← France

Décret n°2005-1525 du 8 décembre 2005 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des

Article 1 Les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Nouvelle-Calédonie auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret du 10 mars 1964 susvisé peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages de retraite institués par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Lorsque leur institution a été décidée, les avantages de retraite mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être accordés qu'aux maîtres et documentalistes justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 5 du présent décret. Toutefois, la condition de quinze années de services fixée à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux maîtres et documentalistes qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, pour autant que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat. Article 2 Les maîtres et documentalistes mentionnés à l'article 1er peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans. Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié du régime indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans. Ils peuvent prétendre, pour compléter les quinze années de services ainsi requises, à la prise en compte : 1° Des services accomplis à temps complet dans les classes du premier degré d'un établissement d'enseignement privé, à l'exception des services ouvrant droit à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles ; 2° Des services accomplis à temps complet ou à temps partiel en qualité d'instituteur de la fonction publique de l'Etat, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat. Article 3 I. - Les conditions d'âge mentionnées à l'article 2 ne sont pas opposables : 1° Aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés remplissant les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er ; 2° Aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, pour autant que l'une ou l'autre ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat ; 3° Aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés parents de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'ils aient, pour chaque enfant, interrompu leur activité dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. II. - La condition d'âge de soixante ans mentionnée au premier alinéa de l'article 2 est abaissée pour les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés handicapés selon les règles et dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une retraite calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux plein. Article 4 Les maîtres et documentalistes mentionnés à l'article 1er cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Ils peuvent cependant être maintenus en fonction jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ceux des maîtres et documentalistes qui bénéficient du régime de rémunération des instituteurs titulaires de l'enseignement public cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans. Ils peuvent cependant être maintenus en fonction jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. En outre, ils peuvent être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Le vice-recteur est compétent pour accorder ou refuser l'autorisation prévue à l'alinéa précédent. Article 5 Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1er : 1° Les services accomplis dans des établissements d'enseignement privés ou dans des tâches de formation de maîtres et de documentalistes de l'enseignement privé, sous réserve que ces services aient donné lieu à validation au regard de la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ; 2° Les services accomplis en qualité d'enseignant dans l'enseignement public, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour la concession d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ; 3° Les services militaires sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour la concession d'une pension ou d'une solde de réforme au titre du régime des pensions de l'Etat ; 4° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires, la scolarité accomplie à partir de dix-huit ans dans les centres de formation pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat ; 5° Les périodes au cours desquelles l'indemnité de soins aux tuberculeux définie à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale a été versée, dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par le décret du 15 janvier 1987 susvisé. Article 6 Les services énumérés à l'article 5 sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis à temps partiel sont pris en compte dans leur totalité pour l'ouverture du droit à pension. Article 7 Lorsque leur institution a été décidée par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les avantages de retraite mentionnés à l'article 1er ne sont pas cumulables avec une rémunération versée par l'une des collectivités visées à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Article 8 Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.