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Décret n° 2024-1068 du 27 novembre 2024 relatif aux emplois de direction et au corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extér

Article 1 Les chefs de service, les sous-directeurs, les experts de haut niveau et les directeurs de projet de la direction générale de la sécurité extérieure sont régis par les dispositions du décret du 3 avril 2015 susvisé et par celles du présent titre. Article 2 Les emplois mentionnés à l'article 1er peuvent être pourvus par : 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est supérieur à l'indice brut 1217 ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant à un indice supérieur à l'indice brut 1217 ; 2° Les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ; 3° Les membres du corps du contrôle général des armées ; 4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ; 5° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat. Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés au premier alinéa, les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés aux alinéas précédents. Pour être nommées, les personnes mentionnées aux alinéas précédents doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise. Article 3 Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique précise, pour chaque catégorie d'emploi mentionnée au présent chapitre, les modalités de la procédure de recrutement ainsi que l'autorité de recrutement et celle dont relève l'emploi à pourvoir. Cette procédure fait intervenir une instance collégiale qui procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. Cette instance, dont la composition est fixée par l'autorité de recrutement, comprend au moins trois personnes. Une de ces personnes n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines. Une autre de ces personnes occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir. Article 4 Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont placés en position de détachement. Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue pour chaque emploi. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent titre ainsi qu'à celles du décret du 3 mars 2021 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires. Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel, bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Article 5 Les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 31 décembre 2019 susvisé sont applicables aux emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret. Article 6 Les échelons applicables aux emplois régis par le présent chapitre sont ceux applicables aux administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure régis par le titre II. Pour l'application des dispositions des articles 7, 8 et 10, les emplois régis par le présent titre sont répartis en deux niveaux en fonction du niveau de responsabilité, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi. Ces deux niveaux correspondent respectivement aux troisième et quatrième niveaux prévus par l'article 2 du décret du 23 novembre 2022 susvisé. La liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux est fixée par arrêté, non publié, du ministre de la défense. Article 7 I. - Lors de leur nomination dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, les membres du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans l'emploi. II. - Sous réserve des dispositions des III et IV, les fonctionnaires, autres que les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé. Cet échelon correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine. III. - Les agents mentionnés au II qui, en application des dispositions de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier niveau défini par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 6 sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé. IV. - Lorsqu'un agent bénéficie dans son corps ou cadre d'emplois d'origine d'un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui déterminé par les dispositions des II et III, il conserve à titre personnel l'indice détenu dans son corps ou cadre d'emplois d'origine tant qu'il y a intérêt. V. - Lors de leur classement en application des dispositions des I, II, III et IV, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur. Les agents qui, après avoir occupé un des emplois régis par le présent chapitre, sont nommés dans un autre emploi régi par ce même chapitre, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt. VI. - Les personnes autres que celles mentionnées aux I et II sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 8 leur sont applicables. Article 8 La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure est d'un an. La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 6, ainsi qu'il suit : - un an et quatre mois pour les emplois de premier niveau ; - un an et six mois pour les emplois de deuxième niveau. Article 9 Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent chapitre, des avancements de grade dans leur corps d'origine. Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui correspondant à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent chapitre qu'ils occupent, conservent à titre personnel l'indice brut correspondant au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt. Article 10 I. - Les membres du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. II. - Sans préjudice des dispositions du second alinéa du I, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté, fixée à un mois et quinze jours, est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un emploi de premier niveau, tel que défini par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 6. La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenu par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade. III. - Les agents mentionnés au présent article peuvent bénéficier d'une bonification spéciale d'ancienneté, attribuée par arrêté non publié du ministre de la défense au regard des conditions