Article 1 Sont portés à 13.160 F par an à compter du 1er janvier 1986 : - le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII, titre Ier, partie Législative, du code de la sécurité sociale ; - le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée ; - le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er (paragraphe 4) du décret du 6 juin 1951 susvisé ; - le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 324-4, L. 353-1, L. 357-9 et L. 357-10 du code de la sécurité sociale et à l'article 2 (paragraphes 1er et 2) du décret du 6 juin 1951 susvisé ; - le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organismes visés à l'article L. 621-3 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés et du secours viager visés par les articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII dudit code, partie Législative. Article 2 Pour l'application du livre VIII, titre Ier, partie Législative, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévues aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à compter du 1er janvier 1986 à 31.770 F pour une personne seule et à 55.940 F pour deux époux. Article 3 Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 30.870 F pour une personne seule et de 55.940 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1986. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et au plus tard aux dates fixées par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1987. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents. Article 4 Les dispositions du présent décret sont applicables aux titulaires de pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 351-10 et L. 357-19 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er bis (paragraphe 3, 2ème alinéa) du décret du 6 juin 1951 susvisé en vigueur avant cette date. Elles sont également applicables aux bénéficiaires des dispositions du décret n° 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse. Article 5 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.