Article 1 Il est créé au ministère de l'emploi et de la solidarité un traitement automatisé dont la finalité est d'élaborer une typologie médico-économique des passages aux services d'urgence, complémentaire à la classification des séjours en médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) du programme de médicalisation du système d'information (PMSI). Cette typologie doit être réalisée à partir d'une base de données recueillie dans les établissement de santé publics et privés. Les informations, recueillies pour tout nouveau patient pris en charge dans un service d'urgence sur une période de deux semaines, sont transmises à la direction des hôpitaux, sous forme indirectement nominative et sur support papier, par les établissements. Les établissements concernés sont des établissements volontaires possédant un service d'urgence. Article 2 Les catégories d'information transmises par les établissements sont des deux types ci-dessous :
- Informations à caractère administratif D'une part, identification de l'établissement ; d'autre part, pour chaque patient pris en charge : numéro d'anonymisation, âge, sexe, date et heure d'entrée, provenance et destination du patient au cours de chaque venue, durée de la prise en charge. Les numéros d'identification des établissements et d'anonymisation des patients seront supprimés dans un délai de six mois.
- Informations de nature médicale Nature de la prise en charge, actes réalisés, consultation de spécialiste, temps de médecin et temps infirmier, médicaments, bilan de biologie, produits sanguins, groupe de passage aux urgences. La durée de conservation des données est fixée à deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Article 3 Le destinataire des informations collectées par les établissements est la direction des hôpitaux du ministère de l'emploi et de la solidarité, représentée par le centre de traitement de l'information du PMSI (CTIP) qui assurera le traitement et l'analyse des données. La nature des informations traitées par le CTIP fait l'objet de l'article 2 du présent arrêté. Chaque établissement pourra recevoir, sur demande, l'enregistrement de ses propres données sur support magnétique, une fois l'opération de saisie réalisée par l'organisme chargé du traitement de données. Cet enregistrement ne comportera aucun traitement, puisque les seuls traitements pertinents ne seront réalisables que sur l'intégralité de la base de données. La seule publication nationale qui résultera du traitement de la base de données sera constituée par une éventuelle classification médico-économique des passages aux urgences. Nul établissement ni patient ne saurait donc être ainsi identifié. Article 4 Le droit d'accès et de rectification des personnes soignées, prévu en application des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de l'établissement qui a transmis les données et qui seul possède les informations nominatives ayant permis de renseigner la base de données. Dans le cas où la rectification d'un ou plusieurs renseignements s'avérerait nécessaire, il appartient à l'établissement d'en informer le gestionnaire de la base de données et de lui adresser les bordereaux papier rectifiés qui viendront se substituer aux bordereaux initialement transmis. Article 5 Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.