Article Annexe XVI MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU SECTEUR DU BÂTIMENT AU 4° DE L'ARTICLE L. 541-10-1 ET LISTE DES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE À L'AGENCE ANNEXÉE À L'ARRÊTÉ DU 7 SEPTEMBRE 2023 Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont : " Statut de producteur " : -fabricant : entreprise qui fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu'elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d'être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national ; -importateur : entreprise qui importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés à être utilisés sur le territoire national ; -revendeur sous marque ou nom propre ; -vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ; -personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement. " Catégories et familles de PMCB " : les catégories et familles définies au II de l'article R. 543-289. " Origine de collecte " : -déchèteries dans le cadre du service public de gestion des déchets ; -déchèteries professionnelles ; -distributeurs de PMCB ; -autres installations de reprise ; -reprise chez une entreprise du bâtiment qui regroupe dans ses locaux les déchets du bâtiment issus de son activité ; -reprise sur chantier de construction, rénovation ou démolition ; -reprise auprès d'un acteur du réemploi et de la réutilisation ; -dépôts sauvages ; -catastrophes naturelles ou accidentelles. Pour les origines correspondant à des points de reprise, il sera précisé lorsqu'il s'agit de points de maillage territorial tel que défini dans l'article R. 543-290-5. “Unité de Vente (UV)” : unité de produit conditionné faisant l'objet d'une transaction entre deux acteurs. L'UV peut être composée de différents éléments de différents matériaux. “Matériaux d'emballage” : - acier ; - aluminium ; - papier carton ; - plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ; - verre ; - bois ; - autres matériaux. Pour les matériaux d'emballage : Chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de la décision d'exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, doit être déclaré sous son matériau respectif. Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage. I.-Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence La quantité de PMCB mises sur le marché, exprimée en tonne, ventilée par catégorie et famille de PMCB, en précisant le statut de producteur. Lorsque cette quantité est calculée par l'éco-organisme à l'aide d'une table de conversion entre le poids et une autre unité déclarée par le producteur, cette table de conversion est transmise à l'Agence. II.-Informations complémentaires mises à disposition du public par les éco-organismes S'agissant des informations mentionnées au 3° de l'article L. 541-10-15 : -les éco-organismes ou l'organisme coordonnateur publient ces informations par voie électronique a minima deux fois par an : le 30 juin et le 31 décembre de chaque année n ; -les données mises à disposition préciseront également pour chaque lieu de collecte : -s'il s'agit d'un point de maillage ; -si les déchets dangereux sont acceptés ; -le public autorisé : professionnels et/ ou particuliers. III. - Informations complémentaires relatives aux emballages mis sur le marché à transmettre à l'Agence Pour les produits relevant de la famille 2c, la quantité d'emballages mise sur le marché, exprimée en UV d'une part et en tonne par matériau d'autre part, en distinguant :
- i)Les emballages réemployés ;
- ii)Les emballages réemployables neufs ; iii) Les emballages à usage unique. La quantité d'emballages contenant du plastique (qu'il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UV.
- a)Données relatives à la collecte des déchets : Pour les produits relevant de la famille 2c, les données remontées dans le cadre de l'article 5 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau.
