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Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels

Article 1 Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ce cadre d'emplois comprend les grades de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels et de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Article 3 Le recrutement intervient dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-1 à L. 325-13 du code général de la fonction publique. Article 8 Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier

  1. Article 9 Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  2. Article 10 Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  3. Article 14 Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  4. Article 15 Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  5. Article 16 Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé et qui ont satisfait à un examen professionnel. Article 17 Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  6. Article 21 Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés au 2° de l'article
  7. Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1,11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Ils reçoivent, dès leur détachement ou leur intégration directe, la formation d'intégration prévue au deuxième alinéa de l'article
  8. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois. Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné. L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. L'intégration directe s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, sous réserve que les agents concernés aient validé les formations prévues à l'article
  9. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois. Article 21-1 Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, dans les conditions fixées à l'article précédent et sous réserve qu'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique. Article 28 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995 Art. 6 Les dispositions de ce même article 6 peuvent être modifiées par décret.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.