° Le ministre chargé de l'aviation civile peut vérifier ou faire vérifier la conformité des aéronefs, des organismes et des personnes avec les exigences applicables. Il peut également contrôler ou faire contrôler tout aéronef figurant au registre français afin de s'assurer de l'état de navigabilité de la flotte. Aux fins de cette vérification ou de ces contrôles, l'organisme ou la personne garantit à tout moment l'accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou à tous autres matériels liés à son activité, y compris les parties sous-traitées de celle-ci, à toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Lorsqu'une constatation de niveau 1 est détectée par rapport aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre immédiatement l'action appropriée pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, retirer, limiter ou suspendre, en totalité ou en partie, l'autorisation ou l'agrément, en fonction de l'importance de la constatation, jusqu'à ce que l'organisme ait appliqué une action corrective appropriée ; 3° Lorsqu'une constatation de niveau 2 est détectée par rapport aux exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile : - accorde à l'organisme un délai de mise en œuvre d'un plan d'actions correctives correspondant à la nature de la constatation. Ce délai ne peut initialement dépasser trois mois. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger la période de mise en œuvre de l'action corrective sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant qu'il a approuvé ; et - évalue le plan d'actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l'organisme et, si l'évaluation conclut qu'ils sont satisfaisants pour traiter les non-conformités, les accepte ; 4° Dans le cas où un organisme, à la suite d'une constatation de niveau 2, ne soumet pas de plan acceptable d'actions correctives ou n'exécute pas l'action corrective dans le délai imparti par le ministre chargé de l'aviation civile, la constatation initiale de non-conformité peut être requalifiée par le ministre chargé de l'aviation civile en constatation de niveau 1. Les dispositions du 2° du II du présent article sont alors applicables ; 5° Lorsque, au cours d'une inspection d'aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu'une exigence du présent arrêté n'est pas respectée, le ministre chargé de l'aviation civile peut :
  25. a)Pour les constatations de niveau 1, exiger la mise en œuvre d'une action corrective appropriée avant tout nouveau vol et révoquer ou suspendre sans délai le certificat d'examen de navigabilité ;
  26. b)Pour les constatations de niveau 2, exiger une action corrective adaptée à la nature de la constatation ; 6° En cas d'incident lié à la sécurité, de risque pour la sécurité ou de défaut de conformité avec les exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger de l'exploitant qu'il mette en œuvre toute action corrective appropriée et le cas échéant, peut décider de limiter ou d'interdire l'exploitation. Article 7 Certificats libératoires associés aux pièces et équipements. Pour être installés, les pièces et équipements disposent d'un certificat libératoire sous la forme de l'un des formulaires suivants : 1° Pour les pièces et équipements neufs :
  27. a)Les formulaires émis par un organisme selon les termes d'un accord bilatéral signé par l'Union européenne ou par la France ;
  28. b)Les formulaires émis par un organisme approuvé au titre d'un accord bilatéral JAA (Joint Aviation Authorities) jusqu'à remplacement par un agrément signé par l'Union européenne ;
  29. c)Les formulaires émis par un organisme de production qui dispose d'un certificat d'agrément de production civil ou militaire délivré ou reconnu par la France ;
  30. d)Les formulaires 1 de l'AESA ou document équivalent reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile ;
  31. e)Les formulaires émis dans les conditions prescrites par l'annexe VI (partie P-FR) du présent arrêté ; 2° Pour les pièces et équipements non neufs :
  32. a)Les formulaires de remise en service émis par un organisme selon les termes d'un accord bilatéral signé par l'Union européenne ou la France ;
  33. b)Les formulaires émis par un organisme approuvé au titre d'un agrément bilatéral JAA jusqu'à remplacement par un agrément signé par l'Union européenne ou la France ;
  34. c)Les formulaires 1 de l'AESA ou document équivalent reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile ;
  35. d)Les formulaires de remise en service émis par un organisme agréé conformément à la partie 145-FR ou la partie CAO-FR ;
  36. e)Les formulaires de remise en service émis par un organisme qui répond au II de l'article 4 du présent arrêté ;
  37. f)Les formulaires de remise en service émis par un organisme agréé au titre de l'arrêté du 12 janvier 1993 susvisé ; 3° Pour les pièces et équipements neufs ou non neufs d'aéronefs qui disposent d'un CNSR tel que défini dans l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé :
  38. i)Les formulaires prévus au 1° et 2° selon que la pièce ou l'équipement est neuf ou non neuf ;
  39. ii)Les formulaires émis par le constructeur de l'aéronef ou par un organisme reconnu par le constructeur de l'aéronef ; iii) Les formulaires émis par le constructeur du moteur ou par un organisme reconnu par le constructeur du moteur ;
  40. iv)Les formulaires émis par le constructeur de l'hélice ou par un organisme reconnu par le constructeur de l'hélice. Article 8 Dérogation. Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser la mise en œuvre de règles alternatives aux dispositions du présent arrêté lorsque le demandeur justifie, par des conditions d'utilisation particulières, d'un niveau de sécurité équivalent. De plus, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire. Article 9 Mesures transitoires concernant les personnels. Les personnels de certification qui agissent au nom d'un organisme de maintenance agréé et qui démontrent qu'ils disposent d'une expérience et de compétences acceptables pour le ministre chargé de l'aviation civile à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui ne sont pas en mesure de se conformer à l'exigence de détention d'une licence conformément au point HA.FR.4 de l'annexe III (partie HA-FR) du présent arrêté peuvent en être exemptés. Le postulant à une telle exemption transmet une demande au ministre chargé de l'aviation civile avant le 1er octobre 2026. Article 10 Mesures transitoires concernant les aéronefs. I. - Dans le cadre du présent article, on entend par : 1° Aéronef : un aéronef répondant aux conditions du I de l'article 1er du présent arrêté ; 2° CdN : un CDN ou un CDNS ou un CNSR, en état de validité ; 3° Examen de navigabilité : présentation de l'aéronef au ministre chargé de l'aviation civile conformément au II du point 21.181B de l'annexe à l'arrêté du 22 novembre 2002 susvisé (partie 21) ; 4° Cadre agréé : un aéronef est dit en cadre agréé sur une période donnée si, pendant toute cette période, l'aéronef est continuellement entretenu suivant un programme d'entretien approuvé et s'il est entretenu par :
  41. a)Soit des personnes physiques ou morales agréées à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile pour les opérations d'entretien en application des dispositions applicables antérieurement au 1er octobre 2024 ;
  42. b)Soit des organismes de maintenance agréés conformément au présent arrêté ;
  43. c)Soit une combinaison des a et b ci-dessus. II. - Les aéronefs qui disposent d'un CdN restent régis par les dispositions relatives au maintien de la navigabilité applicables antérieurement au 1er octobre 2024 jusqu'à la date de délivrance du premier certificat d'examen de navigabilité (CEN). III. - La délivrance du premier CEN s'accompagne de la restitution du CdN portant une validité et de la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'un nouveau CdN ne portant pas de date de fin de validité. IV. - Délivrance du premier CEN à l'issue d'un examen de navigabilité : 1° Jusqu'au 30 septembre 2026 au plus tard, un examen de navigabilité satisfaisant donne lieu, au choix du propriétaire ou de l'exploitant, au renouvellement du CdN portant une date de validité ou à la délivrance d'un premier CEN par le ministre chargé de l'aviation civile. Après cette date, un premier CEN est obligatoirement délivré ; 2° La durée de validité du CEN et les conditions de sa prolongation sont fixées conformément à la sous-partie I de l'annexe I (partie M-FR) du présent arrêté. V. - Délivrance du premier CEN sans réalisation d'un examen de navigabilité : 1° Sur demande d'un propriétaire ou d'un exploitant souhaitant restituer un CdN en cours de validité, le ministre chargé de l'aviation civile délivre le premier CEN, sous réserve que le postulant atteste de l'état de navigabilité et de la conformité de l'aéronef aux dispositions relatives au maintien de la navigabilité applicables à l'aéronef au moment de la demande ; 2° La date de fin de validité du CEN est définie comme suit :
  44. a)Le jour et le mois de fin de validité sont identiques au jour et au mois de fin de validité du CdN restitué ;
  45. b)L'année de fin de validité du CEN est la plus éloignée permettant que la durée de validité du CEN délivré soit inférieure ou égale à un an ; 3° Les conditions de la prolongation du CEN sont fixées conformément du point M.FR.901 de l'annexe I (partie M-FR) du présent arrêté. Toutefois :
  46. a)Les conditions de prolongation relatives au cadre de gestion du maintien de la navigabilité et d'entretien sur les 12 mois précédant la prolongation, fixées aux 1 et 2 du c du ce point M.FR.901, peuvent ne pas être satisfaites sur la période qui précède la délivrance du premier CEN si l'aéronef était en cadre agréé sur cette période ;
  47. b)Le CEN ne peut pas être prolongé si la date de fin de validité du CEN prolongé est postérieure de plus de 3 ans et 90 jours à la date du dernier examen de navigabilité. VI. - Les programmes d'entretien des aéronefs qui satisfont aux exigences spécifiées par l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé sont réputés satisfaire aux exigences spécifiées au point M.FR.302 de la partie M-FR du présent arrêté. Toutefois, si le programme d'entretien contient des dispositions moins restrictives que les instructions de maintien de la navigabilité visées au i du d du 2 du point M.FR.302 de l'annexe I (partie M-FR) du présent arrêté, une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est obtenue au moment de la délivrance du premier certificat d'examen de navigabilité (CEN) en application du présent article, après suppression de ces déviations ou validation de leur maintien. Article 14 I. - Le présent arrêté et ses annexes, à l'exception de son article 13, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements. Article 15 Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 2024. Article 16 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000050009114 M.FR.100 La présente annexe (partie M-FR) s'applique aux aéronefs autres que légers ou dont l'exploitation est commerciale et nécessite un CTA, et qui disposent d'un certificat de navigabilité (CDN), d'un certificat de navigabilité spécial (CDNS), ou d'un certificat de navigabilité spécial restreint (CNSR) tels que définis dans l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé. Article LEGIARTI000050009116 145.FR.10. - Domaine d'application La présente annexe établit les conditions en matière de délivrance et de maintien des agréments d'organismes pour l'entretien des aéronefs et éléments d'aéronef. 145.FR.15. - Demande d'agrément par un organisme
  48. a)La demande d'agrément ou de modification d'un agrément existant conformément à la présente annexe est présentée sous une forme et selon une procédure établies par le ministre chargé de l'aviation civile, en tenant compte des exigences applicables de la partie M-FR du présent arrêté ;
  49. b)Un postulant à un agrément initial au titre de la présente annexe communique au ministre chargé de l'aviation civile : 1. Les résultats de l'audit préalable réalisé par l'organisme relativement aux exigences applicables prévues à la partie M-FR et à la présente annexe ; 2. La documentation démontrant la manière dont il entend respecter les exigences établies dans le présent arrêté. Cette documentation inclut, comme le prévoit le point 145.FR.70, une procédure décrivant la façon dont les changements qui ne nécessitent pas d'approbation préalable seront gérés et notifiés au ministre chargé de l'aviation civile. 145.FR.20. - Termes de l'agrément et prérogatives de l'organisme
  50. a)Le domaine d'application de l'organisme est défini dans le manuel des spécifications de l'organisme de maintenance, conformément au point 145.FR.70 ;
  51. b)L'organisme se conforme aux termes de l'agrément joints à son agrément et délivré par le ministre chargé de l'aviation civile et au domaine d'application spécifié dans le manuel des spécifications. 145.FR.25. - Exigences en matière de locaux
  52. a)Les locaux sont adaptés à tous les travaux prévus, assurant en particulier une protection contre les intempéries. Les ateliers et halls spécialisés sont cloisonnés comme il convient pour prévenir toute contamination de l'environnement et de la zone de travail : 1. Pour l'entretien de base des aéronefs, des hangars d'aéronefs sont disponibles et suffisamment grands pour abriter des aéronefs en entretien en base programmé ; 2. Pour l'entretien des éléments d'aéronefs, les ateliers dédiés aux éléments d'aéronef sont suffisamment grands pour abriter les éléments d'aéronef en entretien programmé ;