- b)Données relatives au traitement des déchets : Pour les produits relevant de la famille 2c, les données remontées dans le cadre de l'article 6 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau. Article Annexe XVII MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX VÉHICULES MENTIONNÉS AU 15° DE L'ARTICLE L. 541-10-1 ET LISTE DES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE À L'AGENCE Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, On entend par masse du véhicule hors d'usage : la masse du véhicule hors d'usage qui est égale à la masse figurant à la rubrique (G.1) Poids à vide national mentionnée à l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules dont est retranchée la masse du carburant. Les champs applicables à chacune des définitions sont : “Statut du producteur” : - personne qui produit (constructeur) ; - importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ; - revendeur sous marque ou donneur d'ordre ; - vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national. “Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur” : les catégories de véhicules telles que définies au 1° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement, précisées à l'article R. 311-1 du code de la route, suivantes : - les véhicules de catégories M1 et N1 ; - les véhicules de catégorie L à l'exclusion de la catégorie L6e ; - les véhicules de catégorie L6e. “Origine de collecte” : - détenteur non professionnel (particulier) : - avec collecte sur le lieu de détention du véhicule hors d'usage ; - avec apport par le détenteur au centre VHU ; - détenteur professionnel, en précisant s'il s'agit d'un utilisateur relevant de l'une des catégories suivantes : - compagnies et mutuelles d'assurance ; - constructeurs de véhicules via leur réseau primaire (concessionnaires et succursales) ou par le biais de réparateurs agréés indépendants ; - mécaniciens réparateurs automobiles (mra) affiliés ou non à des enseignes ; - autres détenteurs professionnels… ; - fourrière ; - domaine ; - catastrophe naturelle ou autre évènement catastrophique ; - véhicules abandonnés au sens du 4° du R. 543-154 du code de l'environnement ; - autre (à préciser). I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence Les véhicules mis sur le marché, exprimés en unité et en masse, ventilés par catégorie de véhicule en précisant le statut de producteur et indiquant les informations suivantes : - leur marque figurant à la rubrique (D.1) Marque de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ; - leur modèle figurant à la rubrique (D.3) Dénomination commerciale de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ; - leur groupe de source d'énergie (thermique, hybride, électrique) à partir des sources d'énergie figurant à la rubrique (P.3) Type de carburant ou source d'énergie de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé. Pour chaque catégorie de véhicule et pour chaque groupe de source d'énergie (thermique, hybride, électrique), le tonnage de matières dans les véhicules (avec précision de la part de matières recyclées) par principales matières suivantes : - métaux ferreux ; - métaux non ferreux (hors batteries) ; - batterie de traction (pour les véhicules électriques) ; - batterie de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ; - plastiques rigides ; - textiles ; - mousses ; - pneumatiques ; - caoutchoucs autres que pneumatiques ; - verre ; - autres ; - la présence de substances dangereuses telles que mentionnées à l'article R. 318-10 du code de la route. II. - Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence 1. Données relatives à la collecte des déchets - par centre VHU :
- a)La quantité des véhicules hors d'usage, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de véhicules, indiquant la marque, le modèle et le groupe de source d'énergie qui sont mentionnées respectivement aux rubriques (D.1) Marque, (D.3) Dénomination commerciale et (P.3) Type de carburant ou source d'énergie de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;
- b)La quantité des véhicules hors d'usage, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de véhicules, indiquant l'origine de collecte et l'année de la première mise en circulation mentionnée à la rubrique (B) Date de la première immatriculation de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;
- c)La quantité des VHU brulés, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de véhicules, indiquant la marque, le modèle et le groupe de source d'énergie qui sont mentionnées respectivement aux rubriques (D.1) Marque, (D.3) Dénomination commerciale et (P.3) Type de carburant ou source d'énergie de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé. Par département de lieu de collecte : La quantité des véhicules hors d'usage, exprimée en unité, ventilée par catégorie de véhicules, indiquant l'origine de collecte. 2. Données relatives à la gestion des déchets Pour l'application de la présente annexe, les dispositions du II de l'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2022 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
