Article 1 Pour bénéficier des prêts bonifiés et conventionnés à l'artisanat prévus par le décret du 15 avril 1983 susvisé et dont les conditions sont définies entre l'Etat et les établissements de crédit par les conventions générales annuelles, les personnes physiques et morales doivent justifier de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle). Peuvent également en bénéficier les groupements de personnes physiques ou morales, elles-mêmes inscrites au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, ainsi que les sociétés civiles immobilières dont la majorité des parts est détenue par des personnes immatriculées et dont l'objet exclusif est de louer à ces mêmes personnes des locaux professionnels pour y exercer leur activité. Article 2 Les patrons bateliers inscrits au registre de la batellerie artisanale sont éligibles aux prêts bonifiés et conventionnés à l'artisanat. Article 3 Des prêts bonifiés et conventionnés peuvent également être attribués à toutes les entreprises de la restauration traditionnelle et de l'alimentation de détail, qu'elles soient immatriculées au répertoire des métiers, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, n'employant pas plus de dix salariés. Les entreprises commerciales de l'alimentation de détail ne doivent pas avoir réalisé, au cours de l'exercice précédant la demande de prêt, un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 millions de francs (TTC) ni exploiter une surface de vente excédant 400 mètres carrés. Article 4 Pour bénéficier des prêts bonifiés, les entreprises éligibles doivent : - réaliser un programme d'investissements induit par la transposition de directives européennes relatives à la mise aux normes de sécurité des machines et des équipements de travail ainsi qu'à la mise en conformité aux règles sanitaires en ce qui concerne le traitement des denrées alimentaires et la salubrité des installations ; - ou avoir à procéder à des aménagements de leurs équipements en vue du passage à l'an 2000 et à celui de l'euro. Article 4 bis Dans les départements de l'Aude, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et du Tarn, les personnes physiques ou morales visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté, et ayant été victimes d'un sinistre lié aux inondations, aux coulées de boue et aux mouvements de terrain, déclarés "catastrophes naturelles" dans le cadre des arrêtés du 17 novembre 1999 et du 29 novembre 1999, peuvent bénéficier, jusqu'au 15 février 2000, de prêts bonifiés en vue de la remise en état de leur entreprise. Pour bénéficier de ces prêts, les entreprises doivent : - avoir fait l'objet d'un sinistre déclaré à leur assurance dans le cadre de la catastrophe naturelle ; - réaliser un programme d'investissement induit par le sinistre. Les prêts bonifiés peuvent porter sur l'aménagement, la réfection totale ou partielle de l'entreprise, la dotation en outillage ou en matériel ainsi que sur le besoin en fonds de roulement. Article 5 Le montant maximum, visé à l'article 4 du décret du 15 avril 1983 susvisé, des prêts bonifiés destinés à financer les opérations énumérées à l'article 4 ci-dessus est fixé à 80 % du montant hors taxes des investissements à engager, nets de subvention, majoré, le cas échéant, du besoin en fonds de roulement qui leur est lié et plafonné à 300 000 F. La durée de ces prêts est au maximum de sept ans. Le taux nominal des prêts bonifiés est égal au taux maximum des prêts conventionnés diminué de la bonification prévue à l'article 6 ci-après. Le taux nominal des prêts conventionnés est fixe et, au plus, égal à 5,35 % au 1er janvier 1999 ; ce taux varie suivant le mécanisme prévu dans chaque convention annuelle. Le montant et la durée des prêts conventionnés ne sont pas limités. Article 6 La bonification d'intérêts visés à l'article 4 du décret du 15 avril 1983 susvisé est fixée à 1,85 point pour l'année 1999. Article 7 Les arrêtés du 17 et du 18 septembre 1991 ainsi que ceux du 25 avril et du 15 septembre 1997 relatifs aux conditions d'attribution du crédit à l'artisanat sont abrogés. Article 8 Le directeur du Trésor, le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services et le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.