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Arrêté du 26 mars 2003 relatif aux modalités d'organisation des transferts temporaires d'établissement pour enfants ou adolescents handicapés pris en

Article 1 En application de l'article 7 de l'annexe XXIV du décret du 27 octobre 1989 susvisé, les transferts temporaires d'établissement sont organisés conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté. Article 2 Les transferts temporaires d'établissement sont des séjours d'une durée supérieure à 48 heures pendant les périodes de scolarité ou pendant les vacances scolaires. Ils peuvent concerner un établissement entier, une section de l'établissement ou un service. Ces transferts s'inscrivent dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique global de l'établissement ou du service et du projet individuel des enfants qui en bénéficient. Article 3 Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation du transfert. Il reste responsable des enfants, des conditions de leur transport, de leur accueil matériel, de leur sécurité, de leur encadrement et des activités réalisées lors de ce transfert. Dès lors qu'il ne participe pas au transfert, il désigne, parmi les personnels qui se déplacent avec les enfants, son représentant. Il réunit les avis et les renseignements concernant le lieu d'accueil en matière de sécurité, d'hygiène, de confort et d'adaptation aux handicaps des enfants. Il fait appel à toute source d'information lui permettant d'avoir une connaissance complète et actualisée des lieux et des conditions d'accueil, y compris en effectuant un déplacement sur les lieux si nécessaire. Il décide de l'effectif et de la qualification des personnels de l'établissement qui accompagnent le transfert au regard du nombre d'enfants concernés, de la forme de l'accueil en transfert retenu, des personnels dont il pourra éventuellement disposer sur place et des activités prévues. Il s'assure le concours, en tant que de besoin, de personnels supplémentaires nécessaires pour l'encadrement des enfants dans l'accompagnement quotidien et dans la réalisation d'activités de loisirs ou sportives. S'agissant notamment des activités physiques et sportives, il veille tout particulièrement à prévoir des activités compatibles avec l'état de santé des enfants et à recruter des personnels possédant les diplômes requis pour encadrer efficacement ces activités. Il organise les transports dans un souci d'assurer le confort et la sécurité des enfants transportés. Il est chargé de prendre toute disposition pour la distribution des médicaments, de s'assurer de la présence d'une médecine de proximité, d'informer l'établissement de soins le plus proche de la présence du groupe d'enfants. Il associe les enfants et leurs parents à l'élaboration du projet de transfert qu'il soumet au conseil de la vie sociale. Il recueille l'accord exprès des parents sur la participation de leur enfant. Il est garant de la cohérence du programme d'activités prévu par l'équipe en faveur des enfants avec le projet d'établissement et le projet individuel de chacun des enfants. Article 4

(1).-L'arrêté accompagné de son annexe sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité-ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, n° 2003 / 17 au prix de 10,82 Euros, disponible à la Direction des Journaux officiels,26, rue Desaix,75727 Paris. Article 5 La directrice générale de l'action sociale, le directeur de l'enseignement scolaire, la directrice de la jeunesse et de l'éducation populaire et la directrice des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.