  53. b)Les bureaux sont disponibles pour la gestion du travail programmé référencé au point a et les personnels de certification afin qu'ils puissent effectuer leurs tâches de façon à contribuer aux bonnes normes d'entretien des aéronefs ;
  54. c)Les conditions de travail, y compris les hangars d'aéronefs, les ateliers dédiés aux éléments d'aéronef et les implantations de bureaux, sont adaptées aux tâches effectuées et en particulier au respect d'éventuelles exigences spécifiques. Sauf impératif lié à l'environnement particulier d'une tâche, les conditions de travail ne nuisent pas à l'efficacité du personnel : 1. Les températures sont maintenues à un niveau tel que le personnel puisse accomplir son travail sans être exagérément incommodé ; 2. La poussière et toute autre contamination de l'air sont maintenues à un niveau minimal et il n'est pas permis qu'elles atteignent dans l'environnement de travail un niveau tel qu'une contamination des surfaces de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef soit apparente. Lorsque de la poussière ou toute autre contamination de l'air entraîne une contamination de surface apparente, tous les systèmes sensibles sont protégés de façon étanche jusqu'à ce que des conditions acceptables soient rétablies ; 3. L'éclairage est tel qu'il garantit que chaque tâche d'inspection et d'entretien peut être effectuée correctement ; 4. Le bruit ne gêne pas le personnel dans ses tâches d'inspection. Dans les lieux où il n'est pas possible de contrôler la source de bruit, ce personnel dispose d'équipements individuels adéquats pour prévenir toute gêne due à un bruit excessif pendant les tâches d'inspection ; 5. Si une tâche d'entretien particulière nécessite l'application de conditions d'environnement spécifiques, différentes de ce qui précède, ces conditions sont alors observées. Les conditions spécifiques sont identifiées dans les données d'entretien ; 6. Les conditions de travail pour l'entretien en ligne sont telles que la tâche d'inspection ou d'entretien particulière puisse être menée à bien sans gêne excessive. Il s'ensuit donc que si les conditions de travail se détériorent à un niveau inacceptable de température, d'humidité, de grêle, de givre, de neige, de vent, de lumière, de poussière ou toute autre contamination de l'air, les tâches d'inspection ou d'entretien particulières sont suspendues jusqu'à ce que des conditions satisfaisantes soient rétablies ;
  55. d)Des installations de stockage sûres sont disponibles et utilisées pour les pièces, les équipements, les outillages et les matériels. Les conditions de stockage assurent l'isolation des équipements et matériels d'aéronef en état de fonctionnement, et des matériels, équipements et outillages inutilisables. Les conditions de stockage sont conformes aux instructions des fabricants pour éviter la détérioration et l'endommagement des éléments stockés. L'accès aux locaux de stockage est limité au personnel habilité. 145.FR.30. - Exigences en matière de personnel
  56. a)L'organisme nomme un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités d'entretien peuvent être financées et effectuées conformément au présent arrêté. Le dirigeant responsable : 1. Veille à ce que toutes les ressources nécessaires soient disponibles pour la réalisation de l'entretien conformément à la présente annexe et à la partie M-FR, conformément à l'agrément de l'organisme ; 2. Etablit et promeut la politique de sécurité spécifiée au a 2 du point 145.FR.200 ; 3. Démontre qu'il a une vision d'ensemble du présent arrêté ;
  57. b)Le dirigeant responsable nomme une personne ou un groupe de personnes qui représente la structure de gestion pour les fonctions d'entretien et à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que le fonctionnement de l'organisme respecte les spécifications et les procédures approuvées. Les procédures indiquent clairement qui supplée une personne particulière dans le cas d'une absence de longue durée de cette personne ;
  58. c)Le dirigeant responsable nomme une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer la fonction de contrôle de la conformité dans le cadre du système de gestion ;
  59. ca)Le dirigeant responsable nomme une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer l'élaboration, l'administration et le maintien de processus efficaces de gestion de la sécurité dans le cadre du système de gestion ;
  60. cb)La personne ou le groupe de personnes nommé conformément aux point b, c et ca peut contacter directement le dirigeant responsable pour le tenir dûment informé des questions de conformité et de sécurité ;
  61. cc)La personne ou le groupe de personnes nommé conformément aux point b, c et ca démontre qu'il a les connaissances utiles, le cursus et une expérience satisfaisante dans le domaine de l'entretien des aéronefs et des composants qu'ile possède une connaissance pratique du présent arrêté ;
  62. d)L'organisme de maintenance agréé emploie un personnel suffisant pour planifier, effectuer, surveiller et contrôler les travaux conformément à l'agrément. De plus, l'organisme a une procédure pour réévaluer le travail devant être effectué lorsque la disponibilité réelle du personnel est moindre que le niveau prévu de la dotation en personnel pour toute période de travail spécifique ;
  63. e)L'organisme établit et contrôle la compétence du personnel impliqué dans toute activité d'entretien, de gestion de la sécurité, de gestion de la conformité, suivant une procédure et une norme approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile. Outre l'expertise nécessaire pour exercer les fonctions liées au poste, les compétences incluent une compréhension appropriée des principes de gestion de la sécurité et des facteurs humains au regard des fonctions et des responsabilités de la personne au sein de l'organisme ;
  64. f)L'organisme s'assure que le personnel qui effectue ou contrôle un test non destructif de maintien de la navigabilité des structures ou des éléments de l'aéronef, ou des deux, est qualifié de manière appropriée pour le test non destructif spécifique conformément à la norme européenne applicable ou une norme équivalente reconnue par le ministre chargé de l'aviation civile. Le personnel qui effectue toute autre tâche spécialisée est qualifié de manière appropriée conformément aux normes reconnues officiellement. Par dérogation au présent point, les personnels visés au point g, aux points h 1 et h 2, qualifiés dans la catégorie B1 ou équivalent ou B3 ou équivalent conformément aux dispositions de la partie HA-FR peuvent effectuer et/ou contrôler des essais par ressuage coloré ;
  65. g)Tout organisme entretenant des aéronefs, sauf indication contraire au point j, dans le cas d'entretien en ligne des aéronefs, dispose du personnel de certification possédant la qualification de type appropriée ou équivalente appartenant aux catégories B1 ou équivalent, B2 ou équivalent, et B3 ou équivalent, selon le cas, conformément à la partie HA-FR et au point 145.FR.35. De plus, ces organismes peuvent également utiliser du personnel de certification formé aux tâches de manière appropriée et ayant les prérogatives énoncées aux a 1 et a 3 ii du point HA.FR.7 et qualifié conformément à la partie HA-FR et au point 145.FR.35 pour effectuer des opérations d'entretien en ligne programmées mineures et rectifier des défauts simples. La disponibilité d'un tel personnel de certification ne supprime pas le besoin de personnel de certification des catégories B1 ou équivalent, B2 ou équivalent, et B3 ou équivalent selon le cas ;
  66. h)Tout organisme entretenant des aéronefs, sauf indication contraire au point j : 1. Dans le cas d'entretien en base d'aéronefs motorisés complexes, a un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant à la catégorie C ou équivalent conformément à la partie HA-FR et au point 145.FR.35. De plus, l'organisme a suffisamment de personnel possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1 ou équivalent et B2 ou équivalent, selon le cas, conformément à la partie HA-FR et au point 145.FR.35 pour soutenir le personnel de certification de catégorie C ou équivalent ; 1-1. Les personnels de soutien des catégories B1 ou équivalent et B2 ou équivalent s'assurent que toutes les tâches ou inspections pertinentes ont été effectuées selon la norme requise avant que le personnel de certification de catégorie C ou équivalent ne délivre le certificat de remise en service ; 1-2. L'organisme tient un registre de tous ces personnels de soutien des catégories B1 ou équivalent et B2 ou équivalent ; 1-3. Le personnel de certification de catégorie C ou équivalent s'assure que la conformité au 1-1 du présent point h a été atteinte et que tout le travail demandé par le client a été réalisé au cours de l'entretien en base ou de l'ordre de travail en question, et évalue également l'impact de tout travail non effectué en vue d'exiger sa réalisation ou de s'entendre avec l'exploitant pour reporter ce travail lors d'une autre maintenance spécifique ou à une autre échéance ; 2. Dans le cas d'entretien en base d'aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes, a : 2-1. Soit un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1 ou équivalent, B2 ou équivalent et B3 ou équivalent, selon le cas, conformément à la partie HA-FR et au point 145.A.35 ; 2-2. Un personnel de certification possédant la qualification d'aéronef appropriée appartenant à la catégorie C ou équivalent assisté de personnel de soutien conformément au a 1 du point 145.FR.35 ;
  67. i)Le personnel de certification des éléments d'aéronef est qualifié conformément aux exigences du point 145.FR.35 ;
  68. j)Par dérogation aux points g et h, en lien avec l'obligation de se conformer à la partie HA-FR, pour une consigne de navigabilité pré-vol répétitive qui atteste de façon spécifique que l'équipage peut exécuter cette consigne de navigabilité, l'organisme peut délivrer une habilitation de certification limitée au commandant de bord et/ou au mécanicien navigant sur la base de la licence détenue par l'équipage. Cependant, l'organisme vérifie qu'une formation pratique suffisante a été dispensée afin de s'assurer que le commandant de bord et le mécanicien navigant de cet aéronef peuvent appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise. 145.FR.35. - Personnels de certification et personnels de soutien
  69. a)En plus des exigences des g et h du point 145.FR.30, l'organisme s'assure que les personnels de certification et les personnels de soutien ont une connaissance adéquate des aéronefs, ou des éléments d'aéronef, ou des deux, qu'ils entretiennent, ainsi que des procédures d'organisation associées. Dans le cas des personnels de certification, cela précède la délivrance ou la re-délivrance de l'habilitation de certification. 1. « Personnels de soutien » désigne les personnels titulaires d'une licence de maintenance aéronef conformément à la partie HA-FR dans les catégories B1 ou équivalent, B2 ou équivalent, B2L ou équivalent, B3 ou équivalent, et/ou L ou équivalent avec les qualifications d'aéronef appropriées, travaillant dans un environnement d'entretien en base sans nécessairement avoir une prérogative de certification ; 2. « Aéronefs et/ou éléments d'aéronef correspondants » désignent les aéronefs ou éléments d'aéronef spécifiés dans l'habilitation de certification du personnel considéré ; 3. « Habilitation de certification » désigne l'habilitation délivrée aux personnels de certification par l'organisme et qui spécifie que lesdits personnels peuvent signer des certificats d'autorisation de remise en service, dans les limites définies par cette habilitation, au nom de l'organisme agréé ;
  70. b)Sauf dans les cas indiqués au j du point 145.A.30 et au a 3 ii du point HA.FR.7, l'organisme peut uniquement délivrer une habilitation de certification aux personnels de certification appartenant aux catégories et sous-catégories de base ou équivalent et, sauf pour la licence de catégorie A ou équivalent, ayant toute qualification de type listée sur la licence de maintenance aéronef ou toute qualification de type équivalente, sous réserve que les personnels de certification restent en conformité avec la partie HA-FR ;
  71. c)L'organisme s'assure que tous les personnels de certification et les personnels de soutien ont pratiqué réellement l'entretien approprié d'aéronef ou d'éléments d'aéronef, avec au moins six mois d'expérience au cours d'une période de deux années consécutives. Aux fins du présent point, l'expression « ont pratiqué réellement l'entretien approprié d'aéronef ou d'éléments d'aéronef » signifie que la personne a travaillé dans un environnement d'entretien d'aéronef ou d'élément d'aéronef et a exercé les prérogatives de l'habilitation de certification et/ou effectué un entretien sur au moins quelques-uns des types d'aéronefs ou des systèmes du groupe d'aéronefs spécifiés dans l'habilitation de certification spécifique ;
  72. d)L'organisme s'assure que tous les personnels de certification et les personnels de soutien reçoivent une formation continue suffisante au cours de chaque période de deux ans pour s'assurer que ces personnels ont des connaissances à jour en matière de technologie, de procédures de l'organisme et de gestion de la sécurité, y compris concernant les facteurs humains ;
