Article 1 Au sens du présent arrêté, on entend par : - ensemble de protection, tout dispositif de protection visant à éviter les retours d'eau, y compris les éléments assurant la sécurité du dispositif et permettant leur maintenance ; - purge du système, l'évacuation puis le renouvellement de l'eau présente dans le système collectif de brumisation d'eau ; - vidange du système, l'opération qui consiste à vider complètement l'eau présente dans le système collectif de brumisation d'eau. Article 2 Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de protection des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, les systèmes collectifs de brumisation d'eau mis en service après le 1er janvier 2018 sont équipés d'un ensemble de protection visant à empêcher les retours d'eau du système collectif de brumisation d'eau vers le réseau de distribution. Les ensembles de protection satisfaisant aux prescriptions de la norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont réputés satisfaire aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article. L'ensemble de protection est intégré au système de telle sorte qu'il soit accessible et contrôlable. Le deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité et de protection des réseaux de distribution d'eau équivalent à celui requis par les dispositions du présent article. Article 3 Toutes les précautions sont prises par l'exploitant afin de limiter la stagnation de l'eau dans le système, la présence de dépôt ou de tartre ainsi que l'exposition du système à des sources de chaleur dont le rayonnement solaire. Le maintien de la température de l'eau alimentant le système à une température inférieure à 25 °C est recommandé. Le recyclage des gouttelettes d'eau non brumisées en vue de l'alimentation en eau du système est interdit. Article 4 Les systèmes collectifs de brumisation d'eau mis en service après le 1er janvier 2018 sont équipés d'au moins une vanne permettant la purge et la vidange du système. Indépendamment de la date de mise en service de son système collectif de brumisation d'eau, l'exploitant procède, et sans exposition du public : - à une purge du système en cas d'arrêt et avant toute nouvelle utilisation ; - à une vidange du système avant un arrêt prolongé de plus de six semaines consécutives. Il réalise, avant toute nouvelle utilisation un nettoyage, une désinfection et un rinçage suffisant du système permettant d'éliminer toute trace des produits de nettoyage et de désinfection utilisés. Article 5 L'exploitant d'un système collectif de brumisation d'eau s'assure du bon fonctionnement de son système. Sans préjudice des recommandations formulées par le fabricant et l'installateur, il réalise l'entretien de son système a minima une fois par an et sans exposition du public. Cet entretien comprend notamment le nettoyage, la désinfection et le rinçage des éléments constitutifs du système collectif de brumisation d'eau. Article 6 Dans la situation mentionnée au II de l'article R. 1335-17 du code de la santé publique, l'exploitant s'assure de la qualité de l'eau alimentant le système collectif de brumisation d'eau. Il réalise une surveillance de la qualité de l'eau alimentant le système à une fréquence adaptée aux risques qu'il peut présenter. Cette surveillance consiste a minima : -au prélèvement d'échantillons d'eau et à l'analyse des paramètres faisant l'objet d'une limite et d'une référence de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique et fixées à l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé relatif aux limites et références de qualité, avant la première utilisation de l'eau pour alimenter le système puis une fois tous les 5 ans ; -et à la mise en œuvre d'un prélèvement d'échantillons d'eau et d'une analyse de type P1 telle que précisée dans l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé relatif au programme de prélèvements et d'analyse du contrôle sanitaire, une fois par an. Ces prélèvements et analyses sont réalisés selon les méthodes définies par l'arrêté du 17 septembre 2003 susvisé et par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation, ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Article 7 Dans la situation mentionnée au II de l'article R. 1335-18 du code de la santé publique, l'exploitant s'assure que le réservoir de stockage d'eau équipant le système collectif de brumisation d'eau est conçu et exploité dans les conditions suivantes : - le réservoir est couvert, à accès restreint et placé à l'intérieur d'un bâtiment. Il est conçu et exploité de façon à éviter la dégradation de la qualité de l'eau du système ; - l'eau contenue dans le réservoir provient directement du réseau de distribution d'eau et fait l'objet a minima d'une vidange quotidienne de façon à ce que sa durée de stockage dans le réservoir n'excède pas 18 heures. Toute précaution est prise afin d'éviter la contamination de l'eau pendant le remplissage du réservoir ; - en cas de non-utilisation pendant une période supérieure à 24 heures, une opération d'entretien est mise en œuvre avant toute nouvelle utilisation. Cet entretien comprend notamment une vidange, un nettoyage ainsi qu'un rinçage du réservoir ; - la vérification, l'entretien et la désinfection du réservoir sont à prévoir systématiquement après toute opération susceptible de le contaminer. Ils sont réalisés à une fréquence adaptée aux risques de contamination qu'il peut présenter et a minima, à une fréquence hebdomadaire. Article 8 Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, l'exploitant d'un système collectif de brumisation d'eau s'assure de la qualité de l'eau présente dans son système. Il réalise une surveillance de la qualité de l'eau à une fréquence adaptée aux risques que peut présenter le système, en fonction notamment de la complexité de l'installation, de la température de l'eau alimentant le système et des conditions d'exploitation. Cette surveillance consiste a minima, à la recherche et au dénombrement de Legionella pneumophila à une fréquence bisannuelle. Cette recherche doit être réalisée au minimum 14 jours après toute opération de nettoyage, désinfection et rinçage. Article 9 L'exploitant du système fait réaliser les prélèvements d'eau et les analyses prévues à l'article 8 du présent arrêté par un laboratoire accrédité pour la mesure du paramètre légionelles par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Article 10 Les analyses de Legionella pneumophila sont pratiquées selon la norme NF T90-431
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.