- a)Pour chaque centre VHU et par catégorie de véhicules : - le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage non dépollués et ceux présents sur l'installation du centre VHU dans les stocks intermédiaires, en stock en début et en stock en fin d'année ; - le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage préalablement traités (carcasses) en stock en début et en stock en fin d'année ; - par déchets et matières indiqués ci-dessous issus des opérations de dépollution, de démontage, de désassemblage et des autres opérations de traitement des véhicules hors d'usage, le tonnage, ventilé par catégorie de ces véhicules et par groupe de source d'énergie, en stock en début et en fin d'année et ayant été cédé pendant l'année : - à une entreprise de recyclage ; - à une entreprise d'autre valorisation matière ; - à une entreprise de valorisation énergétique. Les déchets et matières indiqués ci-dessus sont les suivants : - batteries de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ; - batteries de traction ; - pièces contenant des aimants permanents ; - filtres à huile ; - huiles usagées ; - liquides de refroidissement et autres liquides ; - fluides frigorigènes (récupérés sur les systèmes de climatisation des véhicules équipés de ces systèmes relevant du
- a)du 1° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement) ; - autres matériaux issus de la dépollution ; - pots catalytiques ; - pneumatiques ; - caoutchouc (hors déchets de pneumatiques) ; - métaux ferreux (hors batteries et hors pièces contenant des aimants permanents) ; - métaux non ferreux (hors batteries et hors pièces contenant des aimants permanents) ; - faisceaux électriques ; - plastiques dont : - polypropylène (PP) : pare-choc ; - polypropylène (PP) : autres pièces ; - polyéthylène (PE) : réservoir de carburant ; - polyéthylène (PE) : autres pièces ; - mousses polyuréthanes (PU) ; - polyamides (PA) ; - acrylonitrile butadiène styrène (ABS) ; - polychlorure de vinyle (PVC) ; - autres ; - verre ; - textiles ; - autres matériaux non métalliques (bois…) ; - le tonnage de pièces issues des opérations de démontage des véhicules hors d'usage au sens de l'article R. 543-155-3 du code de l'environnement hors batteries et pneumatiques ; - le tonnage de batteries, par groupe de source d'énergie, en stock en début et fin d'année et ayant fait l'objet d'une préparation à la réutilisation pendant l'année ; - le tonnage de pneumatiques, par groupe de source d'énergie, en stock en début et fin d'année et ayant fait l'objet d'une préparation à la réutilisation pendant l'année ; - le pourcentage massique des matières non métalliques par matières non métalliques, dans les pièces issues des opérations de démontage des véhicules hors d'usage indiquées ci-dessus ; - le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage préalablement traités envoyés pendant l'année à chaque broyeur en indiquant le nom du broyeur et ses coordonnées (code postale, commune pour les broyeurs français et numéro équivalent au numéro SIRET, adresse et pays pour les broyeurs situés dans un autre pays de l'Union européenne ou un pays tiers). La déclaration des données relatives aux déchets et matières issues des opérations de dépollution, à l'exception des données relatives aux fluides frigorigènes, peut être réalisée à partir de données moyennées ou forfaitaires issues d'études réalisées par l'ADEME ou d'études réalisées conformément aux cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;
- b)Pour chaque broyeur et par catégorie de véhicules : - par matières indiquées ci-dessous, extraites par grappin sur les véhicules hors d'usage préalablement traités avant les opérations de broyage de ces carcasses, ventilées par catégories de véhicules, le tonnage en stock en début et en fin d'année et ayant été cédé pendant l'année : - à une entreprise de recyclage ; - à une entreprise d'autre valorisation matière ; - à une entreprise de valorisation énergétique. Les matières sont les suivantes : - polypropylène (PP) : pare-choc ; - polypropylène (PP) : autres pièces ; - polyéthylène (PE) : réservoir de carburant ; - verre. Le pourcentage de répartition des matières non métalliques, par matières indiquées ci-dessous, entre les différents flux suivants : - fraction légère des résidus de broyage ( fluff ) ; - flux NF Mix (mélange de matières non métalliques et de métaux non ferreux) si ce dernier ne subit pas d'autre traitement sur le site du broyeur, le cas échéant ; - refus d'induction issus du tri par courant de Foucault