  73. e)L'organisme établit un programme de formation continue pour les personnels de certification et les personnels de soutien, comprenant une procédure pour s'assurer que les exigences applicables du présent point sont respectés et une procédure pour s'assurer que la partie HA-FR est respectée ;
  74. f)L'organisme évalue tous les personnels de certification potentiels au niveau de leurs compétences, leur qualification et capacité à effectuer leurs tâches de certification potentielles conformément à une procédure telle que précisée dans les spécifications avant la délivrance ou la re-délivrance d'une habilitation de certification selon la présente partie 145-FR ;
  75. g)Lorsque les conditions des points a, b le cas échéant, d, f et c le cas échéant ont été remplies par les personnels de certification, l'organisme délivre une habilitation de certification qui spécifie clairement le domaine d'application et les limites de cette habilitation. Le maintien de la validité de l'habilitation de certification dépend du maintien de la conformité aux points a, b le cas échéant, d, et c le cas échéant ;
  76. h)L'habilitation de certification est rédigée dans un style qui fait apparaître clairement le domaine d'application aux personnels de certification et au ministre chargé de l'aviation civile pouvant exiger de contrôler l'habilitation. Lorsque des codes sont utilisés pour définir le domaine d'application, l'organisme fournit une traduction facilement utilisable des codes ;
  77. i)La personne ou les personnes auxquelles il est fait référence au c du point 145.FR.30 responsables de la fonction de contrôle de la conformité restent également responsables de la délivrance des habilitations de certification aux personnels de certification. Cette personne ou ces personnes peuvent nommer d'autres personnes pour délivrer ou retirer les habilitations de certification conformément à une procédure telle qu'indiquée dans les spécifications ;
  78. j)L'organisme fourni aux personnels de certification une copie de leur habilitation de certification soit sous format papier soit sous format électronique ;
  79. k)Les personnels de certification présentent leur habilitation de certification à toute personne habilitée dans les 24 heures ;
  80. l)L'âge minimum pour des personnels de certification et des personnels de soutien est de 18 ans ;
  81. m)Le titulaire d'une licence de maintenance aéronefs de catégorie A ou équivalent peut exercer les prérogatives de certification sur un type d'aéronef spécifique seulement après achèvement satisfaisant de la formation aux tâches d'entretien d'aéronef de la catégorie A (ou équivalent) correspondante effectuée par un organisme convenablement agréé conformément à la partie 145-FR. Cette formation inclut des travaux pratiques et une formation théorique, comme il convient, pour chaque tâche autorisée. L'accomplissement satisfaisant de la formation est démontré par un examen ou par une évaluation en atelier effectué(
  82. e)par l'organisme ;
  83. n)Le titulaire d'une licence de maintenance aéronef de catégorie B2 ou équivalent peut exercer les prérogatives de certification décrites au point HA.FR.7 a 3 ii de la partie HA-FR seulement après achèvement satisfaisant de :
  84. i)La formation aux tâches d'entretien d'aéronef de la catégorie A (ou équivalent) correspondante ; et
  85. ii)Six mois d'expérience pratique documentée couvrant le domaine d'application de l'habilitation qui sera délivrée. La formation aux tâches inclue des travaux pratiques et une formation théorique, comme il convient, pour chaque tâche autorisée. L'accomplissement satisfaisant de la formation est démontré par un examen ou par une évaluation en atelier. La formation aux tâches et l'examen/l'évaluation sont effectués par l'organisme de maintenance agréé délivrant l'habilitation de personnel de certification. L'expérience pratique est également acquise au sein de cet organisme de maintenance agréé. 145.FR.40. - Instruments et outillages
  86. a)L'organisme dispose des instruments et outillages nécessaires et les utilisent pour effectuer les travaux entrant dans le cadre de l'agrément: 1. Lorsque le fabricant spécifie un outil ou un instrument particulier, l'organisme utilise cet outil ou instrument, à moins que l'utilisation d'un outillage ou instrument alternatif ne soit autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile au moyen de procédures précisées dans les spécifications ; 2. Les instruments et outils sont disponibles en permanence, excepté dans le cas d'un outil ou instrument qui est utilisé si rarement que sa disponibilité permanente n'est pas nécessaire. Ces cas sont détaillés dans les spécifications de l'organisme ; 3. Un organisme agréé pour un entretien en base a des plateformes de travail et des instruments d'accès à l'aéronef suffisants pour que l'aéronef puisse être correctement inspecté ;
  87. b)L'organisme s'assure que tous les outillages, instruments, et en particulier les instruments de mesure et de contrôle, selon le cas, sont contrôlés et étalonnés suivant une norme reconnue officiellement et à une périodicité propre à garantir le bon fonctionnement et la précision. Les enregistrements de ces étalonnages et la traçabilité selon la norme utilisée sont conservés par l'organisme. 145.FR.42. - Eléments d'aéronef
  88. a)Tous les éléments d'aéronef sont classés dans les catégories suivantes : 1. Eléments d'aéronef qui sont dans un état satisfaisant et remis en service avec un formulaire acceptable pour le ministre chargé de l'aviation civile, et marqués conformément à la règle applicable pour l'élément considéré, sauf indication contraire du point 21.307 de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21), du point M.FR.502 de la partie M-FR ou de la présente annexe partie 145-FR ; 2. Réservé ; 3. Eléments d'aéronef inaptes au service qui sont entretenus conformément au présent arrêté ; 4. Eléments d'aéronefs classés comme irrécupérables parce qu'ils ont atteint leur limite de vie obligatoire ou présentent un défaut non réparable ; 5. Pièces standard utilisées sur un aéronef, un moteur, une hélice ou tout autre élément d'aéronef lorsqu'elles sont spécifiées dans les données d'entretien et accompagnées d'une attestation de conformité à la norme applicable ; 6. Matériaux, comprenant les matières premières et consommables, utilisés au cours de l'entretien lorsque l'organisme s'est assuré qu'ils répondent aux spécifications requises et ont une traçabilité appropriée. Tous les matériaux sont accompagnés d'une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications, ainsi que l'indication du fabricant et du fournisseur ;
  89. b)Eléments d'aéronef, pièces standard et matériaux pour installation : 1. L'organisme établit des procédures pour l'acceptation des éléments d'aéronef, pièces standard et matériaux destinés à l'installation, afin de s'assurer qu'ils sont dans un état satisfaisant et remplissent les exigences applicables du point a ; 2. L'organisme établit des procédures pour s'assurer que les éléments d'aéronef, les pièces standard et les matériaux ne sont installés sur un aéronef ou un élément d'aéronef que s'ils sont dans un état satisfaisant, s'ils remplissent les exigences applicables du point a et si les données d'entretien applicables indiquent l'élément, la pièce standard ou le matériau spécifiques ; 3. L'organisme peut fabriquer dans ses propres installations une gamme limitée de pièces utilisables dans un programme de travail en cours, sous réserve de disposer des procédures adéquates dans ses spécifications ; 4. Les éléments visés au 2° du II du point 21.307 de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2002 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs (Partie 21) sont installés que si leur admissibilité leur permet d'être montés par le propriétaire de l'aéronef sur son propre aéronef ;
  90. c)Isolation des éléments d'aéronef : 1. Les éléments d'aéronef inaptes au service et irrécupérables sont isolés des éléments, pièces standard et matériaux aptes au service ; 2. Les éléments d'aéronef irrécupérables ne sont pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments, à moins que la limite de vie obligatoire n'ait été prolongée ou qu'une solution de réparation n'ait été approuvée. 145.FR.45. - Données d'entretien
  91. a)L'organisme détient et utilise des données d'entretien à jour applicables dans l'exécution de l'entretien, y compris les modifications et les réparations. « Applicable » signifie approprié à tout aéronef, élément ou processus spécifié dans les termes de l'agrément de l'organisme et dans toute liste d'habilitation associée. Dans le cas de données d'entretien fournies par la personne ou l'organisme sollicitant l'entretien, l'organisme dispose de ces données lors de la réalisation de l'entretien, à l'exception du besoin de se conformer avec le a 3 du point 145.FR.55 ;
  92. b)Les données d'entretien applicables sont les données indiquées au b du point M.FR.401 de l'annexe partie M-FR ;
  93. c)L'organisme établit des procédures pour s'assurer que toute procédure, pratique, information ou instruction d'entretien contenue dans les données d'entretien utilisées par le personnel d'entretien qui s'avère être imprécise, incomplète ou ambiguë, est enregistrée dans le dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité visé au point 145.FR.202 et notifiée à l'auteur des données d'entretien ;
  94. d)L'organisme peut seulement modifier des instructions d'entretien conformément à une procédure précisée dans ses spécifications. Concernant ces changements, l'organisme démontre qu'ils se traduisent par des normes d'entretien équivalentes ou améliorées et informe le titulaire du certificat de type de ces changements, le cas échéant. Aux fins du présent point, les « instructions d'entretien » désignent les instructions sur la manière d'effectuer la tâche d'entretien en question ; elles excluent la conception technique des réparations et modifications ;
  95. e)L'organisme fournit un système de cartes ou de formulaires de travail commun permettant d'être utilisé dans toutes les parties appropriées de l'organisme. De plus, soit l'organisme transcrit précisément les données d'entretien contenues dans les points b et d concernant ces cartes ou formulaires de travail soit fait précisément référence à la ou les tâche(
  96. s)d'entretien spécifique(
  97. s)contenue(
  98. s)dans ces données d'entretien. Les cartes ou formulaires de travail peuvent être établis sur ordinateur et figurer dans une base de données électronique soumise à la fois à des sauvegardes appropriées contre toute modification non autorisée et une base de données électronique de sauvegarde qui est mise à jour dans les 24 heures de toute entrée apportée à la base de données électronique principale. Les tâches d'entretien complexes sont transcrites sur les cartes ou formulaires de travail et sous-divisées en étapes bien définies pour assurer un enregistrement de la réalisation de l'intégralité de la tâche d'entretien. Lorsque l'organisme fournit un service d'entretien à un exploitant d'aéronef qui exige que son système de cartes de travail soit utilisé, ce système de cartes de travail peut alors être utilisé. Dans ce cas, l'organisme établit une procédure pour s'assurer que les cartes de travail des exploitants d'aéronef sont correctement remplies ;
  99. f)L'organisme s'assure que toutes les données d'entretien applicables sont utilisables immédiatement lorsque le personnel d'entretien en a besoin ;
  100. g)L'organisme établit une procédure destinée à garantir que les données d'entretien qu'il contrôle sont mises à jour. Dans le cas de données d'entretien contrôlées et fournies par un exploitant/client, l'organisme démontre soit qu'il a une confirmation écrite de l'exploitant/du client attestant que ces données d'entretien sont à jour ou qu'il a des ordres de travaux spécifiant le statut des amendements des données d'entretien à utiliser ou il démontre qu'elles sont sur la liste des amendements aux données d'entretien fournis par l'exploitant/client. 145.FR.47. - Planification de la production
  101. a)L'organisme a un système adapté à la quantité et à la complexité du travail pour planifier la disponibilité de tous les personnels, outillages, instruments, matériels, données d'entretien et installations nécessaires afin de s'assurer que le travail d'entretien est réalisé en toute sécurité ;
  102. b)Dans le cadre du système de gestion, la planification des tâches d'entretien ainsi que l'organisation des équipes, tiennent compte des limites des performances humaines, y compris les menaces liées à la fatigue du personnel d'entretien ;
  103. c)Lorsqu'il est nécessaire de transmettre la poursuite ou l'achèvement des tâches d'entretien pour des raisons de changement d'équipe ou relève de personnel, les informations correspondantes sont communiquées de manière appropriée entre le personnel sortant et le personnel entrant ;
  104. d)L'organisme veille à ce que les risques en matière de sécurité aérienne associés aux équipes de travail externes effectuant l'entretien dans les installations de l'organisme soient pris en considération par le système de gestion de l'organisme. 145.FR.48. - Réalisation de l'entretien
