Article 1 La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne, agréée par arrêté interministériel du 2 mars 1963, est autorisée à exercer le droit de préemption défini au I de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée pour une nouvelle période de cinq années dans les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne, à l'exclusion : - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ; - des zones à urbaniser en priorité ou d'aménagement différé ainsi que des zones d'aménagement concerté. Article 2 La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne est fixée à cinquante ares pour la polyculture et pour l'élevage, à vingt ares pour les vergers, les cultures maraîchères et les vignes. Cette superficie est de quatre ares dans les zones viticoles AOC. Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.), dans les périmètres en cours de remembrement entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil. Article 3 Pourront être exclus de la zone de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne certains territoires situés dans les zones viticoles A.O.C., tels qu'ils seront déterminés par voie d'arrêté préfectoral. Article 4 La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne est autorisée à bénéficier des dispositions du paragraphe IV de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er, sous réserve de l'article 3 et à l'exclusion des territoires des communes énumérées ci-après : Département de la Côte-d'Or : Communes de Beaune, Châtillon-sur-Seine, Chenove, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Montbard, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Saint-Apollinaire, Saulieu, Semur-en-Auxois et Talant. Département de la Nièvre : Communes de Challuy, La Charité-sur-Loire, Chevenon, Clamecy, Cosne-sur-Loire, Coulanges-lès-Nevers, Decize, Fourchambault, Garchizy, Gimouille, Imphy, Marzy, Neuvy-sur-Loire, Nevers, Pougues-les-Eaux, Saincaize-Meauce, Sauvigny-les-Bois, Sermoise-sur-Loire, Saint-Eloi, Saint-Honoré-les-Bains et Varennes-Vauzelles. Département de l'Yonne : Communes d'Auxerre, Avallon, Charmoy, Cheny, Epineau-les-Vosves, Joigny, Laroche, Migennes, Moneteau, Paron, Perrigny-près-Auxerre, Sens, Saint-Clément, Saint-Florentin, Saint-Georges-sur-Baulche et Tonnerre. Article 5 Les dispositions de l'article 4 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à la superficie minimale fixée à l'article 2. Article 6 Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.