Article 1 Les dispositions annexées au présent décret constituent le titre : Combustibles liquides, du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai
- Article 2 A dater de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenus en service : - pendant une durée de deux ans : - les fûts métalliques d'une capacité au plus égale à 200 litres ainsi que les citernes non protégées d'une capacité au plus égale à 1000 litres et non incorporées à un dépôt principal, sous réserve qu'ils soient entreposés dans des dépôts secondaires établis à proximité des puits par lesquels ils sont introduits ; - les citernes non protégées d'une capacité au plus égale à 500 litres, utilisées dans les conditions prévues pour les citernes protégées ; - avec l'autorisation du préfet et pendant une durée maximale de quatre ans, les installations existantes suivantes : - les dépôts secondaires ne respectant pas la distance d'éloignement de 25 mètres prévue à l'article 7, paragraphe 1, du titre : Combustibles liquides, pour, d'une part, les huiles et graisses de lubrification des véhicules, entreposées en récipients métalliques clos et, d'autre part, les lieux de réparation, d'entretien et de garage d'un véhicule à moteur ; - les stations de transvasement ne respectant pas la distance d'éloignement de 25 mètres prévue à l'article 13, paragraphe 1, du titre : Combustibles liquides, pour un dépôt de combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C. Article 3 Les chemins de roulement ferrés inclinés, mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur du présent décret, utilisés pour transporter des combustibles liquides en présence du personnel en aval aérage peuvent être dispensés par le préfet du dispositif antidérive prévu à l'article 9, paragraphe 2, du titre : Combustibles liquides. Article 4
- Sont abrogés : - au décret n° 51-508 du 4 mai 1951 : à l'article 256, les parties de phrase du premier alinéa : "des stations de remplissage des locomotives à combustible liquide" et du deuxième alinéa : "et stations de remplissage des locomotives à combustible liquide" ; à l'article 257, la partie de phrase "et des stations de remplissage des locomotives à combustible liquide" ; l'article 266 : à l'article 267, la partie de phrase : "le transport de combustible au fond, le remplissage des réservoirs et" ; - au décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 : l'article 225 ; le paragraphe 2 de l'article 224 ; à l'article 226, la partie de phrase : "le transport de combustible au fond, le remplissage des réservoirs".
- Ne s'appliquent pas : - au personnel d'accompagnement cité à l'article 11, paragraphe 3, du titre : Combustibles liquides, les dispositions des articles 74 (par. 1 et 2) du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et 75 (par. 1 et 2) du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 ; - aux dépôts de combustibles liquides et aux lieux de transvasement concernés par le titre : Combustibles liquides, les dispositions : - de l'article 254 du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 ; - des articles 215, 217 et 218 du décret n° 59-285 du 27 janvier
- Article 5 Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.
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