Article 1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux poêles métalliques à combustible liquide définis à l'article 1.1 de la norme NF D 35.
- Article 2 A compter des dates et suivant les modalités fixées ci-après, sont interdites la fabrication, la mise en vente, la vente et l'installation des appareils ci-dessus définis s'ils présentent des caractéristiques de construction et de fonctionnement moins bonnes, du point de vue de l'utilisation de l'énergie et de la lutte contre la pollution atmosphérique, que celles définies à l'article 2.1 de ladite norme NF D 35.385, à l'exclusion des dispositions concernant : Les caractéristiques dimensionnelles de la buse et du réservoir (par. 2.11) ; La qualité du revêtement extérieur (par. 2.1216) ; La qualité du nickelage et du chromage (par. 2.1217). La conformité des appareils à ces prescriptions est constatée par les essais prévus aux chapitres 2.2 et 2.3 de ladite norme. Article 3 Tout modèle d'appareil visé à l'article 1er ci-dessus, mis en vente, s'il n'est pas revêtu de la marque nationale de conformité aux normes, doit porter un numéro d'identification et être accompagné d'un certificat établi par le fabricant ou l'importateur, sous sa responsabilité, conformément à un modèle approuvé par le ministre du développement industriel et scientifique et attestant : Que le prototype de cet appareil a satisfait aux épreuves prescrites par l'article 2 du présent arrêté, ou a fait l'objet d'une dérogation accordée en application de l'article 3 du décret n° 57-478 du 8 avril 1957, et qu'il a obtenu en conséquence une autorisation de vente accordée par le ministre du développement industriel et scientifique au vu du résultat des essais visés à l'article 2 ; Que l'exemplaire en cause ne présente pas, avec le prototype présenté aux essais ou ayant fait l'objet de la dérogation, des différences susceptibles d'affecter son fonctionnement. Le certificat peut être remplacé, dans des conditions approuvées par le ministre du développement industriel et scientifique, par une mention appropriée portée sur la plaque signalétique de l'appareil. Article 4 Chaque appareil doit être muni de façon apparente d'une plaque signalétique portant en caractères indélébiles les indications suivantes : Le nom et l'adresse du constructeur ou du distributeur vendant sous sa propre marque ; La désignation commerciale de l'appareil (appellation et numéro de construction) ; La puissance calorifique nominale ; La mention Avec ou Sans ventilateur d'apport d'air. En outre, chaque appareil doit être accompagné de la notice technique mentionnée à l'article 2.41 de la norme NF D 35.385, rédigée en langue française. Article 5 Les essais prévus à l'article 2 seront effectués dans un des laboratoires agréés par le ministre du développement industriel et scientifique. Les frais entraînés par les essais préalables à l'autorisation de vente visée à l'article 3 sont à la charge du constructeur, de l'importateur ou du distributeur vendant sous sa propre marque. Il en est de même pour les frais entraînés par les essais sur les exemplaires prélevés, même chez les revendeurs, lorsque les appareils ne remplissent pas les conditions prévues à l'article
- Les tarifs de remboursement de ces frais sont déposés, dans l'un et l'autre cas, au secrétariat du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie. Article 6 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er juillet
- L'arrêté du 17 mars 1958 est abrogé à cette même date. Article 7 A titre transitoire, les appareils fabriqués conformément à un modèle mis sur le marché antérieurement à la date de parution du présent arrêté pourront être vendus jusqu'au 31 décembre
- Des dérogations au présent arrêté pourront être accordées par le ministre du développement industriel et scientifique pour un nombre limité d'appareils d'un modèle déterminé et pour une durée maximum d'un an. Article 8 Le directeur général de la protection de la nature et de l'environnement, le directeur des industries métallurgiques, le secrétaire général de l'énergie, le commissaire à la normalisation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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