réalisé sur le NF Mix, le cas échéant ; - fines issues du tri granulométrique réalisé sur le flux NF Mix, le cas échéant. Les matières sont les suivantes : - caoutchoucs ; - faisceaux électriques ; - plastiques dont : - polypropylène (PP) : pare-choc ; - polypropylène (PP) : autres pièces ; - polyéthylène (PE) : réservoir de carburant ; - polyéthylène (PE) : autre pièce ; - mousses polyuréthanes (PU) ; - polyamides (PA) ; - acrylonitrile butadiène styrène (ABS) ; - polychlorure de vinyle (PVC) ; - autres ; - verre ; - textiles ; - autres matières ; - par flux issu du broyage contenant des matières non métalliques : - le pourcentage massique du flux envoyé en centre de stockage pour élimination ; - le pourcentage massique du flux envoyé directement en traitement (sans passage par une installation de tri post-broyage), par installation de traitement destinataire, avec la précision pour chacune des installations destinataires notamment du type de traitement : - recyclage ; - autre valorisation matière ; - valorisation énergétique ; - le pourcentage du flux envoyé en installation de tri post-broyage, par installation destinataire, avec la précision pour chacune des installations destinataires, par matières non métalliques indiquées ci-dessus : - du pourcentage de recyclage ; - du pourcentage d'autre valorisation matière ; - du pourcentage de valorisation énergétique ; - du pourcentage de mise en centre de stockage pour élimination. 3. Données relatives à l'exercice des éco-organismes et des systèmes individuels
- a)Pour l'application de la présente annexe, les dispositions du 1° du II de l'article 9 de l'arrêté du 12 décembre 2022 susvisé sont remplacées par les dispositions ci-dessous qui s'appliquent également aux producteurs ayant mis en place un système individuel :
- i)Pour les soutiens financiers incitatifs visant à gratifier les centres VHU dont le pourcentage minimal de pièces de réutilisation qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation est supérieur à l'objectif fixé pour l'année considéré par le cahier des charges : - le montant total, moyen et unitaire, des soutiens financiers versés aux centres VHU, par catégories de véhicules ; - le nombre de centres VHU bénéficiaires de ces soutiens financiers, par catégories de véhicules ;
- ii)Pour les soutiens financiers versés aux centres VHU permettant de prendre en charge les coûts des opérations de gestion des VHU nécessaires à l'atteinte des objectifs de réutilisation et de valorisation des véhicules hors d'usage : - le montant total, moyen par opération de gestion des VHU (retrait des plastiques, du verre…) des soutiens financiers versés aux centres VHU, par catégories de véhicules ; - le nombre de centres VHU bénéficiaires de ces soutiens financiers, par catégories de véhicules. 4. Autres données
- i)S'agissant des centres VHU et des broyeurs, les certifications obtenues pour chacun d'entre eux : - ISO 14001 ; - certification de service selon le référentiel traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et leurs composants déposé par SGS QUALICERT ; - Autres ;
- ii)S'agissant des centres VHU, la mention de l'activité de démontage de pièces de réutilisation ; iii) S'agissant des broyeurs : - la présence ou non d'une installation de tri post-broyage pour valorisation associée à l'installation du broyeur ; - le traitement des résidus de broyage non métalliques issus des véhicules hors d'usage ayant fait l'objet d'une opération de tri post-broyage pour valorisation non associée à l'installation du broyeur ;
- iv)la composition matière moyenne d'un VHU par catégorie de véhicules et par groupe de source d'énergie (thermique, hybride, électrique) exprimée en pourcentage et en masse distinguant les matières suivantes : - batteries de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ; - batteries de traction (le cas échéant) ; - pièces contenant des aimants permanents ; - filtres à huile ; - huiles usagées ; - liquides de refroidissement et autres liquides ; - fluides frigorigènes (récupérés sur les systèmes de climatisation des véhicules équipés de ces systèmes relevant du