  105. a)L'organisme ne peut effectuer l'entretien d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef pour lequel il est agréé uniquement lorsque l'ensemble des installations, instruments, outillages, matériels, données techniques et personnel nécessaires, sont disponibles ;
  106. b)L'organisme est responsable de l'entretien effectué dans le cadre de son agrément ;
  107. c)L'organisme veille à ce que : 1. A l'issue de tout l'entretien, une vérification générale est effectuée pour s'assurer qu'il ne reste pas dans l'aéronef ou l'élément d'aéronef d'outils d'équipements ou d'autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés ; 2. Une méthode de détection des erreurs soit mise en œuvre après la réalisation de toute tâche critique de maintenance ; 3. Le risque d'erreurs durant les travaux d'entretien et le risque d'erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques soient réduits au minimum ; 4. Les dommages soient évalués et que les modifications et réparations soient effectuées en utilisant les données spécifiées au point M.FR.304 de la partie M-FR ; 5. L'évaluation des défauts affectant l'aéronef est effectuée conformément au b du point M.FR.403 de la partie M-FR. 145.FR.50. - Attestation des travaux d'entretien
  108. a)Un certificat de remise en service est délivré par le personnel de certification dûment habilité, pour le compte de l'organisme, lorsque ledit personnel de certification a vérifié que tout l'entretien qui a été commandé a été correctement effectué par l'organisme conformément aux procédures indiquées au point 145.FR.70, en tenant compte de la disponibilité et de l'utilisation de données d'entretien spécifiées au point 145.FR.45 et du fait qu'il n'existe pas de défaut de conformité connu qui porte gravement atteinte à la sécurité du vol ;
  109. b)Un certificat de remise en service est délivré avant le vol à l'issue de tout ensemble de travaux d'entretien ;
  110. c)Les nouveaux défauts ou ordres de travaux d'entretien incomplets identifiés au cours de l'entretien ci-dessus sont portés à l'attention de la personne ou de l'organisme responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef dans le but d'obtenir l'agrément pour rectifier ces défauts ou de compléter les éléments manquants de l'ordre de travaux d'entretien. Dans le cas où l'exploitant de l'aéronef refuse que cet entretien soit effectué conformément au présent point, le point e s'applique ;
  111. d)Un certificat de remise en service est délivré par un personnel de certification dûment habilité au nom de l'organisme après que l'entretien commandé sur un élément d'aéronef déposé de l'aéronef. Le certificat d'autorisation de remise en service, ou « formulaire 1 de la DGAC » constitue le certificat de remise en service d'éléments d'aéronef, sauf indication contraire au point M.FR.502 de la partie M-FR. Lorsqu'un organisme entretient un élément d'aéronef pour son propre usage, il se peut que le formulaire 1 de la DGAC ne soit pas nécessaire si les procédures internes de remise en service de l'organisme définies dans les spécifications de l'organisme le permettent ;
  112. e)Par dérogation au point a, lorsque l'organisme ne peut pas achever tout l'entretien commandé, il peut délivrer un certificat de remise en service en restant dans les limitations d'aéronef approuvées. L'organisme mentionne cette situation sur le certificat de remise en service de l'aéronef avant la délivrance de ce certificat ;
  113. f)Par dérogation au point a et au point 145.FR.42, lorsqu'un aéronef est interdit de vol à un endroit autre que l'escale principale ou la base d'entretien principale en raison de la non-disponibilité d'un élément avec le certificat de remise en service approprié, il est permis de monter temporairement un élément sans le certificat de remise en service approprié pour un maximum de 30 heures de vol ou jusqu'à ce que l'aéronef retourne à l'escale principale ou à la base d'entretien principale, selon que l'une ou l'autre circonstance se produira la première, à condition d'avoir l'accord de la personne ou de l'organisme en charge de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef et à condition que bien que ledit élément ne dispose pas d'un certificat de remise en service approprié, il est par ailleurs conforme à toutes les exigences d'entretien et opérationnelles applicables. Ces éléments sont déposés avant la fin de la période prescrite ci-dessus à moins qu'un certificat de remise en service approprié n'ait été obtenu dans le même temps conformément aux points a et 145.A.42. 145.FR.55. - Enregistrements des travaux d'entretien
  114. a)Dossiers d'entretien : 1. L'organisme enregistre les détails des travaux d'entretien effectués dans le cadre de son agrément. Au minimum, l'organisme conserve les enregistrements nécessaires pour prouver que toutes les exigences ont été respectées pour la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents du sous-traitant pour la remise en service, le cas échéant ; 2. L'organisme fournit une copie de chaque certificat de remise en service à l'exploitant ou au client, ainsi que des copies des enregistrements détaillés des travaux d'entretien effectués et qui sont nécessaires pour démontrer la conformité au point M.FR.305 de la partie M-FR ; 3. L'organisme conserve une copie de tous les enregistrements détaillés des travaux d'entretien (y compris des certificats d'autorisation de remise en service) et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de 3 ans à compter de la date à laquelle le certificat de remise en service pour l'aéronef ou pour l'élément d'aéronef concerné par les travaux a été délivré ; 4. Si un organisme met fin à son exploitation, il transfert tous les enregistrements d'entretien conservés couvrant les 3 dernières années au dernier client ou propriétaire de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef concerné, ou s'assure de les conserver de la manière spécifiée par le ministre chargé de l'aviation civile ;
  115. b)Réservé ;
  116. c)Dossiers relatifs au système de gestion, aux contrats et aux contrats de sous-traitance : L'organisme veille à conserver les dossiers suivants au minimum 5 ans : 1. dossiers relatifs aux principaux processus du système de gestion visée au point 145.FR.200 ; 2. dossiers relatifs aux contrats et aux contrats de sous-traitance définis au point 145.FR.205 ;
  117. d)Dossiers du personnel : 1. L'organisme veille à conserver les dossiers relatifs aux qualifications, à la formation et à l'expérience du personnel participant à l'entretien, au contrôle de la conformité et à la gestion de la sécurité ; 2. Réservé ; 3. Les dossiers concernant l'ensemble du personnel de certification et les personnels de soutien contient :
  118. i)Les détails de toute licence d'entretien d'aéronef détenue conformément à la partie HA-FR ; et
  119. ii)Le domaine d'application des habilitations de certification qui ont été délivrées à ce personnel, le cas échéant ; et iii) Les coordonnées du personnel titulaire d'habilitations de certification limitées ou ponctuelles visées au j du point 145.FR.30 ; 4. Les dossiers du personnel sont conservés aussi longtemps que la personne travaille pour l'organisme et pendant au moins 3 ans après que la personne a quitté l'organisme, ou après que l'habilitation délivrée à cette personne a été retirée ; 5. L'organisme donne aux personnes visées au point 3, sur demande, accès à leurs dossiers personnels, comme indiqué dans ces points. De plus, l'organisme de maintenance agréé fournit aux personnes visées au présent point qui en font la demande une copie de leur dossier personnel lorsqu'elles quittent l'organisme ;
  120. e)L'organisme établit un système d'archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de l'ensemble de ses activités ;
  121. f)Le format des dossiers est défini dans les procédures de l'organisme ;
  122. g)Les dossiers sont stockés dans un endroit sûr qui garantit leur protection contre les dommages, altérations et vols. 145.FR.60. - Compte-rendu d'évènements
  123. a)Dans le cadre de son système de gestion, l'organisme met en place et tient à jour un système de compte rendu d'événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires ;
  124. b)L'organisme signale au ministre chargé de l'aviation civile et au titulaire de l'agrément de conception de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef tout événement relatif à la sécurité ou tout état d'un aéronef ou d'un élément identifié par l'organisme qui met en danger ou, s'il n'est pas corrigé ou traité, risque de mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui comprend en particulier les accidents et les incidents graves ;
  125. c)L'organisme signale également tout événement ou état de ce type qui concerne un aéronef à la personne ou à l'organisme responsable du maintien de la navigabilité de cet aéronef conformément au point M.FR.201 de la partie M-FR. En ce qui concerne les événements ou les états qui ont une incidence sur les éléments d'aéronef, l'organisme fait rapport à la personne ou à l'organisme qui a demandé l'entretien ;
  126. d)Les comptes rendus visés aux points a, b et c sont établis sous une forme et selon une procédure définies par le ministre chargé de l'aviation civile et contiennent toutes les informations pertinentes sur l'événement connu de l'organisme ;
  127. e)Les comptes rendus sont établis dès que possible, mais en tout état de cause dans les 72 heures suivant le moment où l'organisme a détecté l'événement dont il est rendu compte, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles ;
  128. f)S'il y a lieu, l'organisme établit un compte rendu de suivi détaillant les mesures qu'il a l'intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l'avenir, dès que ces mesures ont été déterminées. Ce rapport est établi sous une forme et selon une procédure définies par le ministre chargé de l'aviation civile. 145.FR.65. - Procédures d'entretien
  129. a)L'organisme établit des procédures qui garantissent que les facteurs humains et les bonnes pratiques d'entretien sont pris en compte au cours de l'entretien, y compris pour les activités sous-traitées, et qui sont conformes aux exigences applicables de la présente annexe et de la partie M-FR. Ces procédures sont convenues avec le ministre chargé de l'aviation civile ;
  130. b)Les procédures d'entretien établies conformément au présent point : 1. Garantissent qu'une commande claire des travaux d'entretien ou un contrat a été convenu entre l'organisme et la personne ou l'organisme qui sollicite l'entretien afin de clairement établir les travaux d'entretien à effectuer afin que l'aéronef et les éléments puissent être remis en service conformément au point 145.FR.50 ; 2. Couvrent tous les aspects de la réalisation de l'activité d'entretien, y compris la disposition et le contrôle de services spécialisés et établissent les normes conformément auxquelles l'organisme travaillera. 145.FR.70. - Manuel des spécifications d'organisme de maintenance agréé
  131. a)L'organisme établit et tiens à jour un manuel des spécifications d'organisme de maintenance qui comprend, directement ou par référence, l'ensemble des éléments suivants : 1. Une déclaration signée du dirigeant responsable attestant du fait que l'organisme de maintenance agréé travaillera en tout temps conformément à la présente annexe, à la partie M-FR, et aux spécifications approuvées de l'organisme de maintenance agréé. Si le dirigeant responsable n'est pas le président de l'organisme, le président de l'organisme contresigne cette déclaration ; 2. La politique de sécurité de l'organisme et les objectifs de sécurité connexes visés au a 2 du point 145.FR.200 ; 3. Le(
  132. s)titre(
  133. s)et le(
  134. s)nom(
  135. s)de la ou des personnes nommées conformément aux b, c et ca du point 145.A.30 ; 4. Les tâches et les responsabilités des personnes nommées conformément aux b, c et ca du point 145.A.30, y compris les sujets qu'elles peuvent traiter directement avec le ministre chargé de l'aviation civile au nom de l'organisme ; 5. Un organigramme indiquant la fonction et les responsabilités associées, établi conformément au a 1 du point 145.FR.200, entre toutes les personnes visées aux a, b, c et ca du point 145.FR.30 ; 6. Une liste du personnel de certification et, le cas échéant, du personnel de soutien, avec le domaine d'application de leur habilitation ; 7. Une description générale des ressources humaines et du système qui est en place pour planifier la mise à disposition du personnel, comme requis au d du point 145.FR.30 ; 8. Une description générale des installations de chaque site agréé ; 9. Une spécification du domaine d'application de l'organisme qui est pertinente pour les termes de l'agrément, comme requis au point 145.FR.20 ; 10. La procédure qui définit la portée des modifications ne nécessitant pas d'approbation préalable et qui décrit la manière dont ces modifications seront gérées et notifiées au ministre chargé de l'aviation civile, comme requis au c du point 145.FR.85 ; 11. La procédure de modification du manuel des spécifications de l'organisme de maintenance agréé ; 12. Les procédures spécifiant comment l'organisme garantit le respect de la présente annexe ; 13. Une liste des exploitants commerciaux auxquels l'organisme fournit des services réguliers d'entretien d'aéronef, ainsi que les procédures y afférentes ; 14. Le cas échéant, une liste des organismes sous-traitants visés au b du point 145.FR.75 ; 15. Une liste des sites agréés, y compris, le cas échéant, des stations d'entretien en ligne visés au d du point 145.FR.75 ; 16. La liste des organismes sous-traitants ;
