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Arrêté du 14 juin 1996 relatif à la licence générale G. 205 pour l'exportation du graphite de qualité nucléaire

Article 1 La licence générale G. 205 est utilisable pour l'exportation vers les pays de destination finale figurant dans la liste jointe en annexe A de graphite, quelle que soit sa forme, et de tous objets ou pièces en graphite dont les caractéristiques de pureté et de densité correspondent à la définition du graphite de qualité nucléaire repris à la rubrique 0C004 de l'annexe I à la décision du Conseil susvisée, à condition toutefois que le taux d'impureté de ce matériau soit supérieur à 1 ppm d'équivalent de bore. Elle n'est pas applicable aux matériaux ou matériels dont les caractéristiques satisferaient en outre aux exigences d'autres rubriques de l'annexe I à la décision du Conseil. Article 2 L'exportateur auquel est accordée une licence générale G. 205 applique les règles suivantes : - préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence générale G. 205 et figurant en annexe A ; - s'il en est informé, il avise le service des titres du commerce extérieur (Setice) de l'administration des douanes, 8 rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris cédex 09, de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis au bénéfice de la licence générale G. 205 et figurant en annexe A ; - il porte sur les factures et les documents accompagnant les marchandises, en caractères très apparents, la mention suivante : graphite soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale G. 205 n°... délivrée le... ; - il met en place un système permettant de communiquer à l'administration des douanes, Setice, à l'expiration de chaque semestre ainsi qu'à la demande de cette administration, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées, donnant, pour chaque opération, la date de facturation, la nature, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite et la quantité exportée, les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit, la valeur typique de la densité de la nuance du graphite, le nom et l'adresse précise du destinataire, l'usage, la valeur financière. Article 3 La demande de licence générale G. 205 est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, 8 rue de la Tour-des-Dames, 75436 Paris cédex

  1. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé. L'engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, reproduit le texte joint en annexe B. Lorsque la demande déposée est recevable, le Setice envoie à l'opérateur un accusé de réception indiquant le numéro d'enregistrement porté sur la demande de licence. Article 4 Les exemplaires de la licence délivrée sont visés, dans la case autorité de délivrance, par apposition de la griffe de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, et indication de la date de délivrance de la licence. Article 5 Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe A Afrique du Sud. Argentine. Australie. Brésil. Bulgarie. Canada. Corée du Sud. Estonie. Etats-Unis d'Amérique. Hong-kong. Hongrie. Islande. Japon. Lettonie. Lituanie. Malaisie. Mexique. Norvège. Nouvelle-Zélande. Pologne. République tchèque. Roumanie. Russie. Singapour. Slovaquie. Suisse. Taïwan. Turquie. Ukraine. Article Annexe B Je soussigné(e), (nom, prénom, fonction), m'engage à :
  2. Utiliser la licence générale G. 205 pour l'exportation des seuls graphite et objets ou pièces en graphite définis à l'article 1er de l'arrêté du ministre délégué au budget relatif à la licence générale G. 205 pour l'exportation du graphite de qualité nucléaire ;
  3. Utiliser la licence G. 205 uniquement pour l'exportation vers les pays de destination finale admis à son bénéfice, figurant dans l'annexe A à l'arrêté du ministre délégué au budget relatif à la licence générale G. 205 pour l'exportation du graphite de qualité nucléaire ;
  4. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale G. 205 ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis à son bénéfice ;
  5. Aviser, si j'en suis informé, l'administration des douanes (Setice) de tout changement de destination des biens exportés vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les pays admis au bénéfice de la licence générale G. 205 ;
  6. Indiquer, sur les factures et documents commerciaux accompagnant les biens, la mention : graphite soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale G. 205 n° ... délivrée le ... ;
  7. Mettre en place un système permettant de communiquer à l'administration des douanes, Setice, à l'expiration de chaque semestre ainsi qu'à la demande de cette administration, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale G. 205, donnant, pour chaque opération, la date de la facturation, la nature, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite et la quantité exportée, les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit, la valeur typique de la densité de la nuance du graphite, le nom et l'adresse précise du destinataire, l'usage, la valeur financière. Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit. Date et signature.

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