- a)du 1° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement) ; - autres matériaux issus de la dépollution ; - pots catalytiques ; - pneumatiques ; - caoutchoucs (hors déchets de pneumatiques) ; - métaux ferreux (hors batteries et hors pièces contenant des aimants permanents) ; - métaux non ferreux (hors batteries et hors pièces contenant des aimants permanents) ; - faisceaux électriques ; - plastiques dont : - polypropylène (PP) : pare-choc ; - polypropylène (PP) : autres pièces ; - polyéthylène (PE) : réservoir de carburant ; - polyéthylène (PE) : autres pièces ; - mousses polyuréthanes (PU) ; - polyamides (PA) ; - acrylonitrile butadiène styrène (ABS) ; - polychlorure de vinyle (PVC) ; - autres ; - verre ; - textiles ; - autres matériaux non métalliques (bois…). Article Annexe XVIII MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX PNEUMATIQUES MENTIONNÉS AU 16O DE L'ARTICLE L. 541-10-1 ET LISTE DES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE À L'AGENCE Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont : “ Statut du producteur ” : -fabricant (manufacturier) ; -importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ; -personne qui importe ou introduit des produits équipés de pneumatiques ; -revendeur sous marque ou donneur d'ordre ; -personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement. “ Pneumatiques ” : les pneumatiques tels que définis au II de l'article R. 543-137 du code de l'environnement, en distinguant les produits suivants : -les pneumatiques (hors pneumatiques pleins), présentés selon les catégories précisées dans le tableau ci-dessous. Libellé des catégories de pneumatiques (Abréviation) Poids moyens des pneumatiques Description de la catégorie de pneumatiques Deux roues (2R) Poids moyen 4,8 kg Cyclomoteur, motocyclette, voiturette Véhicule léger (VL) Poids moyen 8,3 kg Voiture particulière, camionnette Poids lourd (PL) Poids moyen 58,7 kg Poids lourd (véhicule pour le transport de marchandises), autobus, autocar, véhicule remorqué, autre véhicule Agraire (AGRI) Poids moyen 84,5 kg Véhicule agricole ou forestier Génie civil (GC) Poids moyen 277,3 kg Véhicule de travaux publics Avion (AV) Poids moyen 21,8 kg Avion, hélicoptère, autre hors catégories de pneumatiques définies ci-dessus -les pneumatiques pleins. “ Origine de collecte ” : -déchèterie (collecte séparée) ; -encombrants (y compris la collecte sur l'espace public) et collecte mobile assurée par le SPGD ; -détenteur professionnel, en précisant s'il s'agit d'un utilisateur relevant de l'une des catégories suivantes : -professionnel de l'automobile (dont garagiste, exploitant d'un centre d'entretien ou de réparation de véhicules …) ; -transports, travaux publics, industriels ; -centre de traitement de véhicules hors d'usage ; -autre dont administration civile et de défense, collectivité territoriale, agriculteur hors pneumatiques issus d'opérations d'ensilage … ; -auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés à compter du 1er janvier 2024 ; -reprise auprès d'un opérateur du réemploi ou de la réutilisation ; -dépôts sauvages ; -catastrophes naturelles ou accidentelles ; -pneumatiques issus d'opérations d'ensilage ; -autre (circuit de motocross …). I.-Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
- a)La quantité de pneumatiques (hors pneumatiques pleins) mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie, en précisant le statut de producteur ;
- b)La quantité de pneumatiques pleins mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, en précisant le statut de producteur ; La première période de transmission des informations mentionnées au
- b)du I intervient en 2026 et concerne les informations relatives à l'année civile 2025. II.-Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence en vue de leur transmission à l'autorité compétence pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD en ce qui concerne : 1. Les pneumatiques (hors pneumatiques issus d'opérations d'ensilage)
- a)Les données relatives à la collecte et à la gestion des déchets (
- i)La quantité des pneumatiques usagés relevant de la catégorie VL ayant fait l'objet d'une opération de rechapage, exprimée en tonne. (
- ii)La quantité des pneumatiques usagés relevant de la catégorie PL ayant fait l'objet d'une opération de rechapage, exprimée en tonne, en distinguant la quantité de ces pneumatiques, exprimée en tonne, ayant été rechapés dans le cadre d'une opération dite nominative ou d'échange standard. La première période de transmission des informations relatives à la collecte et à la gestion des pneumatiques pleins intervient en 2026 et concerne les informations relatives à l'année civile 2025 ;
- b)Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence) (
- i)La liste des opérateurs de gestion des déchets enregistrés en application du I de l'article R. 543-139 du code de l'environnement , en distinguant les opérateurs de la réutilisation et ceux du rechapage selon les catégories de pneumatiques. Et, en précisant, pour chacun des opérateurs de gestion des déchets, leur raison sociale et leur numéro de SIRET. (
- ii)Le nombre de mandats passés entre l'éco-organisme et une personne morale située dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article R. 543-145 du code de l'environnement . 2. Les pneumatiques issus d'opérations d'ensilage Pour l'application du II de l'article 6 du présent arrêté, les informations transmises distinguent les déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage.