Article 1 Le laissez-passer prévu par le décret du 30 décembre 2004 susvisé est établi sur un document au format vertical A 4, sur un papier spécial comportant des éléments de sécurité. Le laissez-passer est de type A ou de type B selon qu'il est délivré à un Français ou à un étranger. Article 2 I. - Le laissez-passer comporte, dans tous les cas, les mentions suivantes : - le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, la couleur des yeux, la taille du titulaire et son adresse ; - une photographie d'identité, de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récente et parfaitement ressemblante ; - la nationalité du titulaire ; - la signature du titulaire ; - les dates de délivrance et la date limite de validité du document ; - l'autorité de délivrance ; - le cachet du poste consulaire. II. - Le cas échéant, figurent également sur le laissez-passer : - le point d'entrée en France auquel le titulaire doit obligatoirement se présenter ; - la mention selon laquelle le laissez-passer ne peut être utilisé que pour se présenter à la frontière française, à l'exclusion de tout autre usage ; - les références de l'autorisation du ministre des affaires étrangères. Article 3 La délivrance d'un laissez-passer en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 susvisé donne préalablement lieu aux consultations suivantes : RÉFÉRENCE de l’article 8 PERSONNE CONCERNÉE AUTORITÉ CONSULTÉE a (1°) L’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sous-direction de l’administration consulaire et de la protection des biens. a (2°) Le conjoint, l’enfant mineur à charge de l’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa. Sous-direction de la circulation des étrangers. a (3°) Le ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d’un titre de séjour. Sous-direction de la circulation des étrangers. a (4°) Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa de court séjour. Sous-direction de la circulation des étrangers. a (5°) Le ressortissant étranger mineur ayant fait l’objet d’une adoption à l’étranger, à la demande du parent adoptant, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa de long séjour pour adoption d’un an. Mission de l’adoption internationale. c Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne dont la France assure la représentation consulaire. Autorités du pays d’origine. Article 4 Le laissez-passer délivré dans les conditions prévues à l'article 10-1 du décret du 30 décembre 2004 susvisé : - comporte tout ou partie des mentions prévues à l'article 2 du présent arrêté ; - peut, en cas de nécessité, ne pas donner lieu aux consultations prévues à l'article 3 du présent arrêté. Article 4-1 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2025 (NOR : EAEF2429769A), ces dispositions entrent en vigueur le 9 décembre 2025. Article 4-2 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2025 (NOR : EAEF2429769A), ces dispositions entrent en vigueur le 9 décembre 2025. Article 4-3 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2025 (NOR : EAEF2429769A), ces dispositions entrent en vigueur le 9 décembre 2025. Article 4-4 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2025 (NOR : EAEF2429769A), ces dispositions entrent en vigueur le 9 décembre 2025. Article 5 Le titre de voyage pour réfugié prévu par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le titre de voyage pour apatride prévu par la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides sont prorogés en application du décret du 30 décembre 2004 susvisé après consultation de la sous-direction de l'administration consulaire et de la protection des biens après avis de l'autorité préfectorale qui a établi le titre de voyage. Article 6 La prorogation prend effet au lendemain de l'expiration de la validité en cours. Article 7 Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.