Article 1 Le baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole » et ses options fixées à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1996 susvisé sont remplacés conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Les annexes A I, A II, A III, A IV et V du baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole » et ses options productions végétales », productions animales », production du cheval » et vigne et vin » de l'arrêté du 18 juin 1996 susvisé sont remplacées par les annexes A I, A II, A III, A IV, V et VI des nouvelles options : systèmes à dominante cultures », systèmes à dominante élevage », élevage et valorisation du cheval », vigne et vin » du présent arrêté. Article 3 Le référentiel professionnel décrivant les situations et les activités professionnelles du baccalauréat professionnel susvisé est défini à l'annexe A I du présent arrêté. Article 4 Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel susvisé sont définies à l'annexe A II du présent arrêté. Article 5 L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole est ouvert :
- a)En priorité aux titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du certificat d'aptitude professionnelle agricole relevant du secteur de la production agricole ;
- b)Sur décision du directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis des candidats : ― titulaires d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle autres que ceux mentionnés ci-dessus ; ― ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ; ― titulaires d'un diplôme ou titre de niveau V ; ― ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ; ― ayant accompli une formation à l'étranger. Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation. La formation est organisée pour permettre aux candidats d'acquérir les compétences et savoirs contenus dans les diplômes susvisés au a. Article 6 La formation se déroule pour partie en milieu professionnel. La durée et les objectifs de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe A III du présent arrêté. Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein, la durée du stage est de quatorze à seize semaines, dont douze sont prises sur la période scolaire. Toutefois pour ceux qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, cette durée est augmentée dès lors que la formation en centre dure au moins 1 500 heures et que la durée totale de la formation sur les deux ans n'excède pas quatre-vingt semaines. Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt. Article 7 Les grilles horaires du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'exploitation agricole » options « systèmes à dominante cultures », « systèmes à dominante élevage », « élevage et valorisation du cheval », « vigne et vin » sont fixées aux annexes II A, II B, II C et II D de l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif au programme du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole » susvisé. Article 8 Le règlement d'examen est fixé à l'annexe A IV du présent arrêté. La structure de l'examen est fixée à l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 2007 susvisé. Article 9 Pour le baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'exploitation agricole », l'article 8 de l'arrêté du 18 juin 1996 susvisé est modifié comme suit : Au premier alinéa, les mots : « des articles 25 et 26 du présent décret précité » sont remplacés par les mots : « des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation ». Au deuxième et au troisième alinéa, le mot : « subir » est remplacé par le mot : « présenter ». Article 10 Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : ― allemand, anglais, espagnol, italien. Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : ― allemand, anglais, espagnol, italien. Article 11 Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Le baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'exploitation agricole » est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation. Article 12 Les candidats ajournés à l'une des anciennes options du baccalauréat professionnel susvisé peuvent se présenter à la nouvelle option correspondante lors d'une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières. Les correspondances entre les anciennes options et les nouvelles options du baccalauréat professionnel susvisé sont fixées dans l'annexe V du présent arrêté. Article 13 Les candidats titulaires d'une autre spécialité du baccalauréat professionnel peuvent faire valoir la concordance entre leur spécialité et les nouvelles options du baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion de l'exploitation agricole ». Les concordances entre les épreuves et unités du baccalauréat professionnel susvisé et ses nouvelles options avec les baccalauréats professionnels productions horticoles, travaux paysagers, agroéquipement, productions aquacoles, technicien conseil-vente en animalerie, conduite et gestion de l'élevage canin, gestion et conduite de chantiers forestiers, technicien conseil-vente en produits horticole et de jardinage, technicien vente et conseil-qualité en vins et spiritueux, technicien vente et conseil-qualité en produits alimentaires et services en milieu rural sont définies à l'annexe VI du présent arrêté. L'annexe VI remplace à compter de la session d'examen fixée en juin 2010 l'annexe V citée dans l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1996 susvisé pour le baccalauréat professionnel spécialité conduite et gestion de l'exploitation agricole » et ses anciennes options. Article 14 Les dispositions de cet arrêté prennent effet à compter de la rentrée scolaire 2008. Article 15 La dernière session du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole » et de ses quatre anciennes options, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1996 précité, aura lieu en 2009. A l'issue de cette session, dans l'arrêté du 18 juin 1996 précité, pour le baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole » les options citées dans l'annexe I et V, les annexes A I, A II, A III et A IV sont abrogées. La première session d'examen organisée en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel « conduite et gestion de l'exploitation agricole » et de ses nouvelles options aura lieu en juin 2010. Article 16 Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.