← France

Arrêté du 19 janvier 1996 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel pour l'emploi d

Article 1 La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel pour l'emploi d'inspecteur des services déconcentrés de la direction générale des impôts prévu à l'article 7 (3°) du décret du 2 août 1995 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après : Article 2 L'examen professionnel comporte deux options : une option Techniques cadastrales et une option Publicité foncière. Chaque option comporte les deux épreuves orales suivantes : Epreuve n° 1 (durée vingt minutes ; coefficient 4) conversation avec le jury portant, d'une part, sur les attributions des candidats et les liaisons administratives qu'elles comportent et, d'autre part, sur les missions et l'organisation de la direction générale des impôts. Epreuve n° 2 (durée vingt minutes ; coefficient 3) interrogation de technique professionnelle. Article 3 Le directeur général des impôts fixe, pour chaque option, le programme sur lequel porte l'épreuve n°

  1. Ce programme est publié au Bulletin officiel des impôts deux mois au moins avant la date des épreuves auxquelles il s'applique. Article 4 L'examen professionnel est annoncé par un avis inséré au Bulletin officiel des impôts deux mois avant la date des épreuves. Cet avis indique notamment la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts. Article 5 Les candidats doivent déposer une demande auprès du directeur dont ils relèvent et préciser l'option dans laquelle ils entendent concourir. Article 6 Les demandes reçues, accompagnées d'attestation précisant les fonctions exercées par les candidats au cours des cinq dernières années, sont transmises au directeur général des impôts. Article 7 Les candidats admis à participer aux épreuves sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration, les candidats ont en effet dès l'inscription connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction ayant recueilli leur inscription. Article 8 Le jury est composé de cinq fonctionnaires de catégorie A. Il comprend un président et, pour chaque option, deux fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services spécialisés correspondants. Article 9 Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à
  2. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat. Article 10 Le jury établit, pour chaque option, la liste des candidats reconnus aptes à l'emploi d'inspecteur. Article 11 Une liste d'admission par ordre alphabétique des lauréats est arrêtée pour chaque option par le directeur général des impôts. Elle n'est valable que pour le recrutement au titre duquel elle a été établie. Article 12 L'arrêté du 19 novembre 1979 modifié fixant la nature, le programme et les conditions d'organisation des épreuves de l'examen professionnel pour l'emploi d'inspecteur des services déconcentrés de la direction générale des impôts est abrogé. Article 13 Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.