Article 1 Il est créé un diplôme des métiers d'art « cinéma d'animation ». Article 2 L'habilitation à dispenser la formation conduisant au diplôme des métiers d'art « cinéma d'animation » est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés. Article 3 La préparation conduisant à la délivrance du diplôme des métiers d'art « cinéma d'animation » répond aux objectifs professionnels décrits en annexe I au présent arrêté. Article 4 Le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire caractéristiques de la formation figure en annexe II au présent arrêté. La formation sanctionnée par le diplôme des métiers d'art « cinéma d'animation » comporte des stages en entreprise dont l'organisation et les finalités sont fixées en annexe III au présent arrêté. Article 5 En formation scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du diplôme des métiers d'art « cinéma d'animation » sont dispensés conformément à l'horaire figurant en annexe IV au présent arrêté. Article 6 La liste des unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance figure en annexe V au présent arrêté. Article 7 Les unités de valeur sont évaluées sous forme ponctuelle ou en contrôle continu. L'évaluation relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 (b) du décret du 21 mai 1987 modifié susvisé relatives à la présentation du projet et des dispositions de l'article 10 du même décret relatif aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique. La définition et les modalités d'obtention des unités de valeur figurent en annexe VI au présent arrêté. Article 8 Au cours de la seconde année de formation dans le cadre du cycle scolaire ou au cours de la préparation dans le cadre de la formation professionnelle continue, l'étudiant doit réaliser un projet à partir d'un thème défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession. Les objectifs auxquels doit répondre le projet et le contenu du dossier présenté devant le jury sont précisés en annexe VI au présent arrêté. Article 9 Le jury valide les résultats obtenus aux unités de valeur après examen de l'ensemble des notes et appréciations obtenues à chaque unité. Le recteur délivre les attestations de réussite aux unités de valeur. Il délivre le diplôme des métiers d'art cinéma d'animation aux candidats ayant obtenu l'ensemble des unités de valeur constitutives du diplôme. Article 10 Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée scolaire 1998-1999. Article 11 La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexes Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 8 avril 2009 (NOR : ESRS0906077A), ces dispositions sont applicables à la rentrée 2009.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.