Article 1 Le directeur de l'Agence des aires marines protégées peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du membre du corps de contrôle économique et financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances auprès des différents bureaux, délégations, missions ou représentations de l'Agence des aires marines protégées, autres que le siège central, pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de ces régies d'avances, à l'étranger et dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les autres collectivités d'outre-mer, les dépenses de matériel, agencement, équipements divers et les frais de fonctionnement des bureaux, délégations, missions ou représentations ne pouvant supporter les délais de la procédure normale d'ordonnancement, dans la mesure où le montant de chaque opération ne dépasse pas un montant fixé par la décision instituant chacune des régies et dans la limite maximale de 1500 €. Article 2 Les décisions prises par le directeur de l'Agence des aires marines protégées déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies. Article 3 Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'Agence des aires marines protégées dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. Article 4 Lorsque les régies sont implantées hors du territoire métropolitain, les avances peuvent être versées par l'intermédiaire du réseau de la direction générale de la comptabilité publique dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les autres collectivités d'outre-mer ou à l'étranger. Article 5 Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable concerné dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de paiement. Article 6 Le directeur de l'Agence des aires marines protégées peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du membre du corps de contrôle économique et financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes auprès des différents bureaux, délégations, missions ou représentations de l'Agence des aires marines protégées, autres que le siège central, pour l'encaissement des créances de toute nature de l'établissement. Article 7 Les recettes prévues à l'article 6 sont encaissées par le régisseur et justifiées à l'agent comptable dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les conditions de versement du numéraire ainsi que le montant du fonds de caisse permanent dont le régisseur est autorisé à disposer sont fixés dans les décisions constitutives de régies. Article 8 Lorsque les régies sont implantées hors du territoire métropolitain, les produits recouvrés par leurs soins peuvent être versés à l'agent comptable de l'Agence des aires marines protégées par l'intermédiaire du réseau de la direction générale de la comptabilité publique dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les autres collectivités d'outre-mer et à l'étranger. Article 9 Les régisseurs sont nommés par décision du directeur de l'Agence des aires marines protégées avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement. Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent. Article 10 Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement. Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé. Dans le cadre d'une création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur peut être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable. Article 11 Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé. Article 12 Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et le directeur général de la comptabilité publique au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.