exceptionnelles d'exercice de leurs missions, définies par les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé. Cette bonification est au plus de six mois par période de dix-huit mois consécutifs d'occupation d'un emploi, dans la limite de deux ans sur une période de six ans. Article 11 Les dispositions de l'article 31, relatif aux évaluations et à l'accompagnement personnalisé, sont applicables aux personnes occupant un emploi relevant du présent titre. Article 12 Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service par une décision motivée. Cette décision doit être précédée d'un entretien conduit par l'autorité dont relève l'emploi. Le retrait de l'emploi conduit, selon les cas, à la fin du détachement, à la fin du congé mobilité ou au licenciement. Article 13 Pour l'application des dispositions du présent titre, le nombre maximum d'emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau et de directeur de projet est fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Un bilan relatif à ces emplois de direction, notamment leur répartition par sexe, est élaboré selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la défense. Article 14 Les chefs de service occupent les fonctions d'adjoint d'une importance particulière auprès du directeur général et des directeurs, ainsi que des fonctions de chef de centre de missions. Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'un service de la direction générale de la sécurité extérieure. Ils peuvent également, simultanément ou non, assister un directeur ou un chef de service. Article 15 La nomination aux emplois de chef de service et de sous-directeur est prononcée par arrêté, non publié, du ministre de la défense. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, la durée maximale d'occupation d'un emploi de chef de service et de sous-directeur peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient. Article 16 Peuvent être créés, dans les services de la direction générale de la sécurité extérieure, des emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet. Article 17 Les experts de haut niveau et les directeurs de projet sont chargés d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés ou d'assurer des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition. Ils sont placés auprès du directeur général, d'un directeur ou d'un chef de service. Article 18 Les emplois régis par le présent chapitre sont classés en trois groupes : I, II et III, selon le niveau des responsabilités confiées au titulaire de l'emploi. L'offre d'emploi précise le groupe dans lequel l'emploi est classé. Article 19 La nomination dans un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet est prononcée par arrêté, non publié, du ministre de la défense. Cet arrêté précise les fonctions, le groupe auquel se rattache l'emploi et l'autorité auprès de laquelle la personne occupant l'emploi est rattachée. Article 20 Le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure constitue un corps d'encadrement supérieur de l'Etat, relevant du directeur général de la sécurité extérieure. Sous l'autorité de ce dernier, ses membres exercent des fonctions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation au sein de la direction générale. Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise et de contrôle. Article 21 Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés : 1° Parmi les élèves de l'Institut national du service public répondant aux exigences fixées par les dispositions du décret du 3 avril 2015 susvisé, lesquels sont nommés et titularisés en qualité d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Institut ; 2° Au titre de la promotion interne dans les conditions suivantes :

  1. a)Selon les modalités prévues à l'article 23. Ils sont dans ce cas nommés administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure stagiaires puis titularisés à l'issue d'une formation dispensée par l'Institut national du service public dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense ;
  2. b)Selon les modalités prévues à l'article 24. Ils suivent alors une formation dispensée par l'Institut national du service public dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense. En outre, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 3 avril 2015 susvisé, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être recrutés par la voie du détachement suivi, le cas échant, d'une intégration ou d'une intégration directe. Ils bénéficient d'une formation dispensée par l'Institut national du service public dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Article 22 Un arrêté du ministre de la défense fixe annuellement le nombre d'emplois d'administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure à pourvoir au titre du 1° et du a du 2° de l'article 21. Le nombre d'emplois ouverts chaque année au titre du 2° de cet article ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des emplois mentionnés au premier alinéa. Article 23 Peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure les membres du corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé. Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le ministre de la défense après avis d'un comité de sélection. Ces nominations tiennent compte des orientations prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre de noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder de 30 % le nombre des emplois d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure offerts au titre du recrutement considéré. Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection. Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des membres du comité de sélection. Article 24 Par dérogation aux dispositions de l'article 36 du décret du 3 avril 2015 susvisé, peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, après évaluation réalisée dans les conditions prévues à l'article 31 du présent décret, les membres du corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics, un ou plusieurs emplois mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 du décret du 1er décembre 2021 susvisé. Article 25 Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou en application des dispositions de l'article 23 du présent décret sont nommés et classés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 1er décembre 2021 susvisé. Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application des dispositions de l'article 24 du présent décret sont nommés et classés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure selon les modalités fixées au III de l'article 5 du même décret. Article 26 Les nominations et les titularisations dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont prononcées par décret. Ces décrets ne sont pas publiés au Journal officiel de la République française. Article 27 Le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure comporte deux grades : 1° Administrateur du premier grade qui comporte 30 échelons ; 2° Administrateur du second grade qui comporte 32 échelons. Article 28 La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée ainsi qu'il suit : 1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ; 2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons du second grade. Article 29 Peuvent être nommés au choix au second grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant d'au moins six années de services effectifs dans ce corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé. Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés selon les modalités prévues à l'article 23 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps. Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés selon les modalités prévues à l'article 24 bénéficient d'une ancienneté acquise de cinq ans pour le calcul des services effectifs dans le corps. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa. Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé. Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 10 du décret du 1er décembre 2021 susvisé. Article 30 Le ministre de la défense établit, en tenant compte des orientations prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé ainsi que des évaluations mentionnées à l'article 31 du présent décret, le tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade. L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté, non publié, du ministre de la défense. Article 31 Sans préjudice des dispositions de l'article 46 du décret du 3 avril 2015 susvisé, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient des évaluations et de l'accompagnement personnalisé figurant aux articles L. 412-2 et L. 412-3 du code général de la fonction publique. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 412-2 du même code, un arrêté du ministre de la défense précise la composition de l'instance collégiale, les modalités de son intervention ainsi que celles de la participation de l'agent à l'évaluation et de la prise en compte de ses recommandations relatives aux promotions de grade ou à l'accès aux emplois régis par le présent titre. Article 32 Sous réserve des dispositions de l'article 25 du présent décret, les fonctionnaires détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent dont l'indice détenu dans le grade d'origine est supérieur à l'indice sommital du second grade conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. Article 33 Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent dont l'indice détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement est supérieur à l'indice sommital du second grade conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. Article 34 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 56 du décret du 3 avril 2015 susvisé, le ministre de la défense prononce à l'encontre des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à l'article 57 du même décret. Article 35 A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui occupent un emploi régi par les dispositions du titre Ier du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans cet emploi, et qui correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'indice brut correspondant à l'échelon sommital est égal ou supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital applicable, au jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'emploi occupé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur. Lorsqu'un agent bénéficie dans son corps ou cadre d'emplois d'origine d'un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est détaché, il est classé dans cet emploi à cet échelon. Les dispositions du III de l'article 7 du présent décret sont applicables aux agents qui y sont mentionnés et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent un emploi régi par le titre Ier, s'ils en remplissent les conditions et si ces dispositions leur procurent un avantage supérieur à celui qui aurait résulté de l'application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article. Article 36 Il est créé, pour les besoins du reclassement effectué par le présent chapitre, un grade spécial d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure. Ce grade comporte 37 échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade est fixée à dix-huit mois. Seuls peuvent être nommés dans ce grade spécial les agents reclassés en application des dispositions de l'article 37. Article 37 Les membres du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés, au 1er décembre 2024, selon le tableau de correspondance suivant : Grade d'origine Echelon d'origine Grade de reclassement Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) Administrateur général Administrateur du grade spécial Echelon spécial - chevron III 11 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois Echelon spécial - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise Echelon spécial - chevron I 8 12 mois 5 - chevron III 8 6 mois 5 - chevron II 7 12 mois 5 - chevron I 7 6 mois 4 - chevron III 7 Sans ancienneté 4 - chevron II 6 3/2 de l'ancienneté acquise 4 - chevron I 5 12 mois 3 - chevron III 5 6 mois 3 - chevron II 4 3/2 de l'ancienneté acquise 3 - chevron I 3 12 mois 2 - chevron III 3 6 mois 2 - chevron II 2 12 mois 2 - chevron I 2 6 mois 1 1 1/2 de l'ancienneté acquise Administrateur hors classe Administrateur du deuxième grade 8 - chevron III 12 Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois 8 - chevron II 11 3/2 de l'ancienneté acquise 8 - chevron I 10 12 mois 7 - chevron III 10 6 mois 7 - chevron II 9 3/2 de l'ancienneté acquise 7 - chevron I 8 12 mois 6 - chevron III 8 6 mois 6 - chevron II 7 12 mois 6 - chevron I 7 6 mois 5 6 1/2 de l'ancienneté acquise 4 5 1/2 de l'ancienneté acquise 3 4 3/4 de l'ancienneté acquise 2 3 3/4 de l'ancienneté acquise 1 2 3/4 de l'ancienneté acquise Administrateur Administrateur du premier grade 10 9 Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6 mois 9 9 Sans ancienneté 8 8 3/4 de l'ancienneté acquise 7 7 3/4 de l'ancienneté acquise 6 6 1/2 de l'ancienneté acquise 5 5 2/3 de l'ancienneté acquise 4 4 Ancienneté acquise 3 3 Ancienneté acquise 2 2 Ancienneté acquise 1 1 Deux fois l'ancienneté acquise Les agents reclassés en application du tableau ci-dessus qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans le grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure. Les services effectués dans leur grade d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade. Les périodes de mobilité commencées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les agents détachés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure au 1er janvier 2024, sont reclassés selon les modalités mentionnées au premier alinéa. Article 38 Par dérogation aux dispositions de l'article 37, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de cet article qui occupent, à la date de leur reclassement, un emploi régi par le titre Ier ou un emploi de même niveau donnant lieu à retenue pour pension sont reclassés dans le grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure résultant de l'application des dispositions de l'article 36, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant : Indices bruts de rémunération de l'emploi dans la situation d'origine Indices bruts applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret Premier grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure Deuxième grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure Grade spécial du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure 713 752 808 - 752 808 808 - 762 808 808 - 808 860 860 - 813 860 860 - 860 910 910 - 862 910 910 - 887 910 910 - 901 910 910 - 910 981 981 - 912 981 981 - 959 981 981 - 977 1042 1046 - 981 1042 1046 - 1015 1042 1046 - 1027 1097 1109 1109 1042 1097 1109 1109 1046 1097 1109 1109 1097 1097 1109 1109 HE A 1er chevron / 1100 1152 1178 1178 1109 1152 1178 1178 HE A 2e chevron / 1150 1152 1178 1178 1152 1152 1178 1178 1178 1200 1244 1244 1200 1243 1244 1244 HE A 3e chevron / 1217 1243 1244 1244 HE B 1er chevron / 1217 1243 1244 1244 1243 1260 1309 1309 1244 1260 1309 1309 1260 1267 1309 1309 1267 1274 1309 1309 1274 1280 1309 1309 1280 1298 1309 1309 HE B 2e chevron / 1275 1305 1309 1309 1286 1305 1309 1309 1293 1305 1309 1309 1298 1305 1309 1309 1301 1305 1309 1309 1305 1321 1367 1367 1309 1325 1367 1367 1310 1325 1367 1367 1314 1332 1367 1367 1317 1332 1367 1367 1321 1336 1367 1367 1325 1336 1367 1367 1328 1336 1367 1367 1332 1367 1367 1367 1336 1367 1367 1367 HE B 3e chevron / 1350 1367 1367 1367 HE B Bis 1er chevron / 1350 1367 1367 1367 1367 1427 1427 1427 HE B Bis 2e chevron / 1390 1427 1427 1427 1427 1487 1487 1487 HE B Bis 3e chevron / 1430 1487 1487 1487 HE C 1er chevron / 1430 1487 1487 1487 HE C 2e chevron / 1465 1487 1487 1487 1487 1545 1545 1545 HE C 3e chevron / 1500 1545 1545 1545 HE D 1er chevron / 1500 1545 1545 1545 1545 1593 1593 1596 HE D 2e chevron / 1575 1593 1593 1596 1593 1632 1632 1642 1596 1632 1632 1642 1632 1662 1662 1699 1642 1662 1662 1699 HE D 3e chevron / 1650 1699 1699 1699 HE E 1er chevron / 1650 1699 1699 1699 1662 1699 1699 1699 1684 1699 1699 1699 1699 1707 1707 1716 1707 1723 1723 1746 1715 1729 1729 1746 1716 1744 1744 1746 1723 1744 1744 1746 HE E 2e chevron / 1725 1791 1791 1794 1729 1799 1799 1817 1736 1799 1799 1817 1744 1799 1799 1817 1746 1799 1799 1817 1752 1799 1799 1817 1759 1799 1799 1817 1766 1799 1799 1817 1769 1799 1799 1817 1774 1799 1799 1817 1783 1799 1799 1817 1791 1806 1806 1817 1794 1806 1806 1817 1799 1806 1806 1817 HE F/1800 1870 1870 1870 1806 1870 1870 1870 1817 1870 1870 1870 1829 1870 1870 1870 1848 1870 1870 1870 1860 1878 1878 1878 1870 1878 1878 1878 1878 1885 1885 1885 1885 1893 1893 1893 1893 1900 1900 1900 1900 1907 1907 1907 1907 1914 1914 1914 1914 1922 1922 1922 1922 1930 1930 1930 1930 1938 1938 1938 1938 1946 1946 1946 1946 1953 1953 1953 1953 1961 1961 1961 1961 1969 1969 1969 1969 1977 1977 1977 1977 1985 1985 1985 1985 1993 1993 1993 1993 2000 2000 2000 HE G/2000 2000 2000 2000 Les agents dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur. Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 37 dont le détachement dans l'un des emplois mentionnés au premier alinéa a pris fin depuis le 1er septembre 2023, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans. Article 39 Les agents qui, en application des dispositions du décret du 30 décembre 2010 susvisé, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, auraient rempli les conditions pour être nommés au second grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure au 1er janvier 2029 sont réputés remplir la condition de mobilité mentionnée à l'article 10 du décret du 1er décembre 2021 susvisé. Article 40 Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés. Article 44 Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2024. Article 45 Le ministre des armées et des anciens combattants, le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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