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Décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe profes

Article 1 Pour l'application de la loi du 29 juillet 1975 susvisée : Le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ; Le nombre de salariés est calculé sur l'année civile précédente, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ; Les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi susvisée du 16 juillet 1971 ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L. 323-11 du code du travail modifié par l'article 14 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ; Les dispositions du II de l'article 3 et du 2° de l'article 11 de la loi du 29 juillet 1975 concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ; L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ; Les véhicules s'entendent de tous engins circulant a l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux ; La période de référence à retenir pour déterminer les immobilisations et les recettes d'un redevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale a douze mois mais ne coïncide pas avec l'année civile. Article 2 En application du dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975, les décisions d'exonérations totale ou partielle prises conformément aux articles 1473 bis et 1635 quater A du code général des impôts en ce qui concerne respectivement la patente et la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et unions de sociétés coopératives agricoles et sur les sociétés d'intérêt collectif agricole s'appliquent dans la même proportion a la taxe professionnelle, pour la période restant a courir. Article 3 [L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " . Article 4 Pour l'application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1975 : I. - Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance susvisée du 6 août

  1. II. - Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements conformément aux dispositions, selon le cas, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte. Cette valeur n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire. III. - Les limites de 400 000 F et de un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise. IV. - L'abattement d'un tiers pratiqué sur la valeur locative des usines nucléaires concerne les usines de traitement des combustibles nucléaires et les centrales nucléaires. Article 5 Pour les contribuables mentionnés au VI de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1975, la valeur locative imposable comprend : 1° Celles des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au I du même article. Ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ; 2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au III de cet article ; 3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au IV de cet article et après abattement de 25 000 F. L'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu a l'article 7 du présent décret ou, à défaut, au lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Article 6 Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1975 et qui disposent de locaux ou de terrains en France : 1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte. Celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte. Les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel. 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises a la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième. Les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions. Article 7 Pour l'application de l'article 6-I de la loi du 29 juillet 1975, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable, à défaut, ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise. Article 8 Les bases d'imposition des entreprises mentionnées aux deux premiers alinéas du II de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1975 sont réparties entre les communes concernées de la manière suivante : 1° Les locaux et terrains, notamment ceux des sièges sociaux, sont imposables en totalité dans la commune où ils se trouvent ; il en va de même de salaires versés au personnel qui y est affecté et, sous réserve de l'article 11, des biens et équipements qui y sont installés ; 2° Les autres bases d'imposition, y compris la valeur locative des véhicules, sont réparties dans les conditions fixées aux articles 9, 10 et
  2. Article 9 La valeur locative des véhicules des entreprises de transport ainsi que les salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont imposés dans les communes définies à l'article
  3. Ces éléments sont toutefois répartis : Lorsque la majorité des véhicules n'a pas de lieu de stationnement habituel, entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains ; la répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains ; Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'armement maritime qui utilise habituellement plusieurs ports francais, entre les communes, proportionnellement aux effectifs de passagers et aux tonnages qui y sont embarques ou débarqués ; l'embarquement ou le débarquement d'un passager équivaut à celui d'une tonne de marchandises. Article 10 Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, à raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées ; cette dernière est repartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers. Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains. Article 11 Lorsqu'elles exercent leur activité dans plus de cent communes, les banques et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés. Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition. Article 12 I. - L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers. II. - Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant. III. - La déclaration récapitulative prévue par l'article 7 de la loi du 29 juillet 1975 doit être souscrite avant le 1er octobre de chaque année. Elle est adressée au service des impôts auprès duquel est produite la déclaration annuelle de résultats. Article 13 I. - Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application du II et du III de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1975, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte. II. - Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1975, une suppression d'activité suivie d'une création. Article 14 Pour 1976, le contribuable peut réduire chacun des acomptes prévus au II de l'article 9 de la loi du 29 juillet 1975 a 40 % du montant de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles qui seront finalement mises à sa charge, s'il déclare que selon son estimation ces impositions seront finalement inférieures à la cotisation de patente et de taxes additionnelles émises pour
  4. Article 15 Le rapport servant au calcul de la valeur de référence définie par l'article 10 de la loi du 29 juillet 1975 est obtenu en divisant, dans chaque commune, le total des bases de taxe professionnelle pour 1976 par celui des bases de patente et de taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975 préalablement mis a jour. Pour effectuer cette opération, il n'est tenu compte que des bases d'imposition des redevables passibles dans la même commune de la taxe professionnelle en 1976 et de la patente ou de la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en
  5. Article 16 Les bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à celle-ci sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. Article 17 Pour l'application de l'article 11-1° de la loi du 29 juillet 1975, l'institution ou la suppression d'une exonération permanente est assimilée à une fermeture ou une création d'établissement. Article 18 Les taux moyens départementaux de taxe d'habitation et de patente visés à l'article 11-4° de la loi du 29 juillet 1975 sont obtenus en divisant les recettes procurées en 1975 par chacun de ces impôts à l'ensemble des communes du département par les bases d'imposition correspondantes. Ces taux moyens sont ensuite comparés aux taux appliqués au profit de la commune, calculés de la même manière. Article 19 Le coefficient départemental moyen d'augmentation des bases d'imposition des immobilisations industrielles prévu par l'article 16 2° de la loi du 29 juillet 1975 est obtenu en divisant les bases totales d'imposition des établissements industriels à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1974 par le total des bases d'imposition de ces mêmes établissements à la contribution foncière des propriétés bâties établie en 1973, diminué du revenu net des outillages et installations exonérés par l'article 15 de la loi susvisée du 31 décembre
  6. Article 20 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.