Article 1 Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, au congé de fin d'activité, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. Les années de naissance mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. Le bénéfice du congé de fin d'activité ne peut être accordé aux personnes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles remplissent les conditions requises pour bénéficier de l'avantage temporaire de retraite institué par le décret du 2 janvier 1980 susvisé. Article 2 Sont pris en compte pour le calcul de la durée des vingt-cinq ou quinze années de services, prévue respectivement aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée, dont doivent justifier les agents pour bénéficier du congé de fin d'activité : 1° Les services accomplis en qualité d'agent public ; 2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat par l'article 4 du décret du 2 janvier 1980 susvisé. Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet. Pour les femmes, la durée d'assurance prévue par la loi du 16 décembre 1996 susvisée peut être réduite d'une année pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés ci-dessous : - les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du bénéficiaire du congé de fin d'activité ou de son conjoint ; - les enfants placés sous tutelle du bénéficiaire du congé de fin d'activité ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ; - les enfants recueillis à son foyer par le bénéficiaire du congé de fin d'activité ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente. Article 2-1 La durée de vingt-cinq ans de services prévue au 1° de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996 précitée est réduite, dans la limite de six années au maximum, pour : 1° Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du même code ; 2° Sous réserve que leur taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %, les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail, et les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° du même article. Les conditions requises pour bénéficier des dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés sont appréciées à la date à laquelle est accordé le congé de fin d'activité. Article 3 La demande de congé de fin d'activité est déposée au plus tard deux mois avant la date de départ souhaitée, dans les conditions prévues pour les personnels enseignants par l'article 14 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. L'admission au congé de fin d'activité est prononcée par l'autorité qui accorde le contrat ou l'agrément. Article 4 Pendant le congé de fin d'activité, l'intéressé perçoit le revenu de remplacement fixé à l'article 15 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée. Un agent bénéficiant d'un contrat à temps incomplet perçoit un revenu de remplacement calculé en fonction de la quotité de travail effectuée au cours des six derniers mois d'activité. Le revenu de remplacement prévu ci-dessus est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé au 1° de l'article D. 711-2 du code de la sécurité sociale. Les agents intéressés ont droit, durant le congé de fin d'activité, aux prestations de sécurité sociale d'assurance maladie, maternité et décès servies par leur régime d'activité. En cas de décès survenant pendant le congé de fin d'activité, ils bénéficient du capital décès liquidé et payé dans les conditions fixées par le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires. Article 5 L'intéressé n'acquiert pas de droit à l'avancement durant le congé de fin d'activité. Cette période n'ouvre aucun droit au titre du régime général d'assurance vieillesse de sécurité sociale. Les intéressés continuent à acquérir des droits à la retraite complémentaire des régimes obligatoires de retraite complémentaires auxquels ils sont assujettis. Ils cotisent à ces régimes sur la base du revenu de remplacement aux taux afférents, au moment du paiement, aux tranches du barème qui étaient applicables à leur rémunération d'activité réduites de 25 %. L'Etat verse la part patronale dans les mêmes conditions. Ces agents ne peuvent obtenir des points gratuits au titre de ce congé. Article 6 Lorsque les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat sont admis au bénéfice du congé de fin d'activité, leur contrat ou leur agrément cesse de produire ses effets et le versement du revenu de remplacement est interrompu au plus tard à la fin du mois au cours duquel les intéressés atteignent l'âge de soixante ans. A l'issue du congé de fin d'activité, les personnels concernés peuvent, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par le décret du 2 janvier 1980 susvisé, bénéficier de l'avantage temporaire de retraite institué par ledit décret. Article 7 Les maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, admis au bénéfice du congé de fin d'activité, peuvent exercer des activités d'enseignement et participer à des jurys de concours dont la rémunération annuelle, sous forme de vacations, n'excède pas le traitement afférent à l'indice brut 175 ou le quart du revenu de remplacement servi. L'employeur public ayant procédé au versement des vacations est tenu d'informer l'administration dont relève le maître ou le documentaliste du montant de celles-ci. En cas de dépassement de la limite précisée ci-dessus, il est procédé à la répétition des sommes excédentaires. A l'issue du congé de fin d'activité, les intéressés ne peuvent pas reprendre une activité rémunérée par l'Etat ou une autre personne morale de droit public. Article 7-1 Dès leur admission au congé de fin d'activité, les maîtres ou documentalistes cessent d'être électeurs et éligibles aux commissions consultatives mixtes départementales et académiques instituées par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association. Ils ne peuvent plus y siéger. Article 8 Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.