Article 1 La commission départementale des rapports locatifs est composée : De représentants des organisations de bailleurs, de locataires et de gestionnaires représentatives au niveau départemental au sens de l'article 36 de la loi du 22 juin 1982, qu'elles soient ou non affiliées à des organisations membres de la commission nationale des rapports locatifs ; De personnes, au nombre de six au maximum, choisies en raison de leur compétence, de leur vocation générale et de leurs actions dans le domaine du logement. Assistent aux séances de la commission un ou plusieurs représentants du commissaire de la République. Article 2 Un arrêté du commissaire de la République fixe la liste des organisations représentées à la commission. Chacune des organisations représentées désigne un titulaire et deux suppléants, qui sont nommés pour trois ans par arrêté du commissaire de la République, ce mandat étant renouvelable. Le commissaire de la République arrête la liste des membres de la commission. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir à la commission. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Article 3 La présidence est assurée par une personne choisie en dehors des membres de la commission et nommée par arrêté du commissaire de la République pour une période de trois ans. Ces fonctions sont renouvelables. Au cas où le président vient à cesser ses fonctions en cours de mandat, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Article 4 Pour l'étude de questions particulières, la commission départementale des rapports locatifs peut faire appel, à titre temporaire, à des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité. Article 5 Le secrétariat de la commission départementale des rapports locatifs est assuré par les services de l'Etat dans le département. Il organise le dépôt des accords collectifs départementaux prévu par le sixième alinéa de l'article 39 de la loi du 22 juin 1982. Article 6 Le bureau de la commission départementale des rapports locatifs comprend le président de ladite commission et au plus six membres désignés en nombre égal, d'une part, par les organisations de bailleurs et de gestionnaires et, d'autre part, par les organisations de locataires. Il organise les travaux de la commission et de ses groupes spécialisés. Il propose à la commission un règlement intérieur. Un représentant du commissaire de la République assiste aux réunions du bureau. Article 7 La commission départementale des rapports locatifs se réunit à l'initiative de son président ou du commissaire de la République. Elle doit également se réunir si la demande en est faite par la majorité des membres du bureau, les deux tiers des organisations de bailleurs et de gestionnaires ou les deux tiers des organisations de locataires. Article 8 Au sein de la commission départementale des rapports locatifs, la formation de conciliation comprend au plus huit membres à raison d'au plus un représentant des organisations de bailleurs pour chacun des secteurs locatifs et d'un nombre de représentants des organisations de locataires égal à celui des bailleurs. Chaque représentant désigne deux suppléants choisis à l'intérieur de la commission. La formation de conciliation peut valablement siéger lorsque sont présents en nombre égal des représentants des organisations de bailleurs et des représentants des organisations de locataires. Ce nombre doit être au moins égal à deux pour chacune de ces catégories, le président ou le vice-président présidant la séance étant compris dans ce décompte. Article 9 Les membres de la formation de conciliation sont nommés pour trois ans par arrêté du commissaire de la République. Leur mandat est renouvelable. Au cas où l'un d'entre eux vient à cesser ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Article 10 La formation de conciliation désigne en son sein un président choisi alternativement parmi les représentants des locataires et les représentants des locataires et les représentants des bailleurs pour une durée d'un an. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations n'assurant pas la présidence, également désigné pour un an. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci. Il participe à l'organisation des travaux de la formation. Pour la première présidence, il est procédé par voie de tirage au sort. Article 11 La formation de conciliation se réunit selon une périodicité fixée par le président de ladite formation. Le cas échéant, elle se réunit sur convocation du président de la commission départementale des rapports locatifs ou du commissaire de la République, en vue de formuler les avis prévus par les articles 8, 33 et 57 de la loi du 22 juin 1982 dans les délais impartis. Article 12 Le secrétariat de la formation de conciliation est assuré par les services de l'Etat dans le département. Article 13 La formation de conciliation est compétente pour connaître les différends relatifs à des logements locatifs implantés dans le département. Elle est saisie des demandes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat. La demande doit indiquer les nom, qualité et adresse des parties ainsi que l'objet du différend. Le secrétariat invite les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à se présenter à la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée. Il précise l'objet du différend. Article 14 Les parties doivent se présenter en personne. Toutefois, elles peuvent en cas de motif légitime se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet. Elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix à l'exclusion des membres de la formation de conciliation. Article 15 La formation de conciliation entend les parties, s'efforce de les concilier et émet un avis. En cas de conciliation totale ou partielle, cet avis constate la conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation signé par les parties. A défaut de conciliation ou en cas de conciliation partielle, cet avis comporte l'exposé du différend ou des points essentiels de la position des parties. L'avis est établi par le secrétariat et signé par un représentant des organisations de bailleurs et un représentant des organisations de locataires ayant siégé à la formation de conciliation. Il est adressé à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 16 Si une seule des parties est présente ou représentée, la commission peut convoquer à nouveau les parties ou émettre un avis. Article 17 Les indemnités de déplacement des membres de la formation de conciliation sont réglées dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.