Article 1 Le régime de retraite créé par le présent décret est applicable aux salariés du secteur privé et aux salariés de droit privé du secteur public résidant à Mayotte. Il est géré par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte. Article 2 [ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 2 : à titre transitoire, l'âge fixé aux alinéas 1 et 2 du présent article est abaissé de cinq ans. art. 27 alinéa 3 : la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article est de 120 trimestres. art. 27 alinéa 4 : la durée d'assurance mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article est de 20 trimestres. Article 3 Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. Article 4 Sont prises en compte, pour la constitution du droit à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle, les périodes suivantes accomplies par l'assuré à compter du 1er janvier 1987 : I. - Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal dans les armées de terre, de mer et de l'air : ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur ; II. - Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de la réglementation sur les accidents du travail, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; III. - Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail dont le taux minimum est fixé à 66,66 %. Article 5 Les femmes salariées ayant élevé un ou plusieurs enfants avant leur seizième anniversaire au moins pendant neuf ans obtiennent une bonification de durée d'assurance d'un an par enfant dans la limite de trois. Article 6 [ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 2 : à titre transitoire, l'âge fixé aux alinéas 2 et 3 du présent article est abaissé de cinq ans. art. 27 alinéa 3 : la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du présent article est de 120 trimestres. art. 27 alinéa 4 : la durée d'assurance mentionnée au troisième aliné du présent article est de 20 trimestres. Article 7 Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail de 50 p. 100 médicalement constatée par une commission dont la composition est fixée par arrêté préfectoral et qui comporte notamment le médecin-chef du secteur de prévention et de médecine rurale dont dépend l'assuré. Article 8 [ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 3 : à titre transitoire, la durée d'assurance mentionnée au présent article est de 120 trimestres. Article 9 La pension d'ancienneté et la pension proportionnelle sont calculées sur la base du salaire annuel moyen des cinq meilleures années civiles d'assurance pris en compte dans la limite du plafond de cotisations fixé par arrêté préfectoral et revalorisé dans les conditions prévues à l'article 10 du présent texte. Article 10 Des arrêtés préfectoraux fixent chaque année : 1° Les coefficients de revalorisation applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions de vieillesse ; 2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées. Article 11 Le taux de la pension d'ancienneté et celui de la pension proportionnelle sont fixés à 1,5 p. 100 du salaire annuel moyen visé à l'article 9 par année civile liquidable. Article 12 Pour les seuls assurés réunissant au moins 60 trimestres d'assurance, la pension de vieillesse liquidée conformément aux articles 8 à 11 du présent décret ne peut être inférieure à un minimum égal à 22,5 p. 100 de la valeur annuelle du salaire minimum interprofessionnel garanti calculée en fonction de la durée légale du travail en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée. Article 13 [ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 2 : à titre transitoire, l'âge fixé au présent article est abaissé de cinq ans. Article 14 I. - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de seize ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, sans que le total des prestations attribuées à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension principale. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction proportionnelle des pensions d'orphelins. II. - En cas de décès de la mère, les droits définis à l'article 13 du présent décret sont transmis aux enfants de moins de seize ans dans la limite du maximum fixé au paragraphe précédent. Article 15 Dans le cas des salariés non mariés sous le régime du code civil, la pension d'ancienneté ou la pension proportionnelle obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès est divisée en parts égales entre chaque famille dans la limite de quatre dans l'ordre d'antériorité des mariages. Chacune de ces parts est attribuée pour moitié à la veuve et pour le restant aux orphelins de moins de seize ans. En cas de décès de la mère, les droits définis à l'alinéa précédent sont transmis aux enfants de moins de seize ans. Si l'une des familles cesse d'être représentée, la part qui lui était attribuée est partagée entre les autres familles précédemment bénéficiaires. Article 16 Le droit à pension des veuves est subordonné à un jugement supplétif de la justice musulmane à titre de preuve du mariage, dans l'hypothèse où la vie conjugale n'a pas cessé depuis plus de dix-huit mois avant le décès. Article 17 Tout remariage ou vie maritale met fin au versement de la pension de veuve. Article 18 Les parts attribuées aux orphelins sont versées aux personnes qui en assument la charge effective et permanente. Article 19 La preuve des naissances, mariages et autres mentions de l'état civil est faite selon les formes prévues par la réglementation en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte. Article 20 Les cotisations couvrent les dépenses engagées par la caisse de prévoyance sociale en application du régime d'assurance vieillesse défini par le présent décret. Article 21 Les bénéficiaires du présent régime de retraite et leurs employeurs versent des cotisations dont le taux est fixé par arrêté préfectoral. Le salaire servant au calcul des cotisations est pris en compte dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté préfectoral. Article 22 Les règles de recouvrement de ces cotisations sont les règles applicables aux cotisations d'allocations familiales et d'accidents du travail telles qu'elles ressortissent de l'arrêté préfectoral n° 194/RG/CPS du 17 mars 1978. Article 23 L'organisation financière et comptable du présent régime est prévue par arrêté préfectoral, compte tenu des règles de fonctionnement de la caisse de prévoyance sociale fixées par l'arrêté préfectoral n° 194/RG/CPS du 17 mars 1978. Article 24 La pension d'ancienneté et la pension proportionnelle sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Article 26 [ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 4 : la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article est de 20 trimestres. Article 27 A titre transitoire et dans l'attente d'une transformation du statut de la collectivité territoriale de Mayotte : - les âges fixés à l'article 2 (1er et 2e alinéa), à l'article 6 (2e et 3e alinéa) et à l'article 13 sont abaissés de cinq ans ; - la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 2, au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 8 est de 120 trimestres ; - la durée d'assurance fixée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 26 est de 20 trimestres. Article 28 Le présent décret prend effet le 1er janvier 1987. Article 29 Le préfet, représentant du Gouvernement auprès de la collectivité territoriale de Mayotte, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.