  136. b)La version initiale du manuel des spécifications de l'organisme de maintenance agréé est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile. Ces spécifications sont modifiées autant que de besoin pour maintenir une description à jour de l'organisme ;
  137. c)Les modifications apportées au manuel des spécifications de l'organisme de maintenance agréé sont gérées comme prévu par les procédures visées aux points a 10 et a 11. Les modifications qui ne relèvent pas de la procédure visée au point a 10, ainsi que les modifications visées au a du point 145.FR.85, sont approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile. 145.FR.75. - Prérogatives de l'organisme Conformément au manuel des spécifications, l'organisme est habilité à effectuer les tâches suivantes :
  138. a)Entretenir tout aéronef et/ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, aux lieux précisés sur le certificat et dans les spécifications ;
  139. b)Mettre en œuvre l'entretien de tout aéronef ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, auprès d'un autre organisme sous-traité qui travaille selon le système de gestion de l'organisme. Cela se limite aux travaux autorisés en vertu des procédures établies conformément au point 145.FR.65 et ne comprend pas de vérification d'entretien en base d'un aéronef, ni de vérification complète d'entretien en atelier ou de révision générale d'un moteur ou d'un module de motorisation ;
  140. c)Entretenir tout aéronef ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, sous réserve que la nécessité d'un tel entretien découle soit de l'inaptitude en vol de l'aéronef, soit du besoin d'effectuer un entretien en ligne occasionnel, conformément aux conditions citées dans les spécifications ;
  141. d)Entretenir tout aéronef et/ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, en un lieu identifié comme une station d'entretien en ligne, capable d'effectuer de l'entretien mineur et uniquement si les spécifications de l'organisme autorisent cette activité et contient la liste de ces lieux ;
  142. e)Délivrer des certificats d'autorisation de remise en service relatifs à l'exécution de l'entretien conformément au point 145.FR.50 ;
  143. f)Délivrer des certificats de remise en service relatifs à l'exécution de l'entretien pour des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du I de l'article 1er du présent arrêté sous réserve de disposer d'une procédure approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile qui contient : 1. La liste des types aéronefs, moteurs, hélices, éléments d'aéronef couverts ; 2. La liste des personnels de certification concernés avec leur domaine d'habilitation et les justifications associées ; 3. Les modalités de formalisation des approbations pour remise en service pour ces aéronefs ou éléments d'aéronef ; 4. Les modalités d'acceptation des pièces et équipements destinés à être installés sur ces aéronefs ; 5. Les dispositions spécifiques applicables à la réalisation de l'entretien sur ces aéronefs lorsqu'elles diffèrent du reste des spécifications de l'organisme. 145.FR.85. - Modification de l'organisme
  144. a)Les modifications suivantes de l'organisme nécessitent une approbation préalable de la part du ministre chargé de l'aviation civile : 1. Modifications apportées au certificat, y compris les termes de l'agrément de l'organisme ; 2. Changements concernant les personnes visées aux a, b, c et ca du point 145.FR.30 ; 3. Modifications apportées aux rapports hiérarchiques entre les membres du personnel nommé conformément aux b, c et ca du point 145.FR.30, et le dirigeant responsable ; 4. Modification de la procédure applicable aux modifications ne nécessitant pas une approbation préalable, visées au point c ; 5. Modifications concernant des sites de l'organisme autres que ceux qui sont soumis au c du point 145.FR.75 ;
  145. b)Pour les modifications visées au point a et pour toutes les autres modifications nécessitant une approbation préalable conformément à la présente annexe, l'organisme demande et obtient un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile. La demande est soumise avant que ne soient apportées de telles modifications, afin de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de déterminer le respect constant de la présente annexe et de modifier, au besoin, le certificat d'organisme ainsi que les termes de l'agrément correspondants qui y sont joints. L'organisme fournit au ministre chargé de l'aviation civile toute documentation pertinente. La modification n'est mise en œuvre qu'à la réception d'une approbation officielle émanant du ministre chargé de l'aviation civile. L'organisme exerce son activité dans les conditions établies par le ministre chargé de l'aviation civile au cours de telles modifications, le cas échéant ;
  146. c)Toutes les modifications ne nécessitant pas d'approbation préalable sont gérées et notifiées au ministre chargé de l'aviation civile comme prévu par une procédure approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile. 145.FR.90. - Maintien de la validité
  147. a)Le certificat de l'organisme reste valide pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient respectées : 1. L'organisme maintient la conformité avec le présent arrêté, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations ; 2. Le ministre chargé de l'aviation civile se voit accorder l'accès à l'organisme comme prévu au point 145.FR.140 ; 3. Le certificat n'a pas été restitué par l'organisme, ni suspendu ou révoqué par le ministre chargé de l'aviation civile ;
  148. b)En cas de renonciation ou de retrait, le certificat est restitué sans délai au ministre chargé de l'aviation civile. 145.FR.95. - Constatations
  149. a)Après réception d'une notification de constatations, l'organisme : 1. Détermine le ou les faits qui y ont donné lieu et les facteurs qui contribuent au non-respect ; 2. Définit un plan d'actions correctives ; 3. Prouve, à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile, la mise en œuvre de l'action corrective ;
  150. b)Les actions visées aux points a 1, a 2 et a 3 sont mises en œuvre dans les délais convenus avec le ministre chargé de l'aviation civile. 145.FR.140. - Accès Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables, l'organisme garantit l'accès à l'ensemble des installations, aéronefs, documents, enregistrements, données, procédures ou autres matériels liés à son activité soumise à certification, que celle-ci fasse l'objet d'un contrat de sous-traitance ou non, à toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile. 145.FR.155. - Réaction immédiate à un problème de sécurité L'organisme met en œuvre toute mesure de sécurité prescrite par le ministre chargé de l'aviation civile. 145.FR.200. - Système de gestion
  151. a)L'organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend : 1. Des fonctions et des responsabilités clairement définies au sein de l'organisme, et notamment une responsabilité directe du dirigeant responsable en ce qui concerne la sécurité ; 2. Une description de l'ensemble des philosophies et principes de l'organisme en matière de sécurité (la « politique de sécurité »), et des objectifs en matière de sécurité connexes ; 3. L'identification des dangers pour la sécurité aérienne qui découlent de ses activités, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris la prise de mesures destinées à atténuer les risques et la vérification de leur efficacité ; 4. Le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer les tâches qui lui incombent ; 5. La documentation relative aux principaux processus du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative à la modification de cette documentation ; 6. Une fonction de contrôle de la conformité de l'organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la conformité comprend un système de retour d'informations concernant les constatations vers le dirigeant responsable afin d'assurer la mise en œuvre effective des actions correctives le cas échéant ; 7. Toutes exigences complémentaires énoncées dans le présent arrêté ;
  152. b)Le système de gestion est adapté à la taille de l'organisme, ainsi qu'à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités ;
  153. c)Si l'organisme est titulaire d'un ou de plusieurs autres certificats d'organisme qui relèvent du champ d'application du présent arrêté, le système de gestion peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels. 145.FR.202. - Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité
  154. a)Dans le cadre de son système de gestion, l'organisme établit un dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité permettant la collecte des données sur les événements dont il est rendu compte au titre du point 145.FR.60 et leur évaluation ;
  155. b)Ce dispositif permet également de recueillir des données sur les erreurs, les incidents/ accidents évités de justesse et les dangers dont il est rendu compte en interne et qui ne relèvent pas du point a, et de les évaluer ;
  156. c)Grâce à ce dispositif, l'organisme : 1. Détermine les causes des erreurs, incidents/accidents évités de justesse et dangers dont il est rendu compte, ainsi que les facteurs qui y ont contribué, et les traite dans le cadre de son processus de gestion des risques liés à la sécurité, conformément au a 3 du point 145.FR.200 ; 2. Veille à évaluer toutes les informations connues et pertinentes concernant les erreurs, les incidents/accidents évités de justesse, les dangers, et l'incapacité à suivre les procédures, et à adopter une méthode de diffusion des informations le cas échéant ;
  157. d)L'organisme donne accès à son dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité à tout organisme sous-traitant et prend des dispositions pour assurer la collecte des problèmes de sécurité liés aux activités sous-traitées. 145.FR.205. - Contrats et contrats de sous-traitance
  158. a)L'organisme s'assure que, lorsqu'il passe un contrat de maintenance ou un contrat de sous-traitance concernant une partie quelconque de ses activités d'entretien : 1. Ces activités respectent les exigences applicables ; et que 2. Tous dangers pour la sécurité aérienne liés à ce contrat ou contrat de sous-traitance sont pris en compte dans le système de gestion de l'organisme ;
  159. b)Lorsque l'organisme sous-traite une partie de ses activités d'entretien à un autre organisme, l'organisme sous-traitant travaille sous couvert de l'agrément de l'organisme. L'organisme veille à ce que le ministre chargé de l'aviation civile ait accès à l'organisme sous-traitant, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables. Article LEGIARTI000050009118 HA.FR.1. - Domaine d'application La présente annexe définit les exigences techniques applicables aux personnels chargés de certifier la maintenance sur un aéronef visé à l'article 1er du présent arrêté et sur tout élément destiné à y être installé. HA.FR.2. - Personnels de certification au sein d'un organisme de maintenance agréé
  160. a)Les personnels chargés de la certification de la maintenance aéronef agissant au nom d'un organisme de maintenance agréé sont titulaires d'une licence de maintenance aéronef conformément aux prescriptions du HA.FR.4 ;
  161. b)Les personnels chargés de la certification de la maintenance des éléments d'aéronef agissant au nom d'un organisme de maintenance agréé répondent aux exigences relatives à l'habilitation de ces personnels de l'annexe II au présent arrêté (partie 145-FR) ou de l'annexe V au présent arrêté (partie CAO-FR) selon le cas. HA.FR.3. - Personnels de certification de maintenance aéronef indépendants
  162. a)Les personnels de certification chargés de la maintenance aéronef agissant en leur propre nom : 1. Sont titulaires d'une licence de maintenance aéronef conformément aux prescriptions du HA.FR.4 ; et 2. Sont titulaires d'une habilitation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ;
  163. b)L'habilitation requise au titre du point a 2 est délivrée lorsque le postulant : 1. A notifié au ministre chargé de l'aviation civile le domaine d'habilitation souhaité ; et 2. A démontré l'équivalence requise au point a 2 du HA.FR.4 ; 3. déclare :
  164. i)Qu'il connaît les parties du présent arrêté relatives à la réalisation et à la certification de la maintenance en dehors d'un organisme de maintenance ;
  165. ii)Qu'il satisfait aux exigences des points b 2 à b 4 du HA.FR.7 ; 4. s'engage, de manière continue et aussi longtemps qu'il exerce une activité couverte par l'habilitation requise au point a 2 :
  166. i)A maintenir ses connaissances des parties du présent arrêté relatives à la réalisation et à la certification de la maintenance en dehors d'un organisme de maintenance ;
  167. ii)A satisfaire aux exigences du point b du HA.FR.7 ;
  168. c)Le titulaire de l'habilitation visée au point a 2 conserve les enregistrements de tous les travaux de maintenance réalisés et, sur demande, les met à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et de tout propriétaire d'aéronef ou d'élément d'aéronef sur lesquels il a réalisé des travaux d'entretien ;
