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Arrêté du 11 février 2009 relatif aux conditions d'attribution de la prime à l'arrachage de vignes

Article 1 En application du décret du 11 février 2009 susvisé, la prime à l'arrachage de vignes est attribuée selon les modalités définies au présent arrêté. Article 2 La superficie minimale pour laquelle la prime peut être accordée est de 10 ares. Article 3 Les montants de prime à verser par hectare sont ceux fixés en annexe du présent arrêté. Article 4 La demande d'octroi de la prime comporte notamment les indications : ― relatives à l'exploitation viticole : Nom, adresse et qualité du demandeur ; Numéro d'immatriculation au casier viticole, numéro SIRET ; Superficie totale en vignes de l'exploitation ; Pour les exploitations individuelles, l'âge de l'exploitant ; ― relatives à la superficie objet de la demande d'aide : Superficie en vignes à arracher ; Références cadastrales des parcelles à arracher, et pour chaque parcelle : leur mode de faire-valoir, les cépages à arracher et la campagne de plantation. Les superficies concernées sont exprimées en hectares, ares, centiares. Le demandeur doit s'engager à procéder ou à faire procéder à l'arrachage des vignes avant la date limite figurant à l'article 9 du présent arrêté. Article 5 La prime n'est octroyée au demandeur que s'il exploite au moment de la présentation de la demande d'aide les parcelles à arracher. Dans le cas d'exploitation en métayage, le demandeur est le propriétaire et l'accord écrit du métayer pour l'arrachage des parcelles est nécessaire. Article 6 Les services de VINIFLHOR instruisent les dossiers et réalisent une enquête terrain avant arrachage. Ils vérifient les informations portées sur la demande et peuvent, le cas échéant, demander tout document complémentaire permettant d'établir le droit à l'aide des demandeurs. L'enquête terrain avant arrachage permet notamment : ― d'établir la surface éligible à l'aide ; ― de constater l'état d'entretien des superficies à arracher. Article 7 Le rendement moyen à l'hectare des superficies pouvant bénéficier de la prime est déterminé sur la base des déclarations de récolte déposées pour l'exploitation du demandeur. Article 7 bis Après application de l'article 102 du règlement (CE) n° 479 / 2008 susvisé et de l'article 71 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, une notification d'acceptation ou, le cas échéant, de rejet de la demande de prime d'arrachage suite à réfaction budgétaire est adressée au demandeur. Pour les dossiers en arrachage total, l'engagement d'arrachage du demandeur au plus tard à la date limite figurant à l'article 9 du présent arrêté porte sur la totalité de l'exploitation viticole, y compris les superficies ne pouvant pas bénéficier d'une prime. Pour les dossiers autres qu'arrachage total, l'engagement d'arrachage porte sur les superficies objet de la notification d'acceptation qui peuvent bénéficier d'une prime. Article 8 Pour ce qui concerne les superficies viticoles plantées en variétés de raisins classées à la fois en raisin de cuve en catégorie autorisée et en raisin de table telles que figurant dans l'arrêté du 12 mars 2008 susvisé relatif au classement des variétés de vignes de raisin de cuve, la prime n'est accordée qu'aux superficies plantées avant le 31 décembre

  1. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les dossiers déposés au titre des campagnes 2009-2010 et suivantes. Article 9 Pour bénéficier de la prime, l'arrachage doit intervenir, après l'enquête terrain de VINIFLHOR visée à l'article 6, au plus tard le 15 mai de la campagne en cause, sauf dérogation accordée par le directeur de VINIFLHOR en raison de circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Un deuxième contrôle de VINIFLHOR après arrachage a pour but d'en vérifier l'effectivité. Article 10 L'arrachage est défini comme le dessouchage des vignes avec extirpation des racines maîtresses et le retrait des bois de la parcelle ou le regroupement de ces bois en tas bien formés. Article 10 bis En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, lorsqu'il est constaté que les obligations d'arrachage n'ont pas été respectées, des réfactions sont appliquées sur le montant de l'aide et, le cas échéant, des superficies peuvent être exclues de l'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble. Ces réfactions s'appliquent dans la limite du montant total de l'aide.
  2. Dossiers en arrachage total : Lorsqu'il est constaté qu'une superficie de l'exploitation viticole objet de la notification d'acceptation n'a pas été arrachée : - pour les parcelles devant être arrachées avec prime, l'aide calculée sur la base des superficies arrachées est minorée par un montant correspondant au double de l'écart entre la superficie acceptée et la superficie arrachée, exprimé en hectares, multiplié par le taux d'aide à l'hectare des parcelles primées ; - pour les parcelles devant être arrachées sans prime, l'aide calculée à l'alinéa précédent est minorée d'un montant correspondant à l'écart entre la superficie acceptée des parcelles non primées et la superficie arrachée des parcelles non primées, exprimé en hectares, multiplié par le taux d'aide à l'hectare des parcelles primées. En outre, lorsqu'il est constaté que, sur une superficie de l'exploitation viticole, primable ou non primable, objet de la notification d'arrachage, les obligations figurant à l'article 10 ont été respectées à l'exception du retrait des bois de la parcelle ou du regroupement des bois en tas bien formés, l'aide calculée sur la base des superficies arrachées fait l'objet d'une minoration correspondant à 10 % du montant calculé comme suit : taux d'aide à l'hectare des parcelles primées multiplié par la superficie en bois épars.
  3. Dossiers autres qu'arrachage total : Lorsqu'il est constaté qu'une superficie de l'exploitation viticole objet de la notification d'acceptation n'a pas été arrachée, l'aide calculée sur la base des superficies arrachées est minorée par un montant correspondant à l'écart entre la superficie acceptée et la superficie arrachée multiplié par le taux d'aide à l'hectare. Lorsqu'il est constaté que, sur une superficie de l'exploitation viticole objet de la notification d'arrachage, les obligations figurant à l'article 10 ont été respectées à l'exception du retrait des bois de la parcelle ou du regroupement des bois en tas bien formés, l'aide calculée sur la base des superficies arrachées fait l'objet d'une minoration de 10 % du montant relatif à la superficie concernée.
  4. Tous dossiers acceptés : Une superficie de l'exploitation viticole objet de la notification d'acceptation qui n'a pas été arrachée ne peut pas bénéficier d'une aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pendant la même campagne et la campagne suivante. Article 11 Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe MONTANTS À L'HECTARE DE LA PRIME À L'ARRACHAGE DE VIGNES RENDEMENT historique par hectare (hl) PRIME (€/ha) DEMANDES APPROUVÉES en 2008/2009 DEMANDES APPROUVÉES en 2009/2010 DEMANDES APPROUVÉES en 2010/2011 20 1 740 1 595 1 450 ¹ 20 et 30 4 080 3 740 3 400 ¹ 30 et 40 5 040 4 620 4 200 ¹ 40 et 50 5 520 5 060 4 600 ¹ 50 et 90 7 560 6 930 6 300 ¹ 90 et 130 10 320 9 460 8 600 ¹ 130 et 160 13 320 12 210 11 100 ¹ 160 14 760 13 530 12 300

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.