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Décret n° 2012-342 du 8 mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRHEN » relatif à la gestion

Article 1 Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et de la vie associative sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRHEN » ayant pour objet : 1° La gestion administrative et financière des personnels ; 2° La gestion des moyens (emplois, postes et heures) ; 3° Le pilotage national et académique, par la production d'indicateurs statistiques. Article 2 Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent décret. Article 3 Sont destinataires des informations strictement nécessaires à leur mission, dans la limite de leurs attributions et du besoin d'en connaître, les agents chargés des ressources humaines, des services centraux et déconcentrés ainsi que les inspecteurs de l'éducation nationale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité administrative responsable du traitement. Sont en outre destinataires des seules informations nécessaires au calcul et à la liquidation de la paye les agents dûment habilités des trésoreries générales. Article 4 Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRHEN » jusqu'à la cessation définitive des fonctions de l'agent, à l'exception des catégories de données suivantes : 1° Données relatives aux absences, conservées pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de la date de reprise de l'agent ; 2° Données relatives aux sanctions disciplinaires, conservées jusqu'à leur effacement du dossier administratif de l'agent. Article 5 Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des services de gestion du personnel des services centraux et déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Article 6 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. Article 7 Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant la même durée que les données à caractère personnel auxquelles elles sont associées. Article 8 Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000028821419 Dans sa décision n° 361042 du 28 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions des troisième et sixième alinéas du 1° du B du I de l'annexe du décret n° 2012-342 du 8 mars 2012.

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