  169. d)Le ministre chargé de l'aviation civile peut retirer l'habilitation visée au point a 2 à tout moment s'il n'est pas satisfait de la compétence du titulaire ou de la manière dont celui-ci utilise son habilitation. HA.FR.4. - Licence de maintenance aéronef
  170. a)Est considérée acceptable toute licence de maintenance aéronef : 1. Délivrée :
  171. i)Conformément à l'annexe III (partie 66) du règlement (UE) n° 1321/2014 susvisé, valide ou périmée depuis moins de cinq ans ; ou
  172. ii)Conformément à l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, valide ou périmée depuis moins de cinq ans ; ou iii) Conformément à la réglementation étatique ou militaire applicable au sein des Etats membres de l'Union européenne, de l'Islande, de la Norvège, du Lichtenstein, de la Suisse, du Royaume-Uni et des Etats avec lesquels un agrément bilatéral existe, valide ou périmée depuis moins de cinq ans ; ou
  173. iv)Conformément à tout autre référentiel réglementaire conforme à l'annexe 1, Licences du personnel, de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, valide ou périmée depuis moins de cinq ans ; 2. Pour laquelle il est démontré une équivalence acceptable entre le domaine d'habilitation souhaité au titre du présent arrêté et les aéronefs couverts par la licence de maintenance aéronef visée au point a 1 ;
  174. b)La démonstration requise au titre du point a 2 : 1. Porte sur :
  175. i)L'équivalence en termes de types ou groupes d'aéronefs, de technologie, et de complexité, entre le domaine d'habilitation souhaité au titre du présent arrêté et les aéronefs couverts par la licence de maintenance aéronef visée au point a 1 ; et
  176. ii)L'équivalence en termes de catégories et sous-catégories et de prérogatives des points HA.FR.5, HA.FR.6 et HA.FR.7, entre le domaine d'habilitation souhaité au titre du présent arrêté et les aéronefs couverts par la licence de maintenance aéronef visée au point a 1 ; 2. Incombe :
  177. i)A l'organisme de maintenance agréé pour les personnels de certification agissant au nom d'un organisme de maintenance agréé ;
  178. ii)Au postulant à l'habilitation visée au point a 2 du HA.FR.3 pour les personnels de certification indépendants ;
  179. c)Les prérogatives et éventuelles limitations de la licence visée aux points a 1 sur laquelle repose l'équivalence, s'appliquent aux activités réalisées conformément au présent arrêté et sont mentionnés sur l'habilitation délivrée par l'organisme de maintenance agréé ou le ministre chargé de l'aviation civile. HA.FR.5. - Catégories et sous-catégories d'habilitation Les habilitations de maintenance d'aéronefs comprennent les catégories et, le cas échéant, les sous-catégories et qualifications système suivantes :
  180. a)Catégorie A, divisée entre les sous-catégories suivantes : - A1 avions à turbines ; - A2 avions à moteurs à pistons ; - A3 hélicoptères à turbines ; - A4 hélicoptères à moteurs à pistons ;
  181. b)Catégorie B, divisée entre les sous-catégories suivantes : - B1.1 avions à turbines ; - B1.2 avions à moteurs à pistons ; - B1.3 hélicoptères à turbines ; - B1.4 hélicoptères à moteurs à pistons ;
  182. c)Catégorie B2 : L'habilitation B2 est applicable à tous les aéronefs ;
  183. d)Catégorie B2L : L'habilitation B2L est applicable à tous les aéronefs autres que ceux du groupe 1 tel que défini au a du point HA.FR.6, et comprend les « qualifications système » suivantes : - communication/navigation (com/nav) ; - instruments ; - vol automatique ; - surveillance ; - systèmes de la cellule. Une habilitation B2L comprend au minimum une qualification système ;
  184. e)Catégorie B3 : L'habilitation B3 s'applique aux avions non pressurisés à moteurs à pistons ayant une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg ;
  185. f)Catégorie L, divisée entre les sous-catégories suivantes : - L1C : planeurs composites ; - L1 : planeurs ; - L2C : motoplaneurs composites et avions ELA1 composites ; - L2 : motoplaneurs et avions ELA1 ; - L3H : ballons à air chaud ; - L3G : ballons à gaz ; - L4H : dirigeables à air chaud ; - L4G : dirigeables à gaz ELA2 ; - L5 : dirigeables à gaz autres que ELA2 ;
  186. g)Catégorie C L'habilitation C est applicable aux avions et aux hélicoptères. HA.FR.6. - Groupes d'aéronefs Aux fins des habilitations de maintenance d'aéronefs, les aéronefs sont classés dans les groupes suivants :
  187. a)Groupe 1 : aéronefs motorisés complexes, hélicoptères multimoteurs, avions dont l'altitude d'exploitation maximale certifiée dépasse FL290, aéronefs équipés de systèmes de commandes de vol électriques, dirigeables à gaz autres que ELA2 et autres aéronefs nécessitant une qualification de type d'aéronef lorsque le ministre chargé de l'aviation civile le requiert. Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de classer dans le groupe 2, le groupe 3 ou le groupe 4, selon le cas, un aéronef qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa s'il estime que la complexité moindre dudit aéronef le justifie ;
  188. b)Groupe 2 : aéronefs autres que ceux faisant partie du groupe 1 qui appartiennent aux sous-groupes suivants : 1. Sous-groupe 2a : - avions monomoteurs équipés d'un turbopropulseur ; - avions à turboréacteurs et avions multimoteurs à turbopropulseurs classés par le ministre chargé de l'aviation civile dans ce sous-groupe du fait de leur complexité moindre ; 2. Sous-groupe 2b : - hélicoptères monomoteurs à turbine ; - hélicoptères multimoteurs à turbine classés par le ministre chargé de l'aviation civile dans ce sous-groupe du fait de leur complexité moindre : 3. Sous-groupe 2c : - hélicoptères monomoteurs à pistons ; - hélicoptères multimoteurs à pistons classés par le ministre chargé de l'aviation civile dans ce sous-groupe du fait de leur complexité moindre ;
  189. c)Groupe 3 : avions à moteurs à pistons autres que ceux faisant partie du groupe 1 ;
  190. d)Groupe 4 : planeurs, motoplaneurs, ballons et dirigeables, autres que ceux du groupe 1. HA.FR.7. - Prérogatives
  191. a)Les prérogatives suivantes s'appliquent : 1. Une habilitation de maintenance d'aéronefs de catégorie A ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien en ligne programmées mineures et des rectifications de défauts simples dans les limites des tâches mentionnées spécifiquement sur l'habilitation de certification délivrée par l'organisme de maintenance agréé. Les prérogatives de certification sont limitées aux travaux que le titulaire de la licence a personnellement effectués dans l'organisme de maintenance agréé qui a délivré l'habilitation de certification ; 2. Une habilitation de maintenance d'aéronefs de catégorie B1 ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B1 ou équivalent à la suite de : - des travaux d'entretien effectués sur la structure, la motorisation et les systèmes mécaniques et électriques de l'aéronef ; - des travaux sur les systèmes avioniques n'exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement et ne nécessitant pas de recherche des pannes. La catégorie B1 ou équivalent inclut l'équivalent de la sous-catégorie A ou équivalent correspondante ; 3. Une habilitation de maintenance d'aéronefs de catégorie B2 ou équivalent autorise son titulaire :
  192. i)A délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B2 ou équivalent à la suite : - des travaux d'entretien effectués sur les systèmes avioniques et électriques ; et - des tâches électriques et avioniques dans les systèmes de motorisation et mécaniques n'exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement ; et
  193. ii)A délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien en ligne programmées mineures et des rectifications de défauts simples dans les limites des tâches mentionnées spécifiquement sur l'habilitation de certification délivrée par l'organisme d'entretien. Cette prérogative de certification est limitée aux travaux que le titulaire de la licence a personnellement effectués dans l'organisme de maintenance agréé qui a délivré l'habilitation de certification et limitée aux qualifications déjà mentionnées dans la licence B2 ou équivalent. L'habilitation de catégorie B2 ou équivalent n'inclut aucune des sous-catégories A ou équivalent ; 4. Une habilitation de maintenance d'aéronefs de catégorie B2L ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B2L ou équivalent pour les tâches suivantes : - travaux d'entretien effectués sur les systèmes électriques ; - travaux d'entretien effectués sur les systèmes avioniques dans les limites des qualifications système spécifiquement avalisées sur la licence ; et - avec la qualification « systèmes de la cellule », réalisation de tâches électriques et avioniques dans la motorisation et les systèmes mécaniques n'exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement ; 5. Une habilitation de maintenance d'aéronefs de catégorie B3 ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien B3 ou équivalent pour les tâches suivantes : - travaux d'entretien effectués sur la structure, la motorisation et les systèmes mécaniques et électriques de l'avion ; et - travaux sur les systèmes avioniques n'exigeant que des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement et ne nécessitant pas de recherche des pannes ; 6. Une habilitation de maintenance d'aéronefs de catégorie L ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service et à agir en tant que personnel de soutien L ou équivalent pour les tâches suivantes : - travaux d'entretien effectués sur la structure, la motorisation et les systèmes mécaniques et électriques de l'aéronef ; - travaux sur les systèmes radio, les émetteurs de localisation d'urgence et les systèmes de transpondeurs ; et - travaux sur d'autres systèmes avioniques exigeant des tests simples pour démontrer leur bon fonctionnement. La sous-catégorie L2 ou équivalent inclut la sous-catégorie L1 ou équivalent. Toute limitation à la sous-catégorie L2 ou équivalent devient également applicable à la sous-catégorie L1 ou équivalent. La sous-catégorie L2C ou équivalent inclut la sous-catégorie L1C ou équivalent ; 7. Une habilitation de maintenance d'aéronefs de catégorie C ou équivalent autorise son titulaire à délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien en base des aéronefs. Les prérogatives s'appliquent à l'aéronef dans son intégralité ;
  194. b)Le titulaire d'une habilitation de certification délivrée par un organisme de maintenance agréé ou par le ministre chargé de l'aviation civile conformément au présent arrêté ne peut exercer ses prérogatives qu'à condition : 1. De rester conforme aux exigences applicables de la partie M-FR, de la partie 145-FR, et de la partie CAO-FR, selon le cas ; et 2. Qu'il ou elle ait, dans la période de deux ans qui précède, soit eu six mois d'expérience d'entretien conformément aux prérogatives accordées par l'habilitation, soit satisfait aux dispositions relatives à l'octroi des prérogatives appropriées ; et 3. Qu'il ou elle ait la compétence appropriée pour certifier l'entretien sur l'aéronef correspondant ; et 4. Qu'il ou elle soit capable de lire, écrire et s'exprimer à un niveau compréhensible dans la (les) langue(
  195. s)de la documentation technique et des procédures nécessaires à la délivrance du certificat de remise en service. Article LEGIARTI000050009120 CAMO.FR.005. - Domaine d'application La présente annexe établit les exigences devant être respectées par un organisme aux fins de la délivrance ou du maintien de son agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité d'un aéronef et des éléments destinés à y être installés. CAMO.FR.115. - Demande d'agrément par un organisme
  196. a)La demande d'agrément ou de modification d'un agrément existant conformément à la présente annexe est présentée sous une forme et selon une procédure établies par le ministre chargé de l'aviation civile, en tenant compte des exigences applicables de la partie M-FR du présent arrêté ;
  197. b)Les postulants à un agrément initial au titre de la présente annexe communique au ministre chargé de l'aviation civile : 1. Les résultats de l'audit préalable réalisé par l'organisme relativement aux exigences applicables prévues à la partie M-FR et à la présente annexe ; 2. La documentation démontrant la manière dont ils entendent respecter les exigences établies dans le présent arrêté. Cette documentation inclut, comme le prévoit le point CAMO.FR.130, une procédure décrivant la façon dont les changements qui ne nécessitent pas d'approbation préalable seront gérés et notifiés au ministre chargé de l'aviation civile. CAMO.FR.125. - Termes de l'agrément et prérogatives de l'organisme
  198. a)L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ;
  199. b)Réservé ;
  200. c)Le domaine d'application est défini dans le manuel des spécifications de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, conformément au point CAMO.FR.300 ;
  201. d)Un organisme agréé conformément à la présente annexe peut : 1. Gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs, tels qu'ils figurent sur la liste du certificat ; 2. Réservé ; 3. Confier l'exécution de tâches limitées de maintien de la navigabilité à un organisme sous-traitant, travaillant selon son système de gestion, figurant sur la liste du certificat ; 4. Prolonger un certificat d'examen de navigabilité aux conditions visées au point M.FR.901 c de la partie M-FR ;
  202. e)Un organisme agréé conformément à la présente annexe peut en outre être agréé aux fins de la réalisation des examens de navigabilité, conformément au point M.FR.903 de la partie M-FR, et délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant et le prolonger en temps utile selon les conditions du c du point M.FR.901 de la partie M-FR ;
  203. f)Un CAMO-FR dont l'agrément inclut les prérogatives visées au point e, peut être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément aux exigences applicables aux aéronefs considérés, pour des aéronefs civils immatriculés en France qui ne répondent pas aux critères du I de l'article 1er du présent arrêté sous réserve de disposer d'une procédure approuvée par le ministre chargé de l'aviation civils qui contient : 1. La liste des types aéronefs couverts ; 2. La liste des personnels d'examen de navigabilité avec leur domaine d'habilitation et les justifications associées ; 3. Les modalités de formalisation des examens de navigabilité pour ces aéronefs ; 4. Les dispositions spécifiques applicables à la réalisation des examens de navigabilité sur ces aéronefs lorsqu'elles diffèrent du reste des spécifications de l'organisme. CAMO.FR.130. - Modifications de l'organisme
  204. a)Les modifications de l'organisme suivantes nécessitent une approbation préalable : 1. Modifications apportées au champ d'application du certificat ou des termes de l'agrément de l'organisme ; 2. Modifications apportées au personnel nommé conformément aux a 3 à a 5 et au b 2 du point CAMO.FR.305 ; 3. Modifications apportées aux rapports hiérarchiques entre les membres du personnel nommé conformément aux a 3 à a 5 et au b 2 du point CAMO.FR.305 ; 4. Modification de la procédure applicable aux modifications ne nécessitant pas une approbation préalable, visées au point c ;
  205. b)Pour les modifications visées au point a et pour toutes les autres modifications nécessitant une approbation préalable conformément à la présente annexe, l'organisme demande et obtient un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile. La demande est soumise avant que ne soient apportées de telles modifications, afin de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de déterminer le respect constant de la présente annexe et de modifier, au besoin, le certificat d'organisme ainsi que les termes de l'agrément correspondants qui y sont joints. L'organisme fournit au ministre chargé de l'aviation civile toute documentation pertinente. La modification n'est mise en œuvre qu'à la réception d'une approbation officielle émanant du ministre chargé de l'aviation civile. L'organisme exerce son activité dans les conditions établies par le ministre chargé de l'aviation civile au cours de telles modifications, le cas échéant ;
  206. c)Toutes les modifications ne nécessitant pas d'approbation préalable sont gérées et notifiées au ministre chargé de l'aviation civile conformément à la procédure visée au point b du point CAMO.FR.115, et approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile. CAMO.FR.135. - Maintien de la validité
  207. a)Le certificat de l'organisme reste valide pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient respectées : 1. L'organisme maintient la conformité avec le présent arrêté, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations ; 2. Le ministre chargé de l'aviation civile se voit accorder l'accès à l'organisme comme prévu au point CAMO.FR.140 ; 3. Le certificat n'a pas été restitué par l'organisme, ni suspendu ou révoqué par le ministre chargé de l'aviation civile ;
  208. b)Réservé ;
  209. c)Réservé ;
  210. d)En cas de renonciation ou de retrait, le certificat est restitué sans délai au ministre chargé de l'aviation civile. CAMO.FR.140. - Accès Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables, l'organisme garantit l'accès à l'ensemble des installations, aéronefs, documents, enregistrements, données, procédures ou autres matériels liés à son activité soumise à certification, que celle-ci fasse l'objet d'un contrat de sous-traitance ou non, à toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile. CAMO.FR.150. - Constatations
  211. a)Après réception d'une notification de constatations, l'organisme : 1. Détermine le ou les faits qui y ont donné lieu et les facteurs qui contribuent à la non-conformité ; 2. Définit un plan d'actions correctives ; 3. Prouve, à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile, la mise en œuvre de l'action corrective ;
  212. b)Les actions visées aux points a 1, a 2 et a 3 sont mises en œuvre dans les délais convenus avec le ministre chargé de l'aviation civile. CAMO.FR.155. - Réaction immédiate à un problème de sécurité L'organisme met en œuvre toute mesure de sécurité prescrite par le ministre chargé de l'aviation civile. CAMO.FR.160. - Compte-rendu d'évènements
  213. a)Dans le cadre de son système de gestion, l'organisme met en place et tient à jour un système de compte rendu d'événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires ;
  214. b)Sans préjudice des dispositions du point a, l'organisme veille à rendre compte au ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, à l'organisme responsable de la conception de l'aéronef de l'ensemble des incidents, défaillances, défauts techniques, dépassements des limitations techniques, événements qui mettraient en évidence des informations inexactes, incomplètes ou ambiguës contenues dans les données établies par le concepteur/constructeur de l'aéronef, et de toute autre circonstance anormale qui a ou est susceptible d'avoir compromis l'exploitation sans risque de l'aéronef, mais qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave ;
  215. c)Les comptes rendus visés aux points a et b sont établis sous une forme et selon une procédure définies par le ministre chargé de l'aviation civile et contiennent toutes les informations pertinentes sur l'événement connu de l'organisme ;
  216. d)Les comptes rendus sont établis dès que possible, mais en tout état de cause dans les 72 heures suivant le moment où l'organisme a détecté l'événement dont il est rendu compte, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles ;
  217. e)S'il y a lieu, l'organisme établit un compte rendu de suivi détaillant les mesures qu'il a l'intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l'avenir, dès que ces mesures ont été déterminées. Ce rapport est établi sous une forme et selon une procédure définies par le ministre chargé de l'aviation civile. CAMO.FR.200. - Système de gestion
  218. a)L'organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend : 1. Des fonctions et des responsabilités clairement définies au sein de l'organisme, et notamment une responsabilité directe du dirigeant responsable en ce qui concerne la sécurité ; 2. Une description de l'ensemble des philosophies et principes de l'organisme en matière de sécurité (la « politique de sécurité »), et des objectifs en matière de sécurité connexes ; 3. L'identification des dangers pour la sécurité aérienne qui découlent de ses activités, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris la prise de mesures destinées à atténuer les risques et la vérification de leur efficacité ; 4. Le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer les tâches qui lui incombent ; 5. La documentation relative aux principaux processus du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative à la modification de cette documentation ; 6. Une fonction de contrôle de la conformité de l'organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la conformité comprend un système de retour d'informations concernant les constatations vers le dirigeant responsable afin d'assurer la mise en œuvre effective des actions correctives le cas échéant ; 7. Toutes exigences complémentaires énoncées dans le présent arrêté ;
  219. b)Le système de gestion est adapté à la taille de l'organisme, ainsi qu'à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités ;
  220. c)Si l'organisme est titulaire d'un ou de plusieurs autres certificats d'organisme qui relèvent du champ d'application du présent arrêté, le système de gestion peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels. CAMO.FR.202. - Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité
  221. a)Dans le cadre de son système de gestion, l'organisme établit un dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité permettant la collecte des données sur les événements dont il est rendu compte au titre du point CAMO.FR.160 et leur évaluation ;
  222. b)Ce dispositif permet également de recueillir des données sur les erreurs, les incidents/accidents évités de justesse et les dangers dont il est rendu compte en interne et qui ne relèvent pas du point a, et de les évaluer ;
  223. c)Grâce à ce dispositif, l'organisme : 1. Détermine les causes des erreurs, incidents/accidents évités de justesse et dangers dont il est rendu compte, ainsi que les facteurs qui y ont contribué, et les traite dans le cadre de la gestion des risques liés à la sécurité, conformément au point a 3 du point CAMO.FR.200 ; 2. Veille à évaluer toutes les informations connues et pertinentes concernant les erreurs, l'incapacité à suivre les procédures, les incidents/accidents évités de justesse et les dangers, et à adopter une méthode de diffusion des informations autant que de besoin ;
  224. d)L'organisme donne accès à son dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité à tout organisme sous-traitant et prend des dispositions pour assurer la collecte des problèmes de sécurité liés aux activités sous-traitées ;
  225. e)L'organisme travaille, dans le cadre des enquêtes de sécurité, en collaboration avec tout autre organisme contribuant dans une mesure importante à la sécurité de ses propres activités de gestion du maintien de la navigabilité. CAMO.FR.205. - Contrats et contrats de sous-traitance
  226. a)L'organisme s'assure que, lorsqu'il passe un contrat de maintenance ou un contrat de sous-traitance concernant une partie quelconque de ses activités de gestion du maintien de la navigabilité : 1. Ces activités respectent les exigences applicables ; et que 2. Tous dangers pour la sécurité aérienne liés à ce contrat ou contrat de sous-traitance sont pris en compte dans le système de gestion de l'organisme ;
  227. b)Lorsque l'organisme sous-traite une partie de ses activités de gestion du maintien de la navigabilité à un autre organisme, l'organisme sous-traitant travaille sous couvert de l'agrément de l'organisme. L'organisme veille à ce que le ministre chargé de l'aviation civile ait accès à l'organisme sous-traitant, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables. CAMO.FR.215. - Locaux L'organisme met à la disposition du personnel visé au point CAMO.FR.305 des bureaux adaptés dans des sites appropriés. CAMO.FR.220. - Archivage
  228. a)Enregistrements en matière de gestion du maintien de la navigabilité : 1. L'organisme s'assure que les enregistrements exigés par les points M.FR.305 et, le cas échéant, le point M.FR.306 sont conservés ; 2. L'organisme enregistre tous les détails des travaux effectués ; 3. Si l'organisme possède la prérogative visée au e du point CAMO.FR.125, il conserve une copie de chaque certificat d'examen de navigabilité délivré ou, le cas échéant, prolongé, ainsi que tous les documents annexes. En outre, l'organisme conserve une copie de tout certificat d'examen de la navigabilité dont il a prolongé la période de validité au titre de la prérogative visée au d 4 du point CAMO.FR.125 ; 4. Réservé ; 5. L'organisme conserve une copie de tous les enregistrements visés aux points a 2 à a 3 jusqu'à trois ans après que la responsabilité de l'aéronef relevant des points M.FR.201, a été définitivement transférée à une autre personne ou un autre organisme ; 6. Lorsque l'organisme cesse son activité, tous les enregistrements conservés sont transférés au propriétaire de l'aéronef ;
  229. b)Dossiers relatifs au système de gestion, aux contrats et aux contrats de sous-traitance : 1. L'organisme veille à conserver les dossiers suivants :
  230. i)Dossiers relatifs aux principaux processus du système de gestion visée au point CAMO.FR.200 ;
  231. ii)Dossiers relatifs aux contrats et aux contrats de sous-traitance définis au point CAMO.FR.205 ; 2. Les dossiers relatifs au système de gestion, ainsi que tous les dossiers relatifs aux contrats visés au point CAMO.FR.205, sont conservés au minimum cinq ans ;
  232. c)Dossiers du personnel : 1. L'organisme veille à conserver les dossiers suivants :
  233. i)Les dossiers concernant la qualification et l'expérience du personnel participant à la gestion du maintien de la navigabilité, au contrôle de la conformité et à la gestion de la sécurité ;
  234. ii)Les dossiers concernant la qualification et l'expérience de l'ensemble du personnel d'examen de navigabilité ; 2. Les dossiers concernant l'ensemble du personnel d'examen de navigabilité contiennent le détail de toute qualification appropriée ainsi qu'un résumé de l'expérience et de la formation utiles en matière de gestion du maintien de la navigabilité et une copie de l'autorisation ; 3. Les dossiers du personnel sont conservés aussi longtemps que la personne travaille pour l'organisme et jusqu'à trois ans après que la personne a quitté l'organisme ;
