Article 1 Le prélèvement affecté à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en application de l'article L. 636-1 du code de la sécurité sociale susvisé est utilisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 5 ci-après. Article 2 L'action sociale des caisses nationales de compensation s'exerce par des interventions financières ou techniques soit pour créer ou participer à la création de services et établissements sanitaires ou sociaux de caractère collectif, soit pour en assurer le fonctionnement. Ces interventions doivent suivre l'ordre de priorité suivant : 1° Maisons de soins pour personnes âgées (centres de réadaptation fonctionnelle, maisons de santé ou de cure médicale, établissement de moyen et long séjour, etc.) ; 2° Humanisation des hospices et maisons de retraite ; 3° Logements-foyers, résidences, équipements collectifs de loisirs pour personnes âgées ; 4° Equipements légers de quartier facilitant le maintien à domicile des personnes âgées, notamment clubs pour personnes âgées, foyers-restaurants et centres de jour pour personnes âgées. 5° Maisons de retraite. Article 3 L'action sociale des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles s'exerce par le moyen d'aides individualisées aux personnes bénéficiaires d'un avantage de vieillesse qui doivent être utilisées suivant l'ordre de priorité suivant : 1° Aide ménagère à domicile et l'aide à l'amélioration de l'habitat qui doivent obligatoirement correspondre à 75 p. 100 au moins de la dotation de chaque caisse ; 2° Aide aux vacances ; 3° Secours divers et dons aux centenaires ; 4° Aide à l'information aux personnes âgées, aide à la recherche gérontologique, subvention à des établissements d'accueils des personnes âgées, subventions à des associations d'aide ou d'action sociale en faveur des personnes âgées. Article 4 Les opérations prises en charge au titre du programme d'action prioritaire n° 15 : favoriser le maintien à domicile des personnes âgées doivent être financées en priorité par les caisses nationales de compensation, en liaison avec les caisses d'assurance vieillesse des autres régimes légaux de sécurité sociale. Article 5 Les caisses interprofessionnelles et les caisses professionnelles peuvent, au titre de l'action sociale, accorder aux cotisants des régimes de base d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants momentanément empêchés de régler leurs cotisations, majorations ou pénalités de retard par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage des aides sous forme d'avances, de secours ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre. Le conseil d'administration des caisses de base statue sur la demande des assurés par décision motivée. Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décision de chaque caisse nationale d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales. L'arrêté visé à l'article L. 636-1 fixe le montant affecté à ce type d'aides. Article 6 Le directeur de l'action sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.