Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels du ministère de la justice en service à l'étranger. Article 2 Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels mentionnés par le présent arrêté sont énumérées ci-après : - la présence au poste ; - l'instance d'affectation ; - l'appel par ordre ; - l'appel spécial ; - les congés (administratifs, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ; - l'intérim. Article 3 Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Article 4 Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence à l'étranger prévus à l' article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé , selon le tableau ci-après. Corps Emploi/ Fonction Groupe d'indemnité de résidence à l'étranger Magistrat (tous grades) Haut-représentant de la France à Eurojust 3 Chef de service à la représentation permanente à Bruxelles 3 Chef adjoint du pilier justice EULEX Kosovo 5 Adjoint au représentant de la France auprès d'EUROJUST 5 Procureur EULEX Kosovo 6 Magistrat (1er grade) Magistrat de liaison auprès d'un ministre de la justice étranger 5 Conseiller juridique en ambassade 5 Conseiller juridique à la représentation permanente de la France auprès de l'ONU à Vienne 5 Conseiller auprès de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne 5 Magistrat (2nd grade) Magistrat de liaison auprès d'un ministre de la justice étranger 6 Conseiller juridique en ambassade 6 Conseiller juridique à la représentation permanente de la France auprès de l'ONU à Vienne 6 Conseiller auprès de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne 6 Magistrat, administrateur civil ou autre fonctionnaire de catégorie A de même niveau Consultant auprès des services du procureur général auprès d'un Etat étranger 6 Assistant du représentant de la France auprès d'EUROJUST 6 Chargé de mission auprès du ministère de la justice auprès d'un Etat étranger 6 Directeur des services pénitentiaires ou autre fonctionnaire de catégorie A de même niveau Chargé de mission auprès du ministère de la justice auprès d'un Etat étranger 8 Attaché principal d'administration ou autre fonctionnaire de catégorie A de même niveau Chargé de mission auprès du ministère de la justice auprès d'un Etat étranger 9 Attaché d'administration ou autre fonctionnaire de catégorie A de même niveau Chargé de mission 10 Secrétaire administratif ou autre fonctionnaire de catégorie B Secrétariat 12 Adjoint administratif ou autre fonctionnaire de catégorie C de même niveau Secrétariat 14 Pour l'application du présent arrêté, les agents non titulaires de droit public sont assimilés aux catégories de fonctionnaires mentionnés ci-dessus. Cette assimilation s'effectue compte tenu du niveau des fonctions assurées par les intéressés et de la rémunération qu'ils perçoivent. Article 5 Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée. Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 9 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent, dans les conditions suivantes : - personnels classés dans les groupes 3, 5 et 6 d'indemnité de résidence : 80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ; - personnels classés dans les groupes 9, 10, 11, 12 d'indemnité de résidence : 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ; Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration. Article 6 L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent appelé momentanément à occuper les fonctions quittées par le haut représentant de la France à Eurojust ou le chef de service à la représentation permanente à Bruxelles titulaire par suite de congé de maladie, lorsque cette absence excède trente jours consécutifs. Le montant de l'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, à 30 % du montant de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient à un poste différent. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim. Article 11 Le directeur de l'administration générale et de l'équipement et le directeur des services judiciaires au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.