  235. d)L'organisme établit un système d'archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de l'ensemble des activités menées ;
  236. e)Le format des dossiers est défini dans les procédures de l'organisme ;
  237. f)Les dossiers sont stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols. CAMO.FR.300. - Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité
  238. a)L'organisme établit et tiens à jour un manuel des spécifications d'organisme de maintenance qui comprend, directement ou par référence, l'ensemble des éléments suivants : 1. Une déclaration signée du dirigeant responsable attestant du fait que l'organisme travaillera en tout temps conformément à la présente annexe, à la partie M-FR, et aux spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité approuvées. Lorsque le dirigeant responsable n'est pas le président de l'organisme, le président de l'organisme contresigne cette déclaration ; 2. La politique de sécurité de l'organisme et les objectifs de sécurité connexes visés au a 2 du point CAMO.FR.200 ; 3. Le domaine d'application de l'organisme relevant des termes de l'agrément ; 4. Une description générale des ressources humaines et du système en place pour planifier la mise à disposition du personnel comme requis au d du point CAMO.FR.305 ; 5. Les titres et noms des personnes visées aux a 3 à a 5, et f du point CAMO.FR.305 ; 6. Les tâches et les responsabilités des personnes nommées conformément aux a 3 à a 5, e, et f du point CAMO.FR.305 ; 7. Un organigramme montrant les rapports hiérarchiques en matière d'obligation de rendre compte et de responsabilité entre l'ensemble des personnes visées aux a 3 à a 5, e, et f du point CAMO.FR.305, et liées au point a 1 du point CAMO.FR.200 ; 8. Une liste du personnel habilité à délivrer des certificats d'examen de navigabilité, visé au e du point CAMO.FR.305 le cas échéant ; 9. Une description générale et l'emplacement des locaux ; 10. La description du dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité requis par le point CAMO.FR.202 ; 11. Les procédures précisant de quelle manière l'organisme veille à la conformité avec la présente annexe et avec l'annexe I (partie M-FR), et notamment :
  239. i)La documentation relative aux principaux processus du système de gestion requise par le point CAMO.FR.200 ;
  240. ii)Les procédures définissant la manière dont l'organisme contrôle les activités faisant l'objet d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance, comme prévu au point CAMO.FR.205 et au c du point CAMO.FR.315 ; iii) Les procédures de gestion du maintien de la navigabilité et d'examen de navigabilité, le cas échéant ;
  241. iv)La procédure définissant la portée des modifications qui ne nécessitent pas d'approbation préalable et indiquant la façon dont ces modifications seront gérées et notifiées, comme prévu au b du point CAMO.FR.115 et au point c du point CAMO.FR.130 ;
  242. v)Les procédures de modification des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité ; 12. La liste des programmes d'entretien des aéronefs approuvés qui s'appliquent aux aéronefs pour lesquels il existe un contrat de gestion du maintien de la navigabilité conformément au point M.FR.201 ; 13. La liste des contrats d'entretien conformément au c du point CAMO.FR.315 ;
  243. b)La version initiale du manuel des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile. Ces spécifications sont modifiées autant que de besoin pour maintenir une description à jour de l'organisme ;
  244. c)Les modifications apportées au manuel des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité sont gérées comme prévu par les procédures visées aux points a 11 iv et a 11 v. Les modifications qui ne relèvent pas de la procédure visée au point a 11 iv, ainsi que les modifications visées au a du point CAMO.FR.130, sont approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile. CAMO.FR.305. - Exigences en matière de personnel
  245. a)L'organisme nomme un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité peuvent être financées et effectuées conformément au présent arrêté. Le dirigeant responsable : 1. Veille à ce que toutes les ressources nécessaires soient disponibles pour gérer le maintien de la navigabilité conformément à la présente annexe, à l'annexe I (partie M-FR), conformément à l'agrément de l'organisme ; 2. Etablit et promeut la politique de sécurité spécifiée au point CAMO.FR.200 ; 3. Nomme une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de s'assurer que l'organisme respecte toujours les exigences applicables en matière de gestion du maintien de la navigabilité et d'examen de navigabilité prévues dans la présente annexe et dans la partie M-FR ; 4. Nomme une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer la fonction de contrôle de la conformité dans le cadre du système de gestion ; 5. Nomme une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer l'élaboration, l'administration et le maintien de processus efficaces de gestion de la sécurité dans le cadre du système de gestion ; 6. Veille à ce que la personne ou le groupe de personnes nommé conformément aux a 3 à a 5 du point CAMO.FR.305 puisse le contacter directement pour le tenir dûment informé des questions de conformité et de sécurité ; 7. Démontre qu'il a une vision d'ensemble du présent arrêté ;
  246. b)Pour les organismes qui assurent la gestion du maintien de la navigabilité d'aéronefs dont l'exploitation est commerciale et nécessite un CTA, le dirigeant responsable nomme, en outre, une personne responsable de la gestion et de la supervision du maintien de la navigabilité, qui n'est pas employée par un organisme de maintenance agréé lié à l'exploitant par un contrat, sauf approbation spécifique du ministre chargé de l'aviation civile ;
  247. c)La ou les personnes nommées conformément aux a 3 à a 5 et b du point CAMO.FR.305 démontrent qu'elles ont les connaissances utiles, le cursus et une expérience satisfaisante dans le domaine de la gestion du maintien de la navigabilité et qu'elles possèdent une connaissance pratique du présent arrêté. Cette personne ou ces personnes rendent compte en dernier ressort au dirigeant responsable ;
  248. d)L'organisme a mis en place un système pour planifier la disponibilité du personnel et s'assurer de disposer d'un personnel suffisant et dûment qualifié pour planifier, exécuter, superviser, inspecter et contrôler les activités de l'organisme conformément aux termes de l'agrément ;
  249. e)Aux fins d'être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément au e du point CAMO.FR.125, l'organisme dispose de personnel d'examen de navigabilité qualifié et habilité conformément au point CAMO.FR.310 ;
  250. f)Pour les organismes qui prolongent la période de validité des certificats d'examen de navigabilité conformément au d 4 du point CAMO.FR.125, l'organisme nomme des personnes habilitées à cet effet ;
  251. g)L'organisme établit et contrôle la compétence du personnel qui participe au contrôle de la conformité, à la gestion de la sécurité, à la gestion du maintien de la navigabilité, aux examens de navigabilité, conformément à une procédure et à une norme approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile. Outre l'expertise nécessaire pour exercer les fonctions liées au poste, les compétences incluent une compréhension appropriée des principes de gestion de la sécurité et des facteurs humains au regard des fonctions et des responsabilités de la personne au sein de l'organisme. CAMO.FR.310. - Personnel d'examen de navigabilité
  252. a)Le personnel d'examen de navigabilité qui délivre des certificats d'examen de navigabilité conformément au e du point CAMO.FR.125 : 1. Possède au moins cinq ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité ; 2. Est titulaire d'une licence de maintenance aéronef appropriée conformément à la partie HA-FR, ou d'un diplôme en aéronautique ou d'un diplôme national équivalent, ou d'une habilitation de personnel de certification valide et délivré par un organisme de maintenance agréé ; 3. A suivi une formation officielle en maintenance aéronautique ; 4. A occupé un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées ;
  253. b)Nonobstant les points a 1, a 3 et a 4, l'exigence énoncée au point a 2 peut être remplacée par cinq ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point a 1 ;
  254. c)Le personnel d'examen de navigabilité nommé par l'organisme ne peut recevoir d'habilitation de cet organisme que si cela est officiellement accepté par le ministre chargé de l'aviation civile à l'issue d'un examen de navigabilité réalisé de manière satisfaisante sous la supervision du ministre chargé de l'aviation civile, ou sous la supervision du personnel d'examen de navigabilité habilité de l'organisme, conformément à une procédure approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile dans le cadre des spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité ;
  255. d)L'organisme s'assure que le personnel d'examen de navigabilité d'aéronefs peut justifier d'une expérience appropriée et récente en matière de gestion du maintien de la navigabilité. CAMO.FR.315. - Gestion du maintien de la navigabilité
  256. a)L'organisme s'assure que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité sont réalisées conformément aux articles M.FR.301 à M.FR.307 de la partie M-FR ;
  257. b)Pour chaque aéronef géré, l'organisme : 1. Veille à l'élaboration et au contrôle d'un programme d'entretien d'aéronef, comme prévu au point M.FR.302 ; 2. Fournit une copie du programme d'entretien d'aéronef au propriétaire ou à l'exploitant responsable au titre du point M.FR.201 ; 3. S'assure que les données utilisées pour toutes modifications et réparations sont conformes au point M.FR.304 ; 4. Pour tous les aéronefs motorisés complexes, établit une procédure pour évaluer les modifications et/ou les inspections non obligatoires et décider de leur application, en utilisant le processus de gestion des risques liés à la sécurité de l'organisme, comme requis par le a 3 du point CAMO.FR.200 ; 5. S'assure que l'aéronef, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices et les éléments d'aéronef qui les composent sont confiés à un organisme de maintenance dûment agréé ; 6. Donne des consignes d'entretien, supervise les activités et coordonne les décisions qui s'y rapportent pour garantir que tout entretien est effectué correctement et livré de la manière appropriée aux fins de la détermination de la navigabilité de l'aéronef ;
  258. c)Lorsque l'organisme n'est pas dûment agréé pour la réalisation de l'entretien, il gère, en concertation avec l'exploitant, les contrats d'entretien écrits visés au point M.FR.201, pour garantir que : 1. Tous les travaux d'entretien sont exécutés par un organisme de maintenance dûment agréé ; 2. Les fonctions requises au titre des b, c, f et g du point M.FR.301 de l'annexe I (partie M-FR) sont clairement spécifiées ;
  259. d)Nonobstant le point c, le contrat peut prendre la forme d'ordres de travaux individuels adressés à l'organisme de maintenance dans le cas : 1. D'un aéronef nécessitant un entretien en ligne non programmé ; 2. D'entretien d'éléments d'aéronef, y compris l'entretien des moteurs et des hélices, le cas échéant ;
  260. e)L'organisme s'assure que les facteurs humains et les limites de la performance humaine sont pris en compte dans la gestion du maintien de la navigabilité, y compris dans le cadre des activités relevant d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance. CAMO.FR.320. - Examen de navigabilité Lorsque l'organisme agréé conformément au e du point CAMO.FR.125 réalise des examens de navigabilité, il s'en acquitte conformément au point M.FR.901 de la partie M-FR. CAMO.FR.325. - Données pour la gestion du maintien de la navigabilité L'organisme détient et utilise les données d'entretien à jour applicables conformément au point M.FR.401 de la partie M-FR pour effectuer les tâches de maintien de la navigabilité visées au point CAMO.FR.315 de la présente annexe. Ces données peuvent être fournies par le propriétaire ou par l'exploitant, à condition qu'un contrat en bonne et due forme ait été conclu avec ledit propriétaire ou exploitant. Si tel est le cas, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité conserve ces données uniquement pendant la durée du contrat, sauf indication contraire du a du point CAMO.FR.220. Article LEGIARTI000050009122 CAO.FR.010. - Domaine d'application La présente annexe établit les exigences devant être respectées par un organisme aux fins de la délivrance ou du maintien de son agrément d'organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (CAO-FR) d'un aéronef et des éléments destinés à y être installés, dès lors que ces aéronefs n'entrent pas dans la catégorie des aéronefs motorisés complexes et qu'ils ne sont pas exploités de manière commerciale avec CTA. CAO.FR.015. - Demande Les CAO-FR présentent au ministre chargé de l'aviation civile une demande de délivrance, ou de modification, d'un agrément CAO-FR, sous une forme et selon une procédure établies par le ministre chargé de l'aviation civile. CAO.FR.020. - Termes de l'agrément
  261. a)Le CAO-FR spécifie le domaine d'application approuvé dans ses spécifications relatives aux tâches combiné

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