Article 1 L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale prévu à l'article 5-1 du décret du 20 janvier 2000 susvisé est organisé pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret. Il comporte les épreuves suivantes : 1° Un questionnaire appelant des réponses courtes portant sur l'organisation de la sécurité et les pouvoirs de police du maire. Le programme de cette épreuve est conforme à celui qui figure en annexe de l'arrêté du 20 janvier 2000 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus par les articles 25 et 26 du décret du 20 janvier 2000 précité (durée : une heure trente ; coefficient 1) ; 2° Un entretien avec le jury destiné à permettre d'apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les responsabilités afférentes au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. Cet entretien consiste en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d'une conversation. Le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, est remis au jury préalablement à cette épreuve. Il doit comporter l'attestation de fin de formation initiale de chef de police, délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale (durée totale de l'épreuve : trente minutes, dont la présentation par le candidat limitée à dix minutes ; coefficient 3). Article 2 Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du centre de gestion organisateur publié au Journal officiel de la République française. Cet arrêté précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité. Article 3 Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. Le jury comprend au moins :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.